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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 731

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 NOVODECIES


I. – Alinéas 11 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

la collectivité territoriale

par les mots :

la ou les collectivités territoriales

Objet

L’article L. 32-10-1 nouveau du code de l’urbanisme, créé par l’article 17 novodecies, prévoit la possibilité de constituer une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOP) entre, d’une part, l’Etat ou l’un de ses établissements publics d’aménagement ou l’agence foncière et technique de la région parisienne et une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales, et, d’autre part, au moins un opérateur économique. Inspirée de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) régie par les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, la SEMAOP se verra confier, par un contrat de la commande publique conclu à la fois avec l’Etat ou l’un de ses établissements publics et une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales, la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

Plusieurs modifications doivent être apportées à la rédaction actuelle de cet article afin de mieux l’insérer au sein du code de l’urbanisme et de sécuriser juridiquement l’opération qu’il prévoit.

Le VII de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme est insuffisamment précis (absence de mention de l’Etat et de ses établissements publics) et redondant avec les dispositions du VIII du même article. Il doit donc être supprimé.

La rédaction du VIII est complétée et mise en cohérence avec celle du I qui prévoit l’hypothèse où le contrat passé avec la SEMAOP est conclu par l’Etat ou l’un de ses établissements publics et plusieurs collectivités locales.

Le X de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour les personnes publiques actionnaires de la SEMAOP de constituer entre elles un groupement de commandes dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics en vue de l’attribution du contrat à cette société. Cette disposition est inutile dès lors que l’article 8 précité, d’une part, s’applique de plein droit aux procédures de marché public passées pour la constitution de la SEMAOP, compte tenu des dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales auxquelles renvoie le IX de l’article L. 323-1 du code de l’urbanisme (application de la procédure applicable au contrat dont la conclusion avec la SEMAOP est envisagée), et, d’autre part, n’est pas transposable tel quel aux autres contrats de la commande publique (concession de travaux, délégation de service public, concession d’aménagement) susceptibles d’être attribués à une SEMAOP.

Par ailleurs, les textes actuels sur les délégations de service public ne permettent pas leur attribution conjointe par plusieurs personnes publiques tandis que ceux relatifs aux concessions de travaux ne prévoient la constitution de groupements de commande qu’entre pouvoirs adjudicateurs relevant soit de la sphère de l’Etat, soit de celle des collectivités territoriales. Cette situation devrait évoluer avec la transposition en droit français des nouvelles directives communautaires du 26 février 2014 relatives aux contrats de concession et aux marchés publics qui permettent l’attribution conjointe de ces contrats par plusieurs personnes publiques, quelle que soit leur nature (Etat, collectivité territoriale ou l’un de leurs établissements publics respectifs).

Il apparaît, dès lors, préférable de supprimer le X de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme, les textes de transposition en droit français des directives précitées devant intervenir rapidement (au plus tard le 18 avril 2016) et rendre le dispositif des SEMAOP pleinement applicable.