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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 62 rect. ter

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PINTON, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, SAVARY, MAYET, KAROUTCHI, de RAINCOURT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, BOUVARD, BONHOMME, MOUILLER, KENNEL, MORISSET, de NICOLAY, PIERRE et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. LELEUX, HOUEL, FRASSA, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. VOGEL


ARTICLE 24


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique,  soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.

« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.

« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.

« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.

« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.

« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».

... – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à ladite publication.

Objet

Par son objet, cet amendement est en relation directe avec l’article 24 (modalités d’intervention des départements en faveur des solidarités territoriales et humaines), puisqu’il propose d’étoffer le dispositif d’intervention du département à travers la constitution, autour de lui, d’une entité lui adjoignant les collectivités et associations également compétentes dans le domaine considéré.

L’impérieuse nécessité de réduction des dépenses et des déficits publics doit amener à encourager les mécanismes de mutualisation. Cela est particulièrement vrai alors qu’a été fait le choix malencontreux de supprimer l’assistance technique (ATESAT) que l’État apportait aux communes et à leurs groupements disposant de faibles moyens – c’est-à-dire, pour l’essentiel, aux collectivités situées en zone rurale.

Face à ce désengagement de l’Etat, la nécessaire préservation d’un aménagement équilibré du territoire commande de trouver des solutions permettant aux collectivités et à leurs groupements disposant de faibles moyens de bénéficier d’une assistance pour l’accomplissement correct de leurs missions de service public.

Ces solutions doivent offrir un cadre clair aux collectivités. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales prévoit certes la création d’une « agence départementale », mais la création et le fonctionnement de cette entité peut laisser place à des hésitations. Son régime juridique mériterait donc d’être précisé.

Par ailleurs, si des groupements de collectivités peuvent fournir une réponse aux besoins d’assistance technique pour des raisons de solidarité territoriale, il est à noter que les collectivités ont créé et/ou financent de nombreuses associations qui sont en mesure d’apporter une plus value en la matière. Il s’agit par exemple des agences départementales pour le logement, des agences départementales du tourisme, des agences départementales pour l’économie ou encore des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement créés par le législateur sous forme associative. Il conviendrait dès lors que l’ensemble de ces organismes puissent être associés à la  structure fédérant les capacités d’assistance aux collectivités territoriales.

A cette fin, des groupements d’intérêt public pourraient être constitués avec un cadre juridique précisé et adapté pour leur permettre, dans le respect de la réglementation européenne, d’apporter une assistance aux collectivités ou aux groupements de collectivités membres.

Tels sont les buts du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 24).