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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 548 , 547 , 524)

N° 2

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du code de la défense est complétée par les mots : « ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».

Objet

Le présent amendement a pour but de mettre en cohérence les dispositions particulières applicables à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitales avec les dispositions générales prises pour la sécurité de ces opérateurs.

Les articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 du code de la défense, issus de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (LPM), ont pour objet de renforcer la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale.

Ces articles se réfèrent au cadre général de protection des opérateurs d’importance vitale défini aux articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Ce cadre général identifie ces opérateurs publics et privés comme exploitant deux catégories d’établissements :

- Ceux mentionnés à l’article L. 1332-1, « dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » ;

- Ceux mentionnés à l’article L. 1332-2, « quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population ».

Les articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 du code de la défense ont vocation à s’appliquer aux systèmes d’information de l’ensemble des opérateurs d’importance vitale. Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du code de la défense mentionne bien les « articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » de ce code.

Cependant, ce même alinéa définit également les systèmes d’information auxquels s’appliquent les nouvelles dispositions comme ceux pour lesquels « l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ».

Cette définition des systèmes d’information concerne les seuls opérateurs exploitant des établissements mentionnés à l’article L. 1332-1 et exclut ceux mentionnés à l’article L. 1332-2.

Cette incohérence dans la définition du champ d’application des nouvelles dispositions peut être corrigée en ajoutant à la fin de la première phrase de l’article L. 1332-6-1 les mots : « ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».

Les dispositions ainsi consolidées éviteraient tout doute sur le champ d’application des règles concernant la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale.