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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 684 rect.

28 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. – Alinéas 89 à 91

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis. »

II. – Alinéa 92

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.

III. – Alinéa 96

1° Remplacer les mots :

représentative du

par les mots :

égale au

2° Supprimer les mots :

moyen annuel

3° Remplacer les mots :

sur les cinq années

et les mots :

au cours des cinq années

par les mots :

l’année

IV. – Alinéa 97

1° Remplacer les mots :

représentative du

par les mots :

égale au

2° Supprimer les mots :

moyen annuel

3° Remplacer les mots :

sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris

par les mots :

en 2020.

V. – Alinéa 99

1° Supprimer les mots :

moyen annuel

2° Remplacer les mots :

durant les cinq années

par les mots :

l’année

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

VI. – Alinéa 100

1° Supprimer les mots :

moyen annuel

2° Remplacer les mots :

durant les cinq années

par les mots :

l’année

VII. – Alinéa 101, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

moyen annuel

2° Remplacer les mots :

durant les cinq années

par les mots :

l’année

VIII. – Alinéa 104

1° Supprimer les mots :

moyen annuel

2° Après les mots :

de la commune

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en 2020

IX. – Alinéa 105, seconde phrase

Remplacer les années :

2015 et 2013

par les années :

2020 et 2016

X. – Alinéa 112

Remplacer les mots :

l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris

par les mots :

l’année du versement de la dotation

XI. – Alinéa 114

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue.

2° Seconde phrase

Après les mots : 

publics territoriaux

insérer les mots :

, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme

XII. – Alinéa 118

Après les mots :

au titre de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’année du versement de la dotation ;

XIII. – Alinéa 120

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue

2° Seconde phrase

Après le mot :

territoriaux

insérer les mots :

, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme

XIV. – Alinéa 154

Remplacer les mots :

et à la commune de Paris

par les mots :

, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes

XV. – Alinéa 263

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

XVI. – Alinéa 291

1° Après les mots :

fiscalité professionnelle unique

insérer les mots :

, à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient

2° Après les mots :

l’exercice 2015

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C précité ;

XVII. – Alinéa 292

1° Première phrase

Remplacer les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées » par les mots : « mentionnés au I et ».

2° Seconde phrase

Après les mots : « coût net des charges transférées », insérer les mots : « à la métropole du Grand Paris ».

XVIII. – Alinéas 295 à 300

Rédiger ainsi ces alinéas :

2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C précité et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.

Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

XIX. – Alinéa 301

1° Remplacer les mots :

représentatif du

par les mots :

égal au

2° Supprimer les mots :

moyen annuel

3° Remplacer les mots :

durant les cinq années

par les mots :

l’année

4° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand-Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

XX. – Alinéa 302, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

moyen annuel

2° Remplacer les mots :

durant les cinq années

par les mots :

l’année

XXI. – Alinéa 308

Remplacer les mots :

l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris

par les mots :

l’année du versement de la dotation

XXII. – Alinéa 310

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue.

2° Seconde phrase

Après les mots :

publics territoriaux

insérer les mots :

, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme

XXIII. – Alinéa 311, première phrase

Remplacer les mots :

, à l’exclusion

Par les mots :

. Cet avis n’est pas requis pour la révision

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

- Modifier les produits de référence utiles au calcul du prélèvement au profit du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT).

Le mode de calcul actuellement prévu dans le projet de loi peut se révéler pénalisant pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en particulier ceux qui faisaient application du régime de taxe professionnelle unique et ne bénéficiaient donc pas d’une fraction additionnelle de la fiscalité ménage. Or, il n’y a pas lieu de favoriser certaines catégories d’EPCI au détriment d’autres pour des raisons historiques et purement factuelles. En conséquence, l’amendement prévoit de substituer au produit moyen annuel de fiscalité ménage des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris la seule année précédant la création de la métropole.

- Ajuster les modalités de calcul de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) afin de la corréler strictement à la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d’une année sur l’autre.

L’amendement permet d’allouer entre 10 et 50 % de la dynamique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) observée par rapport à l’année précédente. En l’absence de dynamique, la dotation de soutien à l’investissement ne sera pas alimentée du produit de cette fraction. Il n’est plus fait référence à l’évolution du produit de CVAE entre 2015 et 2016 qui « soclait » la fraction de DSIT ainsi déterminée.

- Garantir le maintien des ressources fiscales des établissements publics territoriaux (EPT), perçues en 2015.

L’amendement prévoit quelques adaptations des flux financiers entre métropole, établissements publics territoriaux et communes afin de garantir à la fois le maintien des attributions de compensation perçues par les communes en 2015 et un financement adéquat des établissements publics territoriaux.

En l’absence d’évolution immédiate en matière de compétences exercées par la métropole du Grand Paris (MGP) d’une part, et par les établissements publics de coopération intercommunale devenus établissements publics territoriaux (EPT), d’autre part, les attributions de compensation majorées dans les conditions de droit commun sont servies aux communes exclusivement par la métropole du Grand Paris. Le fonds de compensation des charges territoriales est majoré d’une fraction représentative de la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle afin de garantir le financement des EPT. Une dotation d’équilibre est instituée entre la MGP et les EPT afin de garantir à ces derniers le niveau de ressources fiscales, majorations de droit commun comprises, de 2015. En cas de surplus de ressources au bénéfice des EPT, la dotation d’équilibre est acquittée par les EPT à la MGP. La dotation permet ainsi à la MGP d’assumer intégralement la prise en charge des attributions de compensation, alors que le produit de CFE est perçu par les EPT. Cette dotation disparaît en 2021.

Avec l’évolution progressive des compétences de la MGP et/ou des EPT, les attributions de compensation de la MGP seront réduites du coût des charges transférées évaluées dans les conditions de droit commun. En outre, le montant de chacune des fractions d’alimentation du fonds de compensation des charges territoriales peut être minorée ou majorée en fonction de l’évolution des compétences exercées par les EPT.

Deux rectifications sont apportées à l’amendement :

-          L’intégration de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans le panier des impositions prises en compte pour le calcul des attributions de compensation servies par la MGP aux communes isolées ;

-          La suppression, pour les communes isolées de la majoration de la fraction du FCCT alimentée par la fiscalité ménage correspondant à la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle. Cette majoration, prévue par analogie avec le droit commun en matière de reversements de fiscalité, au profit des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique n’a pas lieu d’être pour les communes isolées au 31 décembre 2015. En effet, n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre, elles ne perçoivent pas d’attribution de compensation « historique » qui pourrait prendre en compte la dotation de compensation précitée.