Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 601

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9

par les mots :

en application des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour l’application des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d’agglomération. Les élus membres d’un conseil de territoire ne perçoivent pas d’indemnité.

Objet

L’amendement a pour premier objet de mettre en adéquation la composition des conseils de territoire avec les nouvelles caractéristiques des territoires découlant de l’évolution du texte. En effet, les territoires deviennent des établissements publics – avec des compétences bien plus vastes – et non plus de simples échelons déconcentrés de la Métropole du Grand Paris sans personnalité juridique, tel qu’il était défini dans l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropole (loi MAPTAM).

Du fait de ces changements les conseils de territoire auront besoin de plus d’élus et de vice-présidents pour fonctionner et pour faire vivre la démocratie sur le territoire en coopération avec la diversité des acteurs locaux et avec la population.

Or les dispositions actuelles conduirait à mettre en place des établissements publics ne disposant que d’un faible nombre d’élus, trop faible pour satisfaire aux exigences de représentativité, de pluralité des sensibilités comme des communes membres, ainsi que de contrôle effectif de l’ensemble des politiques dont le territoire aura la charge

L’amendement a pour deuxième objet d’éviter la cessation très anticipée du mandat des conseillers communautaires élus en 2014. Pour cela, il est proposé de mettre le texte en conformité avec l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule qu’en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre type d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « Les conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement. ». Or, ne serait-ce que pour la période transitoire de 5 ans allant de 2016 à 2020 inclus, soit jusqu’à la fin du mandat des actuels conseillers communautaires, les établissements publics territoriaux seront des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’article L. 5211-6-2 du CGCT régit déjà la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

L’application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT correspond parfaitement à la situation engendrée par la création des établissements publics territoriaux. Il n’est donc ni nécessaire ni utile de prendre des mesures spécifiques si ce n’est étendre les dispositions de cet article aux conseils de territoires.

Sauf exceptions marginales, dans les communes qui disposent de conseillers communautaires, ces derniers deviendront conseillers de territoire et dans les autres communes, le conseil municipal élira en son sein un nombre de conseillers de territoire proportionnel au poids démographique de la commune au sein de son établissement public territorial, à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).