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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 701

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue respectivement, au 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office intercommunal.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent I, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes membres de l’établissement public font partie du même département, ou les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 31 décembre 2017.

III. – Alinéa 4

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. ‒ Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire ou métropolitain et en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 134-2 est abrogé ;

3° À l'article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à organiser le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de tourisme, en prenant en compte la spécificité des stations classées de tourisme, ainsi que des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.

Il modifie également le code du tourisme pour le mettre en conformité avec cette nouvelle répartition des compétences.