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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 294

9 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

... - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311–13–... - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »

Objet

La restriction de cette disposition aux industriels gazo-intensifs pouvait générer des inéquités de traitement au sein d'un même secteur d'activité. Cet amendement y remédie.

Il ajoute par ailleurs une condition portant sur la régularité de la consommation de chaleur, afin de ne soutenir que les installations industrielles qui réalisent d'importantes économies d'énergie primaire.