Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 816

29 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… –  L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. »

… – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les vice-présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence d’un régime indemnitaire équivalent à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, correspondant au niveau de compétences des conseils de territoire.

En conséquence, en plus de la limitation à 30 % de l’effectif du conseil de territoire déjà prévue par l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, il convient également de limiter le nombre de vice-présidents des conseils de territoire à quinze, afin de l’aligner sur le nombre maximal de vice-présidents qui peut être déterminé par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (2e alinéa de l’article L. 5211-10 du CGCT).

A titre transitoire et jusqu’en 2020, les vice-présidents des conseils de territoire qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux votés par les EPCI fusionnés.