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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 7 rect. ter

5 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BIZET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CHARON, del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUCHÊNE, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HYEST, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MAYET et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, PELLEVAT, RAISON, TRILLARD, VIAL et VOGEL


ARTICLE 34


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens immobiliers. » ;

- Le II est abrogé ;

Objet

La Loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats « immobiliers » au régime des contrats conclus hors établissement.

Ce régime prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.

Pour les logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement, l’application de la Loi conduit à appliquer ce délai de 14 jours à compter de la livraison du bien, c’est-à-dire de nombreux mois après la signature de la vente, paiement intégral du prix et entrée dans les lieux des acquéreurs. Dans la pratique, cela s’assimile à une condition résolutoire de la vente, aux conséquences désastreuses.

Ces dispositions sont, en outre, en contradiction avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient de rappeler, comme le fait à juste raison la Directive 2011/83/UE que les contrats immobiliers « sont déjà soumis à un certain nombre d’exigences spécifiques dans la législation nationale ». La Directive en conclut que ces contrats « devraient par conséquent être exclus de son champ d’application. ».

Il importe en effet de rappeler que ces contrats sont déjà soumis à un régime visant la protection des acquéreurs immobiliers, comportant un délai de rétractation et l’interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme (cf. art. L.271-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, en France, l’intervention des notaires sécurise intégralement la vente.

Il est donc proposé de supprimer ces dispositions sans compromettre pour autant la protection de l’acquéreur immobilier, organisée par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, dans un objectif de simplification.

Tel est l’objet du présent amendement.