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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 400 rect.

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 21 TER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de suffrages » sont remplacés par les mots : « Le nombre de sièges ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de  faciliter la mise en œuvre du mécanisme de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation  de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

Cette loi a transféré de plein droit aux métropoles et aux communautés urbaines la compétence d’autorité concédante de la distribution d’électricité (article L.5215-22 du CGCT), tout en rendant applicable à ces EPCI à fiscalité propre (et à la métropole de Lyon) le mécanisme de représentation-substitution lorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte,  dont le périmètre inclut en totalité ou en partie celui des communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine. En application de ce dispositif, l’EPCI à fiscalité propre siège  à la place de ses communes membres au comité du syndicat, au titre de la compétence susvisée.

Dans ce cadre, un principe de représentation démographique est prévu, mais avec des modalités d’application différentes :

- dans le cas d’une métropole,  c’est le nombre de suffrages dont celle-ci dispose au sein du comité syndical qui doit être proportionnel à la population des communes qu’elle représente, rapportée à la population de l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat. Chaque représentant peut ainsi disposer de plusieurs voix, ce qui a l’avantage de ne pas obliger la métropole à désigner un grand nombre de représentants le cas échéant ;

- en revanche, s’il s’agit d’une communauté urbaine,  la proportionnalité est appliquée au nombre de sièges et pas au nombre de suffrages, ce qui peut avoir pour effet de contraindre l’EPCI à fiscalité propre à désigner un nombre de représentants important, voire dans certains cas supérieur au nombre total des conseillers communautaires. 

Eu égard  aux  difficultés importantes qui peuvent se poser en pratique, un amendement a été adopté en première lecture au Sénat  pour étendre aux communautés urbaines la règle de proportionnalité démographique déjà  applicable aux métropoles, avant que l’Assemblée nationale ne décide à l’inverse d’aligner les métropoles sur le régime des communautés urbaines,  malgré les difficultés d’application.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il est donc proposé de rétablir l’article 21 ter dans sa rédaction issue du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.