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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 446

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 332-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15-… – I. – Lors de son élaboration ou de sa révision, le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, comportant des terrains classés en réserve naturelle est soumis à l’avis du représentant de l’État pour les réserves naturelles nationales, du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales, et de l’Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

« II. – Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, doit être compatible ou rendu compatible, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du plan de gestion de la réserve naturelle s’il est antérieur à celui-ci, avec les objectifs de protection définis par ce dernier. »

Objet

Ce nouvel article s’inscrit dans un double objectif :

- D’une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives des réserves naturelles de donner un avis sur l’élaboration ou la révision des PDESI,

- D’autre part de prévoir une compatibilité du PDESI avec le plan de gestion approuvé des réserves naturelles.

Cette proposition, conforte davantage l’existence des réserves naturelles au regard de l’exercice des sports de nature, susceptible d’impacter notablement le patrimoine naturel présent au sein des réserves naturelles, et apparait légitime notamment au regard du parallélisme avec les dispositions applicables aux cœurs de Parcs Nationaux (Articles L331-3 et R331-14 du code de l’environnement).