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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 796

28 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 BIS


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° bis Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2016 » ;

3° À la fin du neuvième alinéa du III, à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Objet

Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article 17 bis les modifications proposées au schéma régional de la coopération intercommunale de la région d’Île-de-France (SRCI) par l’amendement n° 766 de la commission à l’article 14 – rectifié en conséquence –.

L’amendement a pour objet de mettre en cohérence le calendrier de mise en œuvre du SRCI d’Île-de-France dans les départements de la grande couronne parisienne avec les dispositions nouvelles prévues par le présent projet de loi. L’alinéa 10 de l’article 17 septdecies prévoit la possibilité, pour les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation du présent texte sur leur intégration à la métropole du Grand Paris (MGP) à compter du 1er janvier 2016.

Leurs délibérations auront, le cas échéant, des conséquences sur les arrêtés de projet de périmètre devant être pris par les préfets dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI.

C’est pourquoi, afin de permettre aux préfets de les prendre en considération, l’amendement propose de reporter d’un mois, du 1er septembre au 1er octobre 2016, tel que le prévoit l’article 17 bis, le terme du délai fixé à la prise des arrêtés de projet de périmètre.