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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 307 rect. quater

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEMOYNE et MORISSET, Mme IMBERT, MM. CORNU, CALVET, CHATILLON, VASPART, de RAINCOURT, Philippe DOMINATI et del PICCHIA, Mme MICOULEAU, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et BOUCHART, MM. MANDELLI, LONGUET, PIERRE, GRAND, CHAIZE, LEFÈVRE, PELLEVAT et Gérard BAILLY, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, le coût total des expertises au titre de la présente section ne peut dépasser, sur l’année civile, un pourcentage fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise. »

Objet

Le recours à de multiples experts est prévu par la loi et il s'agit d'outils utiles au dialogue social. 

Pour autant, la multiplication de celles-ci peut également, selon la taille de l'entreprise, peser en terme de coûts. Dès lors, il est proposé de prévoir, par décret, un plafond au coût total des experts.