Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 421 rect.

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL, LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE


ARTICLE 22


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les commune(s) choisie(s) par l’assemblée délibérante. » ;

Objet

Le présent amendement permet de confier la gestion d’un service commun à une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Cette évolution souhaitable s’appuie précisément sur l’une des préconisations formulées dans le récent rapport de l’IGF et de l’IGA sur les mutualisations au sein du bloc communal remis le 22 janvier 2015 à la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au Président de l’AMF et doit être facilitée dans sa mise en œuvre pour en accélérer l’ampleur.

En effet, un des principaux obstacles repose sur la situation personnelle des agents publics concernés par ces mécanismes de mutualisation.

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées de ces dernières à l’établissement public. Ces services communs constituent un outil de performance de l’action publique et de maîtrise de la dépense, indubitable.

Néanmoins, le cinquième alinéa de cet article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, pose comme principe que de tels services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette règle a notamment pour conséquence que les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs missions au sein de ces services partagés, doivent être transférés dans les effectifs de l’établissement public, accroissant d’autant la masse salariale de ce dernier et imposant à des agents une mobilité nullement nécessaire pour l’exercice de leurs missions dans le service commun.

Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit d’ailleurs une dérogation pour les métropoles et les communautés urbaines, dans lesquelles un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.

Une extension de cette dérogation aux communautés de communes et d’agglomération constituerait un facteur d’accélération notable des mécanismes de mutualisation. En effet, une telle ouverture permettrait au conseil communautaire de désigner, avec l’accord de cette dernière, la commune qui gérerait le service commun, sans que le tableau des effectifs de l’établissement public ne s’accroisse pour chaque nouveau service commun du nombre total d’agents publics intervenant dans ledit service.

Enfin, cette faculté de confier à une commune membre de l’EPCI la gestion d’un service commun permettrait de conserver une proximité et une échelle pertinente de gestion du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.