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Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 579)

N° 1

30 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 42

Remplacer les mots :

résultats des examens

par les mots :

certificats

Objet

La rédaction du présent alinéa introduit une ambiguïté quant à la protection du secret médical.

En effet, seuls des médecins peuvent prendre connaissance des résultats d’examens médicaux.

En cohérence avec l'alinéa 43 de l'article 7, il convient donc d’indiquer que ce sont les « certificats médicaux » qui sont pris en compte par l’OFPRA parallèlement aux autres éléments.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 579)

N° 2 rect.

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. - Alinéa 3

1° Après la référence :

 L. 224-1,

insérer la référence :

L. 311-4,

2° Remplacer la référence :

L. 741-3

par la référence :

L. 741-4

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

III. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 744-5

par la référence :

L. 744-4

Objet

Cet amendement vise à compléter l'amendement gouvernemental relatif aux conditions d’entre en vigueur de la loi adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Du fait d'un décalage dans la numérotation des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entrée en vigueur immédiate de certains articles, qui résulterait de la version actuelle de l’article 23, aurait pour effet d’abroger des dispositions du code qu’il est nécessaire de conserver jusqu’à l’entrée en vigueur de celles qui s’y substitueront, à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être postérieure au 1er novembre 2015 (dispositions nouvelles mentionnées aux I et II de l’article 23).

Il en va ainsi des dispositions relatives à la procédure prioritaire et à la procédure mise en œuvre en application du règlement Dublin (article L. 741-4 actuel), de celles portant sur les modalités de prise en charge des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile (article L. 751-1 actuel) et de celles renvoyant à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d’asile (article L. 751-2 actuel).

Afin d'éviter de créer un vide juridique, il convient donc de maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles les articles L. 741-4, L. 751-1 et L. 751-2 actuels, et donc de différer l’entrée en vigueur des articles qui les remplaceront. Il sera néanmoins fait en sorte que les dispositions de ces derniers articles (recherche des parents du mineur non accompagné demandeur d’asile, accompagnement des bénéficiaires d’une protection et prise en compte de leur vulnérabilité) soient mises en œuvre de manière anticipée par voie d’instructions, avant leur entrée en vigueur effective.

L’entrée en vigueur de l’article L. 311-4, dans sa version résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, doit par ailleurs également être décalée, afin que l’ensemble des dispositions relatives à l’attestation de demande d’asile entre en vigueur simultanément.

Enfin, l’alinéa 5 est modifié afin de supprimer la référence à l’article L. 744-5, pour permettre l’application immédiate des dispositions de cet article, qui concernent notamment l’accès aux lieux d’hébergement et la gestion de ces lieux, et pour lesquelles il n’est pas pertinent d’opérer une distinction en fonction de la date d’enregistrement de la demande d’asile.






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(n° 571 , 570 , 579)

N° 3

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 59 à 62

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, en supprimant la disposition de l’article 15 qui permet l’ouverture du marché du travail aux demandeurs d’asile lorsqu’il n’a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt.

Cette disposition réduit un délai aujourd’hui fixé à douze mois par le pouvoir réglementaire. Or, au regard des retards pris dans le traitement des demandes d’asile, un délai de neuf mois n’est pas rare : ainsi, certains demandeurs d’asile pourraient accéder au marché du travail, ce qui, en les intégrant à la vie sociale et économique d’un territoire, rendrait plus difficile encore un retour dans leur pays d’origine en cas de refus de la demande d’asile.

Certes, l’accès au marché du travail est prévu par l’article 15 de la directive « accueil » de 2013. Toutefois, la transposition pourrait en être effectuée par la voie réglementaire, ce qui réduirait le signal envoyé aux filières qui détournent le droit d’asile à des fins d’immigration économique.

En outre, l’article 15 de la directive prévoit que « les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier ». Or, la disposition prévue par le projet de loi met sur le même plan les demandeurs d’asile et les autres étrangers en situation régulière. Ainsi, elle créerait une injustice en permettant à un demandeur d’asile d’accéder au marché du travail français dans les mêmes conditions qu’un réfugié ou un étranger en situation régulière ayant accompli toutes les formalités nécessaires à son entrée sur le territoire.






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N° 4 rect.

7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme JOISSAINS, M. TANDONNET, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO et MM. BOCKEL, MÉDEVIELLE, ROCHE et CIGOLOTTI


ARTICLE 15


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné

par les mots :

en concertation avec les collectivités et établissements compétents en matière d’habitat

Objet

La consultation de la conférence territoriale de l’action publique sur le schéma régional déclinant le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile a été à juste titre supprimée du texte car ce n’est ni le lieu, ni le rôle de cette instance. Mais son remplacement par un avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'est pas une solution très satisfaisante non plus. Or il importe avant tout que la création de places d’hébergement nouvelles pour les  demandeurs d’asile s’effectue en y associant les élus des  communes et intercommunalités  concernées, qui doivent pouvoir être consultés et  participer à l’élaboration de tels projets. Cet amendement propose  donc de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui permet d’associer plus étroitement les  collectivités à l’élaboration de ces projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme JOURDA


ARTICLE 15


Alinéa 61

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

b) Après le mot :

apatrides

insérer les mots :

ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 15 multiplie les conditions à l'accès au marché du travail (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable le droit au travail.

Cet amendement vise à rendre le droit au travail effectif conformément à la directive Accueil.

Pour qu'il soit effectif, il faut  non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaitre le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d'asile.






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N° 6

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture prononcée par l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin, saisi d’un recours contre cette décision dans un délai de trois jours ouvrés suivant sa notification à l’étranger maintenu en rétention, statue dans un délai de trois jours ouvrés.

« L’exécution de la mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de l’ordonnance du président qui peut mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 733-2 ou renvoyer à une audience selon les modalités du deuxième alinéa de l’article L. 731-2. Dans ce dernier cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable.

Objet

Les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l'étranger  maintenu en rétention demande l'asile.

D'une part, une recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l'autorité administrative (article 9-3 de la directive 2013/33/UE dite Accueil). Le texte adopté par la Commission des lois satisfait à cet objectif.

D'autre part, un recours effectif contre les décisions de refus d'asile (y compris les décisions d'irrecevabilité et de clôture)  qui examine en fait et en droit la demande et qui s'il ne confère pas à l’intéressé le droit de se maintenir pendant l'examen du recours doit lui permettre de demander à une juridiction le droit de rester (article 46-6 de la directive 2013/32/UE )

Or, sur ce point, le texte qui nous est soumis ne prévoit pas de recours effectif contre le refus d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile étant le juge naturel des décisions de l'OFPRA (y compris ces décisions d'examiner en procédure accélérée et des décisions du préfet prévu au III de l'article L.723-2 ), il est logique de lui conférer la compétence contre les décisions de rejet, en prévoyant un examen par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés compatible avec la rétention.

Le contrôle du juge pourrait ainsi se limiter à vérifier si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou ne présente pas d'éléments sérieux, auquel cas il statuerait selon les dispositions de l'article L733-2 et à défaut il déciderait de renvoyer à une audience selon les modalités prévues à l'article L731-2.

Si le juge décide un renvoi, cela a pour conséquence la libération et la délivrance d'une autorisation de maintien sur le territoire avec une possibilité d'assigner à résidence pour prévenir la fuite du demandeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement.






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N° 7

3 juillet 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 8

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Avec le rétablissement de cet article additionnel, la commission des lois du Sénat prévoit que la personne déboutée du droit d’asile puisse être assignée à résidence dans un centre dédié « où il peut lui être proposé une aide au retour ». Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette vision purement comptable du droit d’asile.






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N° 9

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 52, première phrase

Supprimer les mots :

qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1

Objet

L’orientation directive oblige les demandeurs d’asile à accepter un lieu d’hébergement pour bénéficier d’une allocation financière permettant de leur assurer des moyens de subsistance.

Les demandeurs qui auraient la possibilité d’être hébergés chez des proches le temps de la procédure seraient pour leur part privés de cette aide.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.






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N° 10

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 QUATER


I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, chapitre V ter

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet article 19 quater, ré-introduit par la commission des lois est absolument inadmissible : il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, l’hébergement d’urgence.






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N° 11 rect.

7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 40, II (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après le mot : « section », sont insérés les mots : « ou de chambre » ;

- Les mots : « une fois » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 234-3-1 est abrogé.

4° À la première phrase de l'article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile ».

Objet

Le présent amendement procède à une correction rédactionnelle de l’article L. 234-3 du code de justice administrative, afin de permettre aux magistrats administratifs ayant le grade de président d’occuper les fonctions de présidents de section et de président de chambre.

Il supprime la règle qui limite l’exercice des fonctions des présidents affectés à la CNDA à une durée maximale de 6 ans (2x3 ans), afin d’assurer un meilleur respect du principe d’inamovibilité.

Il supprime corrélativement la règle de la double affectation, qui évitait à ces magistrats de risquer se trouver sans affectation après ce délai de six ans et qui devient inutile, dès lors qu’ils quitteront désormais la Cour à l’issue d’une procédure normale de changement d’affectation à leur demande, conformément au principe d’inamovibilité.






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N° 12

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après le mot :

délai

insérer le mot :

moyen

Objet

Cet ajout vise à préciser que le délai de trois mois d'examen par l'OFPRA en procédure normale est bien un délai moyen. En effet, si l'office peut tenir des délais plus courts, d'autres, du fait de leur complexité, requièrent des délais supérieurs. L'ajout du terme "moyen" permettra ainsi d'évaluer le délai de trois mois pour l'ensemble des dossiers examinés.






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N° 13

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 84

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'abandon du lieu d'hébergement, qui peut être un centre d’accueil pour demandeurs d’asiles (CADA) ou un lieu d’hébergement d’urgence, ne peut constituer un cas de clôture de la demande. Autant on peut comprendre que cet abandon sans motif légitime fasse perdre certrains droits au demandeur d'asile, autant on ne voit pas pourquoi cela devrait entraîner la clôture de l'examen de la demande. Il n'y a pas de lien entre les deux.






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N° 14

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

office,

insérer les mots :

vaut autorisation provisoire de séjour et

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Il tient compte de la nécessité de garantir pleinement les droits des demandeurs d’asile dont la France est responsable de l’examen de la demande, un régime spécifique distinct restant applicable à ceux dont la demande est soumise au règlement Dublin III.






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N° 15

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 7 de l'article 19 dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

La rédaction adoptée par le Sénat nous parait à la fois plus solide juridiquement et plus favorable pour l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

L'amendement prévoit en effet la conclusion d’une convention cadre au niveau national entre l’Etat (ministère de l’Intérieur et OFII) et les acteurs publics de l’insertion (notamment OFPRA, CNAF, Pôle-Emploi, CNAM, Union Sociale pour l’Habitat). Cette convention cadre permettra d'assurer un meilleur échange d'information et mieux définir les rôles de chacun. Cette convention peut être déclinée sur les territoires, au niveau local pour améliorer l’intégration des réfugiés.

Nous sommes convaincus que la conclusion d'une convention fixant un cadre global constitue un préalable indispensable pour assurer de façon effective, au niveau local, l'accès à l'emploi, au logement et aux droits sociaux pour les bénéficiares d'une protection au titre de l'asile. Elle constitue également pour ces bénéficiaires la garantie d'un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire.






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N° 16

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA et MM. KALTENBACH et SUEUR


ARTICLE 19 QUATER


I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, chapitre V ter

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet article vise à exclure les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée et qui ont fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive de l'accès à l'hébergement d'urgence, sauf en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à leur départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à leur départ.

Cela signifie concrètement qu'un demandeur d'asile débouté sans abri, qui serait dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale grave, mais pas suffisante pour faire obstacle à son départ, ne pourrait plus bénéficier d'un hébergement d'urgence.






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N° 17

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéas 12 et 22

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

quinze

Objet

Cet amendement vise à rétablir la durée du délai de recours contre une décision de transfert à quinze jours de sorte à assurer l'effectivité du recours.






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un ajout fait par le Sénat qui consiste à exclure du statut de réfugié ou à mettre fin à ce statut pour de nouvelles catégories de personnes.

Cet ajout a été présenté comme visant à transposer l’article 14. 4. A) de la directive « qualification » du 13 décembre 2011.

Or, il s’agit d’une disposition facultative de la directive et qui peut paraître comme contraire à la convention de Genève.

En effet, la Convention prévoit d’exclure quelqu’un dont on a de sérieuses raisons de penser qu’il a commis un crime de génocide, ou un crime grave de droit commun commis hors du pays d’accueil, ou a agi à l’encontre des buts et principes des Nations Unies.

L’article 33-2 de la convention dispose que l’on peut expulser vers son pays un réfugié qui porterait atteinte à la sécurité nationale.

Or, la jurisprudence du Conseil d’État dans ses arrêts RAJKUMAR du 25/09/1998 et PHAM du 21/05/1997 , prévoit d’une part que l’on ne peut pas exclure une personne pour un crime commis dans le pays d’accueil, et d’autre part, que l’article 33-2 ne peut pas être appliqué dans la détermination du statut de réfugié.

Maintenir ces dispositions ferait encourir un risque à la loi si le Conseil d'Etat venait à être saisi par un requérant d'une demande de contrôle de conventionalité à l'occasion d'un contentieux.

Le présent amendement a donc pour objet de les supprimer.






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que ces dispositions, combinées à celles de l’article 10, posent un problème de conformité à la constitution, le principe d’égalité devant la justice et celui d’égalité des armes étant mis à mal.

En effet, le traitement d’une demande d’asile en procédure accélérée implique, en cas de rejet et de recours devant la CNDA, un passage devant un juge unique qui statuera dans un délai expéditif de 5 semaines.

Or, les alinéas 11 à 14 prévoient que l’OFPRA, partie à l’instance, décide, de façon discrétionnaire, en fonction de critères particulièrement subjectifs (plausibilité, cohérence, pertinence, intention d’induire en erreur…) du placement ou non d’une demande d’asile en procédure accélérée.

Ainsi, des affaires de même nature pourraient être jugées soit par un juge unique soit par une formation collégiale selon l’appréciation subjective de l’OFPRA.

Rappelant que le respect du  principe d’égalité devant la justice fait obstacle à ce que des justiciables se trouvant dans des conditions semblables soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer ces dispositions.






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N° 20

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;

Objet

Les pratiques aux frontières françaises concernant les mineurs continuent aujourd’hui d’être en contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne.

Le présent projet de réforme, s’il constitue une avancée, ne change pas radicalement la situation.

Le présent amendement a donc pour objectif d’interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés en zone d’attente.






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N° 21

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 42 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient le transfert à la Cour Nationale du Droit d'Asile du contentieux de l'entrée sur le territoire des demandeurs d'asile maintenus en zone d'attente.

Ce contentieux était jusqu'à présent dévolu au Tribunal Administratif.

Ce transfert n'est pas souhaitable car il est à craindre qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire rendue par la CNDA lie par la suite cette même Cour si elle est appelée à se prononcer sur la demande d'asile d'un requérant sorti de zone d'attente suite à l'intervention du Juge des libertés et de la détention.

En outre, le juge de la Cour Nationale du Droit d'Asile, juge de l'asile et non du séjour, aura très certainement tendance à statuer sur le fond de la demande d'asile, alors qu'au stade de la demande d'admission provisoire au séjour, seul le caractère manifestement infondé de la demande présentée à la frontière peut justifier le refus d'admission.

Le HCR, dans sa note révisée sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile de mars 2015, rappelle que c'est le principe du non refoulement qui doit guider le juge de l'entrée sur le territoire et que " l'objectif de la procédure de demande d'asile à la frontière est une procédure particulière qui n'implique pas le même type d'examen de la demande que celui qui est mené au fond une fois le demandeur d'asile admis sur le territoire au titre de l'asile."






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la cour statue dans un délai de trois mois. Si le président de la formation de jugement ou le président de la Cour nationale du droit d’asile estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue dans les conditions de délai de la procédure normale, c’est-à-dire dans un délai de six mois. » ;

Objet

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 combinées à l’article 7 posent un problème de conformité à la constitution.

En effet, les principes d'égalité devant la justice et d'égalité des armes sont mis à mal par la possibilité d'entendre certains demandeurs d'asile  à juge unique dans un délai exagérément raccourci de 5 semaines, sur décision de l'OFPRA ou de la préfecture au regard de critères purement subjectifs.

Or, en matière administrative, le conseil constitutionnel n’habilite pas le pouvoir réglementaire à « fixer des catégories de matières ou des questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs » (conseil constitutionnel  dans sa décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010). Par analogie et dans cet esprit, il est impensable sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice que le seul pouvoir d’appréciation subjectif de l’OFPRA puisse imposer à des demandeurs d’asile placés dans la même situation d’être jugés tantôt à juge unique en 5 semaines, tantôt en formation collégiale en 5 mois. L’aléa est évident et a des conséquences immédiates sur la qualité de traitement du recours du demandeur d’asile.






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence avec un amendement à l’article 8.






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette attestation autorise à travailler en application de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Objet

Cet ajout permet de joindre au droit au maintien sur le territoire un accès inconditionnel au marché du travail qui ne soit ni soumis à une autorisation préalable ni à une durée minimum de séjour du demandeur telle que fixée à neuf mois par la directive « Accueil ». Cette dernière ne constituant qu’un socle commun de garanties, rien n’empêche aujourd’hui d’aller plus loin et de supprimer cette condition de durée.

Il parait, en effet, aujourd’hui autant irrationnel que contradictoire de continuer à dénoncer le prétendu coût des demandeurs d’asile sans offrir à ces derniers un véritable accès au travail et, par-là, un moyen de subsistance qui leur serait propre.

Autoriser les demandeurs d’asile à travailler contribuerait également à lutter contre le travail au noir, ce qui engendrerait des retombées fiscales positives.






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6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions n’ont pas leur place dans le projet de loi relatif au droit d’asile.

En effet, un demandeur d’asile débouté peut avoir un droit au séjour à un autre titre (raisons familiales, médicales, professionnelles, etc…) et ne saurait en conséquence être automatiquement assigné à résidence.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

neuvième

Objet

Coordination.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dixième

Objet

Coordination.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 213-9-1

par la référence :

L. 213-10

II. – Alinéa 17

1° Remplacer la référence :

L. 213-9-1

par la référence :

L. 213-10

2° Remplacer le mot :

second

par le mot :

deuxième

Objet

Coordination.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéas 6 et 18

Remplacer les mots :

et d’une

par les mots :

et sous réserve d’une

Objet

Rédactionnel.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

II. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

III. – Alinéa 115

Remplacer les mots :

ladite ordonnance

par les mots :

l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Objet

Rédactionnel.






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7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

II. - Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

III. - Après l'alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

IV. - Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

V. - Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

VI. - Alinéa 86

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;

« a) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination qui a pour objet de tenir compte à l’article 21 de toutes les modifications apportées à l’article 18 au cours des précédentes lectures, certaines modifications n’ayant en effet pas été prises en compte.