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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 523 , 522 )

N° 23 rect.

25 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, avant la référence : « l’article L. 223-4 », sont insérés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les forêts des collectivités territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF.

En effet, les projets de forêts communales en Guyane sont obérés par le dispositif national des frais de garderie censés compenser pour l’ONF les charges dues à l’application sous son autorité du régime forestier. Les finances des communes guyanaises subissent un effet de ciseau avec de faibles rentrées fiscales et de lourdes charges dues aux besoins en équipements collectifs d’une population en forte croissance. Elles ne peuvent donc assumer des frais représentant 2 euros par hectare.

C’est pourquoi le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin 2015 propose de stimuler la création de forêts communales en les exonérant de frais de garderie, ce qui génèrera des ressources pour les communes tout en les rendant pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes serait une juste contrepartie pour l’absence de versement de TFNB par l’ONF, au mépris des dispositions du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.