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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 133

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PERCHERON


ARTICLE 5


Alinéa 8

Après le mot :

énergie

insérer les mots :

, de l’installation d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Objet

La loi du 3 août 2009 a, pour toute nouvelle construction, fixé un seuil de consommation énergétique maximal a été fixé à 50 kWh/m² en énergie primaire, en moyenne, par an, tout en précisant que « ce seuil doit être modulé pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre pour encourager leur diminution » (art. 4 a). Concernant les travaux de rénovation, le seuil est fixé à 80 KWh/m² en énergie primaire. Or, le décret du 26 octobre 2010 faisant suite au vote de la loi de 2009 n’a pas pris en compte les émissions de gaz à effet de serre, et n'a pas retenu le principe de la modulation des énergies en fonction de leurs niveaux d'émissions de gaz à effet de serre.

Cela a eu pour conséquence de pénaliser le développement du chauffage électrique et de production d'eau chaude sanitaire. En effet, le seuil de consommation énergétique a été fixé sur la base d’un kWh d’énergie primaire, car la notion d’énergie primaire permet de prendre en compte toutes les transformations nécessaires de l’énergie avant livraison au consommateur final. Ainsi, l’utilisation d’1 kWh d’électricité nécessite plus d’énergie que l’utilisation d’1 kWh de gaz naturel, car la production d’électricité engendre beaucoup de pertes de transformation, lui donnant un facteur de conversion en énergie primaire élevé de 2,5, qui traduit le fait qu’1 kWh électrique utilisé a nécessité 2,5 kWh de combustible pour sa transformation. Or, ce facteur de conversion fait reposer l’électricité sur une production de thermique à flamme ou de nucléaire, excluant le cas d’une production électrique avec des énergies renouvelables, dont la consommation en énergie primaire serait alors beaucoup plus faible. Ceci ne rentre donc ni dans les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre et surtout limite considérablement l’innovation en ce domaine. Par ailleurs, même si l’énergie d’origine nucléaire au sein des bâtiments suppose un facteur de conversion en énergie primaire important, cette énergie reste décarbonée, et concoure aux objectifs de la loi.

Même si le seuil de consommation énergétique fixé à 80Kwh/m² d'énergie primaire pour les travaux de rénovation pénalise moins fortement le chauffage électrique que pour les constructions nouvelles, il n'en demeure pas moins que le principe d'un seuil modulé en fonction du niveau d'émission de gaz à effet de serre des différents types d'énergies doit être consacré également pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments dans l'optique d'éventuelles nouvelles révisions des seuils.

Globalement que ce soit pour les constructions neuves ou pour les travaux de rénovation du bâti, la non prise en compte de la modulation du seuil de consommation énergétique en fonction de la source d’énergie utilisée participe au développement des gaz à effet de serre. En effet, d'une part, l'électricité étant de fait exclue des modes de chauffage des nouvelles constructions et limitée pour le chauffage des bâtiments existants, cela favorise le développement du gaz et du mazout, en plus de participer au renchérissement des coûts de la construction, car la pose de chauffages électriques reste moins coûteuse que celle des chaudières gaz ou mazout qui nécessitent des conduits spécifiques, fabriqués pour l’essentiel hors du territoire français. Par ailleurs, ce système fragilise les 6000 emplois français du secteur du chauffage électrique et contribue à la dépendance énergétique de la France envers d’autres pays.

Il est donc important et urgent de faire respecter les principes de la loi du 3 août 2009.