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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 625

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 DUODECIES


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d’État

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

sont compatibles ou rendus compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

IV. – Après l’alinéa 21

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines. 

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

V. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

mentionnée au même article est effectuée

par les mots :

ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées

Objet

Cet amendement a d'une part pour objet de transposer en droit interne la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. Il vise à respecter le délai de transposition imparti par la directive arrivant à échéance le 18 septembre 2016.

La planification de l'espace maritime (PEM) est l'objet d'une aspiration croissante et convergente des acteurs dans le contexte de la diversification et de la densification des activités se déroulant en mer. La conciliation des différents usages de la mer au moyen d'une approche spatialisée devient une priorité, afin de prévenir la multiplication des conflits.

Cette démarche de planification vise à organiser les activités humaines en mer et à contribuer à leur développement durable selon une approche fondée sur les écosystèmes.

Cette directive vient renforcer cette démarche, déjà présente dans le cadre juridique des documents stratégiques de façade (art L. 219-3 et 5 du code de l'environnement). Pour cette raison, la directive invitant à s'appuyer sur des dispositifs préexistants, le document stratégique de façade est l'outil de mise en oeuvre de la planification de l'espace maritime (PEM), conformément aux orientations des CIMER de 2013 et 2015.

Cet amendement a d'autre part pour objet de clarifier, sur la recommandation expresse du Conseil d’État, le régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassins maritimes (outre-mer), qui déclinent la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Il s’agit de préciser l’articulation de ces documents avec les différents plans, programmes et schémas susceptibles de s’appliquer sur le même périmètre, en conservant l’esprit de la rédaction de la loi en vigueur qui prévoit la compatibilité pour les espaces maritimes et la simple prise en compte pour les activités terrestres directement liées à la mer.

Des modifications ont été apportées au texte, voté par l’Assemblée nationale en mars 2015, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat en juillet 2015. Il est proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.