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Direction de la séance

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)

N° 107

28 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de renseignements qui ont été irrégulièrement collectés. »

Objet

Dans sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve, dont la personne mise en cause n'avait pu contester les conditions de recueil.

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Défenseur des Droits s’interroge sur les « éventuelles conséquences d’une décision du Conseil d’Etat constatant l’irrégularité de la mise en œuvre d’une technique de surveillance à l’égard d’une procédure pénale dans laquelle des renseignements recueillis auraient été versés au dossier. »

Cet amendement propose donc de préciser qu’en cas de transfert des informations à l’autorité judiciaire, aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le fondement de renseignements irrégulièrement collectés.