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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 577

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER A


Après l’article 32 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;

3° Au III, après le mot : « précédente » est inséré le signe : «  : » et la fin de ce paragraphe est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« a. sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« b. sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

5° Le VIII est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – Le 2° du I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.

IV. – Les 3°, 4° et 5° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Objet

Conformément à ce qui a été convenu entre toutes les parties dans le cadre du dialogue national des territoires, le présent amendement a tout d’abord pour objet de permettre aux communes et aux EPCI de lever la taxe GEMAPI, même s’ils ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats y compris les établissements publics d’aménagement (EPAGE) et établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). En effet, sans cette disposition, la compétence fiscale ne pourra être exercée du fait des modalités effectives d’exercice de la compétence. Elle favorise également le développement d’une solidarité territoriale, l’échelon pertinent pour organiser la compétence excédant souvent le périmètre de la commune ou de l’EPCI. Pour l'établissement du produit voté, sous réserve du plafonnement de 40 euros par habitant, il sera tenu compte du montant prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant le cas échéant de l'exercice de tout ou partie de la compétence par la commune ou l'EPCI et du montant de la contribution syndicale acquittée le cas échéant auprès des syndicats mixtes, y compris les EPAGE et les EPTB, auxquels aura été transférée tout ou partie la compétence. Cette solution permet de garantir le contrôle du respect du plafonnement tel que prévu par le code général des impôts.
Le présent amendement propose également deux corrections techniques en ce qui concerne la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite GEMAPI). La première a pour objet d’éviter que cette taxe repose principalement sur les entreprises lorsqu’elle est instituée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI à FPU) ou sur les particuliers lorsqu’elle est instituée par une commune membre d’un tel EPCI. Ainsi, la répartition de la taxe GEMAPI entre les quatre impôts directs locaux sera effectuée à raison de la somme des produits communaux et intercommunaux de ces impôts.
La seconde supprime un renvoi à la fois inutile et erroné : il n’y a pas lieu de faire référence à une exonération dans une disposition relative à la prise en charge des dégrèvements.

Enfin, il n’est pas nécessaire de prévoir un décret en Conseil d’Etat, l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié apportant toutes les précisions requises pour pouvoir instituer et recouvrer la taxe.