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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 689

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, à la demande de celui-ci ou de la métropole,

II. – Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ; 

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;

V. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8° , sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

Objet

La volonté du Gouvernement est de réaffirmer le dispositif incitatif de transfert ou de délégation de compétences des départements aux métropoles, d’au moins trois des huit premières compétences listées. Un tel transfert est porteur de sens pour l'exercice des compétences dans le milieu très urbanisé qu'est celui des métropoles. Pour que l’incitation soit réelle, il est prévu un transfert automatique de l’ensemble de ces huit compétences du département vers la métropole, à défaut de convention entre le département et la métropole conclue avant le 1er janvier 2017.

En ce qui concerne l’action sociale, le Gouvernement ne souhaite pas réduire le champ des compétences concernées mais considère nécessaire de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que la prise en charge des prestations légales d'aide sociale est exclue du dispositif afin de ne pas freiner sa mise en œuvre.

S’agissant enfin des collèges qui restent de la compétence du département, leur transfert aux métropoles reste une option.