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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 679

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art L. 5314-13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;

6° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 ; » est supprimée.

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L'article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-7. – Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et classés dans leur domaine public fluvial. »

2 ° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

3° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

VIII. – L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.

X. – A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Gouvernement concernant le transfert des ports maritimes et intérieurs relevant du département aux autres collectivités territoriales. 

La mesure proposée a pour objet de clarifier la répartition des compétences exercées en matière de gestion des ports décentralisés (maritimes ou intérieurs), en retenant deux niveaux de collectivités territoriales compétentes, à savoir la région ou les communes et leurs groupements. Dans cette optique, elle met en œuvre le transfert des ports relevant du département aux autres niveaux de collectivités territoriales.

Ces dispositions ont également pour objectif d’optimiser la gestion de ces ports, en confiant au niveau de collectivité adéquat cette compétence.

Par ailleurs, cet amendement précise également la rédaction initiale adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur les points suivants :

- il est introduit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de demander communication des informations nécessaires au transfert avant même d’avoir fait acte de candidature. Cette étape permet aux collectivités de demander le transfert en connaissance de cause ;

- il est précisé que les actes de candidatures sont rendus publiques par le représentant de l’Etat dans le département ;

- certains des ports concernés par le projet de transfert sont actuellement gérés par des groupements de collectivités associant les départements qui ont la qualité d’autorité portuaire (Toulon, Dieppe, Caen et Cherbourg) et non par le seul département. Le présent amendement précise donc la rédaction de l’article en ce sens.

- l’alinéa modifiant l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales est supprimé, dans la mesure où l’article 13 du projet de loi relatif à la Corse abroge ce même article.