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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 683

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 318

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements publics territoriaux (EPT) qui organiseront le territoire de la future métropole du Grand Paris de pouvoir adhérer à l’Agence France Locale (AFL), en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constitués sur ce même territoire. Cette adhésion est corolaire à la subrogation des EPCI par les EPT.

 A ce jour, quatre EPCI à fiscalité propre concernés par la création de la métropole du Grand Paris sont membres de l’Agence (Communauté d’agglomération Plaine Commune, Communauté d’agglomération Seine Amont, Communauté d’agglomération Est Ensemble, Communauté d’agglomération Vallée de la Marne).

 L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’ouvre le statut d’actionnaire du groupe AFL qu'aux seules collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. Or, les EPT, qui ne sont pas des  EPCI à fiscalité propre ne peuvent adhérer à l’Agence.

 Il convient dès lors d’introduire au sein des dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT la mention des EPT au titre des personnes publiques pouvant accéder au statut d’actionnaire de l’AFL.