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Direction de la séance

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 461 , 460 , 445)

N° 29 rect. sexies

2 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GORCE, Mme Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et AUBEY, Mmes MONIER et JOURDA, M. TOURENNE, Mme CLAIREAUX, MM. POHER, CABANEL et DURAIN, Mmes LIENEMANN et Nathalie GOULET et MM. ASSOULINE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un article L. 822-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 822-1-.... – Les fichiers constitués dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement autorisée en application du présent livre font l'objet d'un contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés siégeant en formation restreinte selon des modalités adaptées fixées par décret en Conseil d'État. 

« Cette formation est constituée à partir des membres nommés au titre des  3° à 5° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et spécialement habilités.

« Ce contrôle porte sur la conformité de ces traitements aux dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 précitée, s'agissant des catégories de données collectées, leur durée de conservation, leurs destinataires et les transferts dont ces données peuvent éventuellement faire l'objet. 

« Ces contrôles visent à s'assurer du respect des règles relatives à la protection des données personnelles. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à un contrôle de l'activité des services de renseignement.

« Leur résultat n'est communiqué qu'au ministre responsable du traitement ayant fait l'objet du contrôle ainsi qu'au Premier ministre selon des modalités sécurisées. »

Objet

Les traitements de données mis en œuvre par les services de renseignement, c'est à dire l'utilisation des données collectées et les fichiers qu'elles abondent, ne font en l'état du projet de loi, l'objet d'aucun contrôle.

Il est ainsi impossible de savoir si ces fichiers respectent les prescriptions fixées par les textes réglementaires en maître de finalités, de catégorie de données ou de durée de conservation.

D'éventuelles interconnexions de fichiers non prévues par la loi sont également indécelables. S'il ne saurait être question de soumettre l'action des services de renseignement à un autre contrôle que celui exercé par leur hiérarchie et par le Parlement, la mise en œuvre des fichiers sur lesquels sont transférés les données collectées ne peut être laissée sans garantie dans la mesure où ces traitement touchent de manière très étroite à l'exercice des libertés. 

Ce contrôle s'effectuerait sans préjudice de celui de l'autorité indépendante (commission nationale prévue par la loi) dans la mesure où celle-ci n'intervient que pour s'assurer de la légalité des conditions de collecte voire de conservation de données spécifiques. 

Il convient de rappeler afin de lever toutes ambiguïtés que les membres de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sont  habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal et qu’il est prévu que seuls les membres issus de la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation pourront être chargés de ce contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.