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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 76

8 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Objet

Les travaux rendus nécessaires au transport de sédiments et à la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux visés au 2° de l’article, outre leur coût financier, nécessitent des phases d’études, d’autorisations administratives et de réalisation qui peuvent largement dépasser les cinq années.

Ces travaux concernent notamment les installations hydroélectriques.

Les études préliminaires destinées à choisir la solution la plus adaptée à chaque site peuvent à elles seules nécessiter plusieurs années.

Les phases d’instructions administratives peuvent également selon les spécificités des sites et des enjeux associés s’étaler sur de très longues périodes, et ce d’autant plus que ce sont plusieurs milliers d’ouvrages qui sont concernés.

De plus, les propriétaires ou exploitants doivent faire appel à des entreprises extérieures spécialisées, particulièrement sollicitées en raison du nombre très important d’ouvrages visés, et qui ne peuvent donc pas répondre à l’ensemble des demandes dans les délais impartis.

Il est donc proposé par cet amendement d’accorder un délai de réalisation supplémentaire aux exploitants ou propriétaires de bonne foi, qui ont largement entamé les démarches puisqu’ils ont déposé leur dossier auprès de l’administration mais n’ont pas pu effectuer les travaux nécessaires dans les délais.