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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 107

4 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


A. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».

Objet

Amendement de clarification et de coordination.

Le présent amendement vise à préciser le texte de la commission pour lever toute ambiguïté d’interprétation, s’agissant de la possibilité de louer les parts sociales d’une société d’exercice libéral.

Pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public et ministériel, le droit actuel ne serait pas modifié : la location ne serait possible qu’au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant déjà au sein des sociétés concernées. C’était le sens du projet de loi tel qu’il a été transmis au Sénat.

Pour les autres sociétés d’exercice libéral, la location serait dorénavant possible au profit de professionnels extérieurs à la société, à condition qu’ils exercent la même profession que celle pour laquelle la société a été constituée.

Le présent amendement procède également à une coordination au sein de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.