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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 266

18 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les professions visées à l’article L. 5424-21 du code du travail, les emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée d’usage en application du 3° de l’article L. 1242-2 du même code ne peuvent faire l’objet d’un contrat de travail en portage salarial dans les conditions prévues aux articles L. 1254-1 et suivants dudit code.

Objet

L’amendement proposé complète les dispositions de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.

Ces dispositions appliquées au secteur du spectacle signifient qu’une même entreprise ne peut cumuler l’activité de portage avec celle d’entrepreneur de spectacle. L’activité de spectacle est exclusive de celle de portage, et inversement.

L’amendement proposé, qui interdit le recours au portage pour les artistes et les techniciens du spectacle vivant et enregistré, permettra de contrecarrer les pratiques de contournement des règles constatées aujourd’hui.