Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 80

27 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. KERN


ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 5° de l’article 2331 du code civil, après les mots : « pendant le même délai, », sont insérés les mots : « la fourniture d’eau potable, les services d’assainissement des eaux usées et » .

Objet

Les services d’eau et d’assainissement des collectivités se trouvent confrontés à des difficultés croissantes concernant le recouvrement des redevances dues par les usagers. Les mesures qui ont été annoncées en matière d’interdiction des coupures d’eau et de réduction de débit pour les résidences principales se traduisent déjà par une augmentation du nombre de factures impayées sensibles pour certains services. La proportion normale de factures impayées , après les procédures habituelles de relance, était jusqu’ici inférieure à 1%, mais on constate désormais des taux pouvant atteindre 3 à 4%, sans qu’il soit possible de préciser si la proportion de factures d’eau impayées va se stabiliser à ce niveau.

Or l’eau potable est un bien essentiel à la vie, et elle est aussi indispensable aux activités économiques. Quant aux services publics d’assainissement, ils assurent une fonction sanitaire et environnementale absolument indispensable. Mais chacun sait que ces deux services publics nécessitent en permanence des investissements importants pour étendre, renouveler et améliorer leurs infrastructures.Et ces investissements seront automatiquement ralentis par des difficultés de recouvrement des recettes provenant des usagers via les factures d’eau.

En cas de défaut de paiement, les biens d’un débiteur peuvent être mis en vente pour payer ses dettes, qui seront réglées selon un ordre établi notamment par la loi. Ainsi, certains créanciers bénéficient d’un privilège institué par le Code civil. Il s’agit d’un droit permettant au titulaire de la créance privilégiée d'être payé prioritairement par rapport à d'autres créanciers, selon le rang accordé par la loi à sa créance.

Compte tenu du caractère vital de l’eau potable, et de l’intérêt public évident des services d’eau et d’assainissement des collectivités, il est légitime d’attribuer un privilège aux créances de ces services en les plaçant au même rang que les autres « dépenses de subsistance ».Le privilège proposéest en tout état de cause raisonnable par rapport aux priorités accordées à d’autres créanciers, puisqu’il se situe au 5ème rang des privilèges mobiliers généraux, listés à l’article 2331 du code civil.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat