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Direction de la séance

Proposition de loi

Télévision numérique terrestre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 606 , 605 , 598, 626)

N° 4 rect.

22 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, CHARON et CALVET, Mme DEROCHE, M. GREMILLET, Mme LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MAUREY, MANDELLI et VASPART


ARTICLE 8


Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

supportent

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la quote-part du coût des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires à la libération de la bande qui sera directement utilisée par leurs services par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences de la bande 694-790 mégahertz pour les services mobiles nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à la libération de ces fréquences.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les coûts de réaménagement prennent en compte la vétusté des équipements remplacés, se limitent aux équipements d’émission radioélectrique et ne concernent que les émetteurs des plaques libérées selon le calendrier figurant dans l’annexe 3 du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public doivent, sans préjudice de leurs autres obligations légales, implanter leurs équipements sur les infrastructures mises à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux fins de couverture des zones mentionnées au III de l’article 52 et au I de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Objet

Il est demandé dans ce texte aux titulaires des fréquences mobiles de prendre en charge les coûts de réaménagements de la bande libérée par le deuxième dividende numérique.

Or, il est primordial que ceux-ci puissent, préalablement aux enchères, lever toute incertitude sur les efforts qu’ils devront consentir, alors qu'en l'état le texte ajoute un degré de contrainte financière dans un contexte d’imprécision sur le champ du réaménagement.

Cet amendement propose ainsi, dans un souci de préserver l'égalité devant les charges publiques et de confiance légitime dans le dispositif, de clarifier la quote-part revenant aux opérateurs télécoms pour ne pas faire peser sur eux des frais qui auraient de toute façon été engagés par d’autres acteurs, avec ou sans libération du spectre.

En contrepartie, il prévoit, que ceux-ci implantent leurs équipements de façon à réduire la fracture numérique.

Cet amendement vise donc à:

-      garantir que l’ensemble des utilisateurs réels de la bande soient concernés,

-      restreindre la référence aux accords internationaux à la seule libération du spectre faisant l’objet de cette proposition de loi,

-      tenir compte de la vétusté des équipements dont le remplacement sera à leur charge, comme cela a déjà été fait par l’ANFR,

limiter leur prise en charge aux seuls équipements d’émission radioélectrique et aux seules plaques libérées à leur usage.

-      s'assurer que les opérateurs s'engagent à agir sur les zones blanches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.