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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 253 rect. bis

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET et Mmes MICOULEAU et CANAYER


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules utilisant des carburants alternatifs, dont les véhicules électriques, au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés en référence à des critères définis par décret ;

Objet

L'amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture tout en clarifiant la définition des véhicules à faibles émissions.

La référence à la directive 2014/94/UE permet notamment d’inclure les véhicules qui utilisent des carburants alternatifs dans la définition des véhicules à faibles émissions, compte tenu de leur contribution aux objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prônés par ce texte

En effet, la directive 2014/94/UE définit la notion de carburants alternatifs  en précisant que ces carburants ou sources d'énergie servent de substituts aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et permettent l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

De plus, il n’est pas nécessaire de dissocier les véhicules électriques de la catégorie des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la Directive 2014/94/UE  puisqu’elle inclut déjà l'électricité, ainsi que l'hydrogène, les biocarburants (au sens de l'article 2, point i) de la directive 2009/28/CE), les carburants de synthèse, les carburants paraffiniques, le gaz naturel et le GPL dans cette définition.

Cet amendement vise donc à simplifier la rédaction de la définition des véhicules à faibles émissions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.