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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 88

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22 TER A


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.

Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

La définition proposée est issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.