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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 605 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 51 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-18, après la référence : « l’article L. 516-1 » sont insérés les mots : « , à l’exception des carrières et des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « cette mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « cette prise en compte ».

II. – Après le 8° du II de l’article L. 642-2 du code de commerce, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »

Objet

L’obligation de constituer des garanties financières pour certaines installations présentant des risques environnementaux plus marqués a été instaurée via la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, suite à la fermeture de l’usine Metaleurop Nord. Elle a été associée à diverses obligations de contrôle, notamment de réaliser périodiquement des investigations sur l’état des sols occupés par ces installations.

Le présent amendement vise à apporter diverses clarification et simplifications au dispositif, au bénéfice notamment d’activités contribuant à la transition énergétique ou relevant d’une démarche d’économie circulaire.

L’amendement prévoit notamment d’exclure les carrières et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone qui ne sont pas des installations susceptibles de générer des pollutions significatives des sols de l’obligation de constituer un état des sols. Cette mesure réduira néanmoins la charge administrative applicable aux installations de captage et stockage géologique de CO2  et contribuera ainsi positivement au développement technologique de cette filière en France, identifiée comme une composante importante de la stratégie « bas carbone » française. S’agissant des carrières, elle permettra aux exploitants de focaliser leurs efforts sur les questions plus essentielles de préservation de la biodiversité dans le cadre de leur activité.

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme a créé un dispositif réglementaire spécifique dit du « tiers demandeurs » afin de favoriser la reconversion des anciens sites industriels par des aménageurs ou promoteurs, en permettant essentiellement d’accélérer les procédures réglementaires prévues par le code de l’environnement. L’amendement prévoit de substituer à l’obligation afférente de constituer des garanties financières à première demande pour les aménageurs empruntant ce dispositif une obligation de garanties financières simples. Il s’agit de faciliter l’accès au dispositif « tiers demandeur » dans une optique de renforcement de la politique française d’économie circulaire du foncier, et donc de contribuer à l’atteinte des grands objectifs des politiques françaises de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.

L’amendement permettra également de sécuriser ces sommes lorsqu’elles sont consignées auprès de la caisse des dépôts et consignation en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, de permettre que l’obligation de constitution des garanties financières puisse s’appliquer à des installations sous le régime de l’enregistrement, et à améliorer la prise en compte du financement de cette obligation lors des opérations de reprise d’activité dans le cadre d’une procédure collective.