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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 205

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 49, deuxième phrase

Après les mots :

dans un délai

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l’autorité compétente relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.

Objet

La durée de la période de transition entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d’énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n’est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.

A titre d’exemple, le cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les 24 mois suivant la désignation des lauréats. Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n’est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l’installation.

De même, le délai de construction d’une installation de cogénération à partir de biomasse est d’au moins 24 mois, auxquels s’ajoutent entre 6 et 12 mois pour mettre en place le financement, soit un délai d’achèvement de l’installation total de 36 mois.

Pour ces deux filières, des pénalités sont d’ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard dans leur mise en service. Ainsi par exemple, en cas de retard d’un producteur photovoltaïque dans la mise en service d’une installation relevant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d’achat réduit d’une durée triple de son retard.

 Enfin, il est indispensable que le délai d’achèvement de l’installation mentionné au présent article soit suspendu en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.