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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 560 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

au maximum vingt-huit membres

II. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins

par les mots :

ainsi que deux représentants des territoires ultra-marins

Objet

Dans l’état actuel du projet de loi, le nombre de participants au conseil d’administration n’est pas précisé mais l’énoncé des différents représentants engendre plus de quarante membres. L’Assemblée nationale avait, elle, validée une composition avec quarante-quatre membres, ce qui est beaucoup trop pour être opérationnel. Afin d’avoir un conseil d’administration plus resserré, il est proposé de limiter les membres au nombre de vingt-huit.

Pour permettre ce chiffre, il est proposé d’avoir deux représentants des territoires ultra-marins et d’envisager la représentation suivante :

- quatorze représentants répartis au sein du 1er collège ;

- huit représentants au sein du 2ème collège avec : (i) deux représentants des collectivités, (ii) deux représentants des secteurs économiques concernés, (iii) deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, (iv) un représentant des gestionnaires d’espaces naturels et (v) deux représentants des territoires ultra-marins ;

- quatre parlementaires au sein du 3ème collège (deux députés, deux sénateurs) ;

- deux représentants élus du personnel de l’Agence au sein du dernier collège.

Le choix de vingt-huit membres repose sur la difficulté d’avoir une instance multipartite tout en restant limité en nombre pour jouer son rôle décisionnaire dans la gestion quotidienne de l’établissement. Ainsi, cette proposition a pour mérite de distinguer conseil d’administration et conseil des parties prenantes. En effet, un conseil d’administration, pour être efficace, doit comporter un nombre limité de membres, et sa tâche est d’administrer. La consultation des parties prenantes doit, elle, être la plus large possible et se tenir dans une instance dédiée, ce que prévoit déjà la loi avec la création du comité national de la biodiversité qui devra donner un avis sur les orientations de cette même agence. En conclusion, il serait préférable de ne pas avoir d’ambiguïté sur le rôle de chacune de ces deux structures et ainsi avoir un conseil d’administration restreint qui joue vraiment son rôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.