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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 364

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEXIES


Après l’article 68 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non obturés à compter du 1er janvier 2017. Les poteaux creux non obturés déjà installés doivent être obturés avant le 31 décembre 2018. »

Objet

Sur le territoire, il existe des millions de poteaux téléphoniques métalliques ainsi que des milliers de poteaux métalliques qui tendent des filets paravalanches et anti-éboulements. Certains de ces modèles, creux à l’intérieur, ne sont pas obturés ou sont mal obturés à leur extrémité.

Leur diamètre permet à de nombreuses espèces animales dites cavernicoles ou en simple quête de nourriture ou d'abri de pénétrer à l'intérieur: oiseaux, petits mammifères, et plus rarement des reptiles.

Ils entrent par le haut du poteau et les parois trop étroites pour déployer les ailes et trop lisses pour s’agripper, empêchent les animaux de sortir. Ils finissent par tomber au fond du tube où ils se retrouvent piégés et finissent par mourir.

Beaucoup de ces espèces sont protégés par la loi et certaines sont dans un état de conservation défavorable : mésanges, sittelles, pics, chouettes, écureuils, loirs, lérots, chauves-souris...

Des alternatives simples existent en installant des poteaux pleins (en bois par exemple) ou des poteaux creux avec un obturateur.

Cet amendement propose d'interdire l’installation de poteaux creux au 1er janvier 2017 ainsi que de procéder à l’obturation de tous les poteaux creux existants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat