Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 238

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 « CHAPITRE IER

« Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire

« Art. L. 4251-1. - La région, à l'exception de la région d'Île-de-France et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, de logement, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de prévention et de gestion des déchets.

« Il peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.

« Le schéma détermine les modalités de mise en oeuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Art. L. 4251-2. - Les orientations, objectifs et modalités de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire :

« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du même code ;

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« d) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« e) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.

« Art. L. 4251-3. - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ;

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs du schéma.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en oeuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Art. L. 4251-4. - Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma, à l'issue d'une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du présent code.

« ArtL. 4251-5. - Participent à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intéressés ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au 3° ;

« 5  Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 6° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 7° Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 8° Le Conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

« La région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent article à la définition des modalités de mise en oeuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

« Art. L. 4251-6. - I. - Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus à l'article L. 4251-5 ;

« 2° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« 3° À la conférence territoriale de l'action publique.

« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l'article L. 4251-7 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa.

« II. - Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« Art. L. 4251-7. - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-8. - Pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Cette convention précise les conditions d'application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

« Art. L. 4251-9. - I. - Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces articles.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.

« II. - Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« III. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.

« ArtL. 4251-10. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-11. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le I du présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Par dérogation à l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 61 restant en discussion.

Cet amendement vise, dans le même esprit que le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, à ce que les régions, y compris en outre-mer, puissent adopter un schéma prescripteur intitulé schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat