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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 260

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. HUSSON


ARTICLE 13 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsque l’ensemble du territoire régional est du ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité, elle, à défaut la région, peut mettre en place des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage régulier, notamment pour les trajets domicile-travail. Pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, elle peut recevoir à cette fin la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret, pour l’application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article 8 de la présente loi, favorisant la mobilité économe en énergies fossiles. Le décret précise les critères de l’évaluation de l’expérimentation dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région par les régions ou autorités organisatrices ayant mis ces programmes d’information en œuvre.

Objet

Cet amendement rend donc possible l'intervention de l'Etat pour la promotion du covoiturage y compris dans le domaine autoroutier non concédé. Cet amendement vise à une meilleure efficacité dans la promotion d'une mobilité plus économe en énergies fossiles. En outre, il permet également de faciliter la mise en place d'un covoiturage régulier entre les usagers qui ne disposent pas des informations sur les autres usagers susceptibles d'être intéressés par un covoiturage régulier. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat