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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 200 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit que l’amende de 150 000 euros est portée à 1 000 000 d’euros dans le cas où l’utilisateur de ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles ne dispose pas des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires, dans le cas où cette utilisation a donné lieu à une utilisation commerciale.

Les produits naturels criblés par les laboratoires pharmaceutiques ne génèrent que peu de retour sur investissement puisqu’une infime proportion de ces produits atteint le stade de mise sur le marché. La valorisation des ressources naturelles est donc un phénomène très aléatoire pour les entreprises et un processus extrêmement complexe et coûteux.

En conséquence, cette majoration est disproportionnée au regard des bénéfices engendrés par l’utilisation commerciale de ressources génétiques.

Par ailleurs, cette majoration est disproportionnée au regard des dommages engendrés à la protection du patrimoine naturel tels que sanctionnés à l’article L 415-3 du code de l’environnement.

Enfin, le critère d’utilisation commerciale n’est pas défini et est ainsi source d’insécurité juridique pour l’utilisateur.

Cet amendement, ainsi que plusieurs amendements visant cette disposition, permet de rendre le système de sanctions plus réaliste et applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.