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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 225

18 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


I. – Alinéas 8, 9 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13

Après le mot :

est

insérer le mot :

préalablement

Objet

Les consultations menées au niveau des établissements, puis au niveau central ou au niveau des entreprises puis au niveau du groupe, ne constituent pas des « doubles » consultations.

En effet, le périmètre de consultation n’est pas le même.

La consultation menée au niveau des établissements est d’autant plus nécessaire que tous les comités d’établissement ne sont pas nécessairement représentés au comité central d’entreprise.

Par ailleurs, il n’y a aucun intérêt à consulter un comité d’établissement sur les mesures de mise en œuvre ou d’adaptation si la décision a déjà été prise.

C’est en aval (et non amont, après que la décision soit prise) que la consultation au niveau des établissements doit avoir lieu, pour que l’avis puisse remonter au comité central qui se prononce au regard des conséquences de la décision dans les divers établissements et donc sur le fondement des remontées des comités d’établissement.

Le présent amendement a pour objectif de maintenir les consultations préalables au niveau des établissements sur les conséquences des décisions prises à ce niveau.