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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 456

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

Objet

La vie s'est organisée sous l'influence de l'alternance du jour et de la nuit. Ce rythme naturel conditionne nombre de fonctions physiologiques. De plus, 28% des vertébrés et 64% des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit. Or, cette alternance du jour et de la nuit est de plus en plus faiblement marquée à cause de la pollution lumineuse qui s’étend non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. La multiplication des points lumineux (+ 89% entre 1992 et 2012) et des durées d’éclairement (2 100 h en 1992 contre 3 300 h en 2012) a provoqué une augmentation de + 94 % de lumière artificielle émise la nuit pour le seul éclairage public.

Au-delà des particularités de la vie et des interactions entre espèces, les paysages diffèrent dans leur structure, leurs interactions et leur perception entre le jour et la nuit. Les paysages nocturnes sont spécifiques et représentent en tant que tel un patrimoine à préserver.

Enfin, le ciel étoilé est une source d’inspiration de nombre de civilisations. Préserver sa capacité de contemplation par tous, à l’œil nu, sans obligation d’aller au bout du monde avec des moyens considérables, est essentielle. Car sa contemplation fut notamment à l’origine de nombre de vocations scientifiques par exemple.

Aussi, afin de permettre d’engager une lutte active contre les pollutions lumineuses et de permettre une préservation de l’environnement nocturne, cet amendement précise que l’importance des paysages s’apprécie de jour comme de nuit, et non pas uniquement de manière spatiale.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 524 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « les sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

Objet

L'alternance entre le jour et la nuit conditionne de nombreuses fonctions physiologiques. La pollution lumineuse la met en cause, alors que 28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit. Le présent amendement précise que les paysages tant diurnes que nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 121 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN et Mme BATAILLE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « végétales », sont insérés les mots : « , les sols » ;

Objet

Cet amendement vise à restaurer la mention des sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation. En effet, ces derniers ont des fonctions écologiques, économiques et sociales inestimables. Tout d’abord, ils constituent un patrimoine génétique immense à protéger ; au moins 25% de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols, dont la grande majorité reste inconnue. Les services qu’ils fournissent sont très nombreux, par exemple le stockage et la transformation d’éléments nutritifs, le filtrage de l’eau, la production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie, le rôle de réservoir de carbone ou encore la conservation du patrimoine géologique, archéologique et architectural.

En définitive, les sols sont le support du vivant. Or, selon le dernier rapport sur l’état des sols publié le 5 décembre 2015 par le Partenariat mondial des sols, 33 % des sols dans le monde sont dégradés par l’érosion, l’épuisement des substances nutritives, l’acidification, la salinisation, le tassement et la pollution chimique provoqués par les activités humaines. En France, le constat est également alarmant avec 11 millions d’hectares (sur 56 millions soit près de 20% du territoire) qui sont aujourd’hui touchés par l’érosion et 610 000 hectares qui sont urbanisés chaque année, soit l’équivalent d’un département comme l’Hérault qui est artificialisé tous les 7 ans, alors que 75 millions de Français attendront que l’agriculture pourvoie à leur alimentation en 2025.

Ainsi, reconnaître en France la composante des sols comme faisant partie du patrimoine national est un premier pas pour rappeler l’importance de les préserver, eux et leur potentiel agronomique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 457 rect.

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « végétales », sont insérés les mots : « , les sols » ;

Objet

Cet amendement vise à restaurer la mention des sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation. En effet, ces derniers ont des fonctions écologiques, économiques et sociales inestimables.

Tout d’abord, ils constituent un patrimoine génétique immense à protéger ; au moins 25% de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols, dont la grande majorité reste inconnue. Les services qu’ils fournissent sont très nombreux, par exemple le stockage et la transformation d’éléments nutritifs, le filtrage de l’eau, la production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie, le rôle de réservoir de carbone ou encore la conservation du patrimoine géologique, archéologique et architectural. En définitive, les sols sont le support du vivant. Or, selon le dernier rapport sur l’état des sols publié le 5 décembre 2015 par le Partenariat mondial des sols, 33 % des sols dans le monde sont dégradés par l’érosion, l’épuisement des substances nutritives, l’acidification, la salinisation, le tassement et la pollution chimique provoqués par les activités humaines. En France, le constat est également alarmant avec 11 millions d’hectares (sur 56 millions soit près de 20% du territoire) qui sont aujourd’hui touchés par l’érosion et 610 000 hectares qui sont urbanisés chaque année, soit l’équivalent d’un département comme l’Hérault qui est artificialisé tous les 7 ans, alors que 75 millions de Français attendront que l’agriculture pourvoie à leur alimentation en 2025. Ainsi, reconnaître en France la composante des sols comme faisant partie du patrimoine national est un premier pas pour rappeler l’importance de les préserver, eux et leur potentiel agronomique.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 525 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « végétales », sont insérés les mots : « , les sols » ;

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la mention des sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la Nation pour tenir compte de leurs fonctions écologiques, économiques et sociales, alors qu'ils sont de plus en plus dégrades par l'érosion, l'épuisement des substances nutritives, l'acidification, la salinisation, le tassement et la pollution chimique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 122 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN et Mme BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ... ainsi rédigé :

« Titre …

« Préservation et protection des sols

« Art. L. 230-... – Est d’intérêt général la protection des sols contre les processus de dégradation, tant naturels que provoqués par les activités humaines, qui compromettent la capacité des sols à remplir chacune de leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles.

« L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la protection et l’utilisation durable des sols. Cette politique comprend des mesures de suivi des sols, de prévention de leur dégradation, d’utilisation rationnelle et durable ainsi que de remise en état et d’assainissement des sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité qui respecte les besoins des générations futures. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une politique nationale de préservation et de protection des sols, qui font partie du patrimoine commun de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 458

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ... ainsi rédigé :

« Titre …

« Préservation et protection des sols

« Art. L. 230-... – Est d’intérêt général la protection des sols contre les processus de dégradation, tant naturels que provoqués par les activités humaines, qui compromettent la capacité des sols à remplir chacune de leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles.

« L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la protection et l’utilisation durable des sols. Cette politique comprend des mesures de suivi des sols, de prévention de leur dégradation, d’utilisation rationnelle et durable ainsi que de remise en état et d’assainissement des sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité qui respecte les besoins des générations futures. »

Objet

Amendement complémentaire à l’amendement précédent mettant en place une politique nationale de préservation et de protection des sols, qui font partie du patrimoine commun de la nation.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 266 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comporte également une sensibilisation à la préservation de notre biodiversité, notamment par la création de jardins de la biodiversité dans les écoles élémentaires. »

Objet

Sachant que les habitudes s’ancrent dès le plus jeune âge, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire qu’une sensibilisation spécifique à la préservation de notre biodiversité soit délivrée aux élèves dans les écoles élémentaires. Cette sensibilisation peut passer par la création de jardins de la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 1 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;

Objet

L'article L. 110-1-I  du code de l'environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d'usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l'action dans ces domaines.

Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l'UICN, incitent à s'appuyer sur l'ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d'usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l'alimentation, l'énergie.

En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d'Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.

Les trois grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages (valeur d'usage ou « instrumentale »). Les deux premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la troisième doit être consacrée par l'actuel projet de loi. 

Aujourd'hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne.

Tel est l'objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d'usage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 79 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, JEANSANNETAS, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;

Objet

L’article L. 110-1-I  du code de l’environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d’usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l’action dans ces domaines.

Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l’UICN, incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l’alimentation, l’énergie.

En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d’Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.

Les trois grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages (valeur d’usage ou « instrumentale »). Les deux premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la troisième doit être consacrée par l’actuel projet de loi. 

Aujourd’hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne.

Tel est l’objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d’usage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 528 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;

Objet

L'article L. 110-1-I du code de l'environnement exclut les valeurs d'usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société. La catégorie de valeur de la biodiversité en tant que pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages doit être consacrée par l'actuel projet de loi.

Cet amendement dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d'usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 18

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 1°, les mots : « à un coût économiquement acceptable » sont supprimés ;

Objet

Le coût économique des mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de ces dernières. Les auteurs de cet amendement considèrent que le code de l’environnement doit transcrire fidèlement le principe de précaution.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 320

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement et à défaut, de les réduire. Par dérogation au principe de prévention, pour les atteintes à la biodiversité qui n’ont pu être évitées ou réduites, des mesures de compensation doivent être prises en dernier lieu pour les réparer. 

« Les mesures de compensation doivent être additionnelles, respecter l’équivalence écologique et être effectives pendant toute la durée des impacts. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. » ;

Objet

Il est important de consacrer la hiérarchisation du tryptique « Eviter Réduire Compenser » ou « ERC » de manière plus explicite et plus forte. La réduction des impacts doit intervenir après des efforts d’évitement, uniquement lorsque ces impacts n’ont pu être évités. La compensation n’intervient alors qu’en dernier recours. Elle se distingue des mesures d’évitement et de réduction en ce qu’elle ne permet pas d’empêcher la survenue d’un dommage conformément au principe de prévention.

C’est pourquoi afin de bien marquer l’ordre de la séquence ERC, il convient de ne pas placer la compensation sur le même plan que les mesures d’évitement et de réduction mais de la faire apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. La compensation ne cherche pas à empêcher la réalisation du dommage mais bien à apporter une « contrepartie » à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’UE pour les sites Natura 2000 où les atteintes et partant les mesures compensatoires sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation (directive 92/43/CEE, art. 16 c).






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 531 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer le mot

significatives

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’exigence d’une atteinte significative en raison de son caractère disproportionné et flexible quant à son interprétation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 225 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. Daniel DUBOIS et LUCHE, Mme LOISIER et MM. Loïc HERVÉ, GUERRIAU, CADIC, LONGEOT, LASSERRE et ROCHE


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après le mot :

compenser

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment réduites. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le principe de compensation avec l’article R 122-4 7° du Code de l’environnement, qui définit déjà le mécanisme de compensation :

« compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. »

Il participe ainsi à la clarté et à la lisibilité du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 329 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme LAMURE, M. LENOIR, Mme CANAYER et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après le mot :

compenser

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment réduites. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le principe de compensation avec l’article R 122-4 7° du Code de l’environnement, qui définit déjà le mécanisme de compensation :

« compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. »

Il participe ainsi à la clarté et à la lisibilité du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 267

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, M. MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE et M. YUNG


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d’absence de perte nette de biodiversité, supprimé en commission. Cette notion d’absence de perte nette de la séquence « éviter-réduire-compenser », et si possible l’obtention d’un gain net, correspond en effet pleinement à l’objectif fondamental de ce texte : la reconquête de la biodiversité.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 302

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 

Objet

En ce qu’il est associé à la correction des atteintes à l’environnement, le principe d’action préventive, introduit au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, peut valablement être complété par une disposition évoquant le degré attendu dans la correction des atteintes en question. Bien que la commission du développement durable du Sénat ait supprimé cette mesure, initialement adoptée par l’Assemblée, au motif qu’elle serait « dépourvue de portée normative », on peut observer que la mention d’un objectif de non-perte nette est en revanche pleinement cohérente avec la doctrine nationale sur la séquence « éviter-réduire-compenser », laquelle prévoit l’adoption de mesures compensatoires permettant l’atteinte d’un état « au moins équivalent » à celui du milieu initial impacté, et si possible l’obtention d’un « gain net ». De la même manière, l’article L. 162-9 du code de l’environnement, s’agissant des atteintes à l’eau, aux espèces et aux habitats, donne pour objet aux mesures de réparation correspondantes de « rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial », ce qui rejoint objectivement la notion de « non perte nette ».






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 533 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de la biodiversité ; »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le principe déterminant d’absence de perte nette de biodiversité adopté à l’Assemblée Nationale et découlant en particulier du principe de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 172 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 2


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 du projet de loi-cadre Biodiversité entend ajouter un principe de solidarité écologique aux principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 

Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants, dont l’Homme, les écosystèmes, et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux propice à interprétations, le rendant juridiquement contestable et d’autant plus problématique qu’il est appelé à être pris en compte avant toute décision publique.

1. Tel qu’édicté, le principe de solidarité écologique ne répond pas aux objectifs de l’article L. 110-1, à savoir énoncer les principes directeurs du droit de l’environnement, dotés d’une portée juridique clairement identifiable et destinés, dans une visée opérationnelle, à inspirer les législations sectorielles, qui en préciseront la portée. Ce principe de solidarité écologique apparaît incantatoire ou déclaratoire et non pas à vocation normative, de sorte qu’il n’a pas sa place dans l’article visé. D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de la loi, le principe de solidarité écologique, en tant que grand principe d’interaction entre les activités humaines et la biodiversité, n’existe à ce jour dans aucune réglementation. La législation sur l’eau n’évoque que la solidarité financière ou territoriale des bassins. Quant à la solidarité écologique au sens de la législation des parcs nationaux, elle est évoquée en référence à deux espaces géographiques (le cœur du parc et ses espaces), ce qui  correspond à une solidarité biologique aisément appréhendable.

2. En ce sens, le principe de solidarité écologique méconnait aussi l’exigence constitutionnelle de normativité de la loi (Cons. Const. n° 2005-512 DC 21 avril 2005), de même que celle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Cons. Const. n° 99-421 DC 6 décembre 1999).

3. De plus et surtout, si le principe de solidarité écologique a pour objet d’asseoir la nécessité de concilier développement économique et biodiversité, alors force est de constater qu’il serait dénué d’effet utile dès lors que préexiste à cet égard le principe de développement durable, figurant à la fois dans la Charte de l’environnement et à l’article L. 110-1. Le principe de développement durable (art. 6 de la Charte) parait en outre plus équilibré dans la prise en compte des trois piliers, économique, environnemental et social, tandis que la solidarité écologique sous-tend une primauté de l’écologie sur les activités humaines et les enjeux socio-économiques.

4. Enfin, le principe de solidarité écologique est facteur d’insécurité juridique pour les porteurs de projets : d’une part, ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer les contraintes découlant de ce principe et d’autre part, l’incertitude liée à cette notion fait peser un doute sur la validité des décisions dont ils bénéficient et qui sont supposées prendre en compte un tel principe. A cet égard, outre le risque non négligeable d’une multiplication des contentieux, cela revient à abandonner au juge le soin de définir a posteriori les contours de cette notion.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’introduction du principe de solidarité écologique à l’article L. 110-1  du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 226 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. LONGEOT, ROCHE et LASSERRE, Mme LOISIER et MM. Loïc HERVÉ, GUERRIAU, CADIC et LUCHE


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer les mots :

toute prise de décision publique

par les mots :

les plans et programmes publics

Objet

Cet amendement vise à expliciter le principe de solidarité écologique.

Pour trouver son sens, ce concept doit en effet être pris en compte dès l’élaboration des plans et programmes publics, et non uniquement au niveau de la prise de décision liée au projet individuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 330 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET, Mme LAMURE, M. LENOIR, Mme CANAYER et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer les mots :

toute prise de décision publique

par les mots :

les plans et programmes publics

Objet

Cet amendement vise à expliciter le principe de solidarité écologique. Pour trouver son sens, ce concept doit en effet être pris en compte dès l’élaboration des plans et programmes publics, et non uniquement au niveau de la prise de décision liée au projet individuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 268

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer le mot :

directement

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence aux territoires « directement » concernés. En effet, limiter l’application du concept de solidarité écologique aux territoires « directement » concernés ne parait pas pertinent et apparait comme un affaiblissement du principe.






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N° 303

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer le mot :

directement

Objet

Il est proposé ici de supprimer la référence aux territoires « directement » concernés dans la définition du principe de solidarité écologique. En effet, il ne faut pas se limiter aux territoires "directement" concernés par des impacts écologiques. Quel que soit le compartiment de biodiversité concerné (faune, flore, eau, sols, etc.), la distinction entre des impacts "directs" ou "indirects" n'a en effet pas beaucoup de sens, l'air, l'eau et les éléments vivants assurant la continuité entre ces deux catégories dont la distinction n'a pas de portée pratique. L'évaluation environnementale telle qu'elle résulte des directives communautaires ne fait jamais de différence entre des impacts "directs" ou "indirects", et précise bien que tous les impacts doivent être pris en considération.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 526 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL et BARBIER


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer le mot :

directement

Objet

Le principe de solidarité écologique introduit par le projet de loi permettra de prendre en compte les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux lors de la prise de décisions publiques ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés.

Toutefois, dans le texte issu de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, seuls les impacts sur l'environnement des territoires directement concernés a été retenu. Or, quel que soit le compartiment de biodiversité concerné (faune, flore, eau, sols, etc.), la distinction entre des impacts "directs" ou "indirects" n'a pas de sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 304

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le principe de non régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’étude d’impact adossée à ce projet de loi (page 18) précise que l’introduction d’un principe de non régression a été une option suggérée mais non retenue.

L’étude précise que ce principe peut s’entendre de différentes façons :

- "Une non-régression du droit appliquée à la protection de la biodiversité";

- "Une non-régression de la biodiversité, aussi appelée "pas de perte nette de biodiversité" ou "no nett loss", développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité.

Aucune de ces deux acceptations n’a malheureusement été retenue.

Pour la seconde acception, il est précisé que l’objectif de non régression de la biodiversité est un objectif politique, et non juridique.

La première acception a bien une visée juridique, mais l’étude d’impact précise que ce principe de non-régression est "au coeur des réflexions et actions menées par le Gouvernement dans le cadre de sa feuille de route de modernisation du droit de l’environnement qui vise la simplification des procédures sans abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement. Dès lors, il semble nécessaire d’attendre la conclusion des travaux en cours avant d’éventuellement en faire un principe général de l’action publique."

Or, ce principe est largement partagé par la communauté de juristes de droit de l’environnement et a été validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement. La discussion sur ce principe s’est déjà tenue lors des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement. Il est désormais temps de débattre de ce principe au sein du Parlement.

Il s’agit, en introduisant ce principe dans la loi, de concrétiser la formule doctrinale dite du "cliquet" selon laquelle le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant. Il peut bien entendu adapter et augmenter les garanties existantes.

La non-régression est reconnue dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au "standstill", et il est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), dans le contexte de la succession d’un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles ponctuelles (comme l’article 10-3 de l’accord ALENA de 1994, ou à l’article 3 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE). Les droits de l’Homme, quant à eux, bénéficient d’un principe d’irréversibilité dans leur substance, et même d’un principe de progressivité.

Cette inscription fait sens à un double titre : d’une part dans la mesure où il ne faudrait pas que la volonté de simplification se traduise par une moindre protection réglementaire vis-à-vis des atteintes à l’environnement ; et d’autre part parce que la complexification constante de la norme de droit peut elle-même avoir pour effet de réduire ce niveau de protection.

Ce principe de non-régression a été demandé notamment par l’UICN dans une résolution adaptée à son congrès de Jeju en 2012.

Le texte actuel du projet de loi prévoit sur le sujet uniquement la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’inscrire ce principe dans le code de l’environnement (article 2, alinéa 14). Pour toutes les raisons qui viennent d’être énoncées, il paraît opportun d’ajouter dès maintenant le principe de non-régression à la liste des principes gouvernant les mesures de protection, de mise en valeur, de restauration et de gestion des éléments de la biodiversité constitutifs du "patrimoine de la Nation", visés à l’article L.110-1 du code de l’environnement.






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N° 3 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L'alinéa 14 prévoit d'étudier la possibilité d'introduire à terme un principe de non régression en matière environnementale.

L'introduction d'un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection d'une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada .....). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l'article 2 de l'actuel projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 81 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 14 prévoit d’étudier la possibilité d’introduire à terme un principe de non régression en matière environnementale.

L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada .....). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l’article 2 de l’actuel projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 530 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 14 prévoit d'étudier la possibilité d'introduire à terme un principe de non régression en matière environnementale. Or, celui-ci posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection d'une espèce puisque les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces seront irréversibles.

Par ailleurs, le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution).

Enfin, il est contraire à la vision dynamique de la biodiversité, proposée à l'article 2 alinéa 6 de l'actuel projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 216

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE 2


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le principe de non régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entrainer un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »

Objet

Le principe de non-régression du droit de l’environnement a fait l'objet d’une résolution adoptée au dernier congrès mondial de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Jeju (République de Corée) et il est largement partagé par la communauté de juristes en droit de l’environnement. C'est un principe d’action identifié lors des états généraux de modernisation du droit de l’environnement, puis validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement. Il est donc important, dans le cadre de cette loi, d’inscrire le principe de non régression au rang des principes à valeur législative.

Le principe de non-régression est défini comme « excluant tout abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement » qui devrait figurer dans cette loi sur la biodiversité : en effet, la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise dans son article 8-K que chaque Partie «maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées ». Cela implique l’interdiction de supprimer les mesures de protection de la biodiversité, et donc de régresser dans le niveau de protection déjà atteint.

La consécration législative du principe de non régression en matière d’environnement entérinerait une idée déjà largement répandue et réclamée par de nombreux acteurs à l’occasion de la Conférence de Rio +20. Elle permettrait en outre de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l’Union européenne. Comme le propose la résolution de l’UICN, il conviendrait idéalement que ce principe, pour qu’il ait toute la portée qu’il mérite, soit adossé à la Constitution au sein de la Charte de l’environnement, et que son champ d’application soit plus large que celui de la biodiversité, ce qui pourrait être également envisagé à l’avenir.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 2 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, BÉCHU, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »

Objet

Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains  principes : principe de précaution, principe d'action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d'accessibilité aux informations environnementales et principe de participation.

En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 110-1-II du code de l'environnement, n'inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l'utilisation durable de la biodiversité.

Il convient donc d'en tirer les conséquences et d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe,  l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), etc.... parce que les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments de la biodiversité.

Ce principe moderne replace l'Homme au sein de la conservation de la nature. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 80 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »

Objet

Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l’air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains  principes : principe de précaution, principe d’action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d’accessibilité aux informations environnementales et principe de participation.

En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l’article L. 110-1-II du code de l’environnement, n’inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité.

Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l’Europe,  l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), etc.... parce que les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments de la biodiversité.

Ce principe moderne replace l’Homme au sein de la conservation de la nature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 529 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »

Objet

En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 110-1-II du code de l'environnement, n'inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l'utilisation durable de la biodiversité.

Il convient donc d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe, etc.... car les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 417

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après le mot :

lequel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

certaines surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières doivent contribuer à la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité. »

Objet

Ce principe, intégré dans le code rural, a été introduit par l’Assemblée nationale afin de souligner le rôle de l’agriculture et de la sylviculture dans le maintien et la gestion de la biodiversité. Il est le bienvenue au regard de la biodiversité qui peut être présente dans ces milieux et l’importance que représentent ces surfaces au niveau français. En effet, les espaces agricoles et forestiers constituent près de 45 millions d’hectares soit plus de 80 % du territoire français. Il est proposé par une légère modification du texte, de rappeler aux acteurs qui gèrent ces surfaces, la responsabilité qui leur incombe dans la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques existantes.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 379 rect.

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOURDA et M. CABANEL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du principe de solidarité écologique prévu au 6° de l’article L. 110-1 du code de l'environnement.

Objet

La prise en compte des notions de « solidarité écologique » et d’incidence « notable » dans les décisions publiques est nouvelle et sera forcément soumise à des interprétations. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sous 3 ans de l’efficacité de cette mesure, et notamment de la façon dont elle a été interprétée et traduite en actions concrètes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 13 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du III de de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; » 

Objet

Cet amendement vise à faire explicitement référence à la préservation des services et des usages parmi les finalités du développement durable, telles que définies à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

En effet les usages ne doivent pas être vus uniquement comme un problème mais également comme une partie de la solution dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont aussi un intérêt à la conserver. Préservation et usages de la biodiversité doivent donc être mis en balance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 82 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du III de de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ; » 

Objet

Cet amendement vise à faire explicitement référence à la préservation des services et des usages parmi les finalités du développement durable, telles que définies à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

En effet les usages ne doivent pas être vus uniquement comme un problème mais également comme une partie de la solution dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont aussi un intérêt à la conserver. Préservation et usages de la biodiversité doivent donc être mis en balance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 532 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du III de de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; »

Objet

L'une des finalités du développement durable est de préserver la biodiversité, qui génère elle-même également des usages. Ceux-ci doivent être considérés comme une partie de la solution dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont aussi un intérêt à la conserver.

Il importe donc de faire explicitement référence à la préservation des services et des usages parmi les finalités du développement durable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 173

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article. 

Objet

Cet amendement supprime la création d’une nouvelle responsabilité civile pour atteinte à l’environnement.

En effet, il existe déjà des modalités de réparation des atteintes à l’environnement suite à la transposition de la directive européenne « responsabilité environnementale ». Ainsi, le principe « pollueur-payeur » permet d’appréhender le dommage causé aux ressources naturelles en tant que telles, indépendamment de ses répercussions sur les biens et les personnes.

Par ailleurs, le droit actuel ne se limite pas à sanctionner les faits les plus graves. Ainsi, le champ des situations couvertes par ce régime est très large puisque sont concernées toutes les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement :

- affectant gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique de toutes les eaux (eaux intérieures de surface, eaux de transition, eaux souterraines, eaux côtières),

- affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de toutes les espèces et de tous les habitats protégés visés par les directives européennes dites « Habitats » et « Oiseaux »,

- créant un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols,

- affectant les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats susvisés au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public.

Ce régime de responsabilité couvre également le cas de la « menace imminente » de dommage environnemental, c’est-à-dire celui qui ne s’est pas encore produit, mais pour lequel il existe une probabilité suffisante qu’il survienne dans un avenir proche.

Quant à l’auteur, il ne s’agit pas seulement d’un industriel. Le terme « exploitant » est assez large pour englober les pollueurs les plus importants.

Ainsi, la responsabilité du pollueur est déjà assurée par le code de l’environnement, il ne convient donc pas de superposer une nouvelle responsabilité qui induit une illisibilité de la loi.

Pour ces raisons, l’amendement supprime la responsabilité civile pour préjudice écologique.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 482 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage.

Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser.

En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 305

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.

« Art. 1386-20. – Le dommage à l’environnement s’entend de l’atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386-21. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement, l’action en réparation du dommage à l’environnement visé à l’article 1386-19 est ouverte à l’État, au ministère public, aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics, aux fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.

« Art. 1386-22. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature, par des mesures de réparation primaire, complémentaire et le cas échéant, compensatoire.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées.

« Art. 1386-24. – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L’amende ne peut excéder le décuple du montant du profit ou de l’économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice au cours duquel le dommage a été commis. Cette amende est affectée au financement d’opérations de protection et de restauration de l’environnement dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Lors de l’examen du projet de loi en Commission au Sénat, un article 2 bis a été ajouté qui vise à intégrer la notion de « préjudice écologique » dans le code civil, en reprenant les éléments de la proposition de loi de M. Retailleau adoptée le 16 mai 2013 par le Sénat.

La proposition mérite d’être complétée et précisée avec les éléments du rapport coordonné par le professeur Yves Jégouzo « Pour la réparation du préjudice écologique » rendu en septembre 2013. Il est en effet indispensable de donner une définition du dommage environnemental, de préciser qui peut agir et d’ouvrir largement l’action en respectant ainsi les engagements internationaux de la France, mais aussi de préciser comment la réparation s’effectue. Cet amendement propose également une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile permettant, en partie, de financer les coûts de réparation. Enfin, dans un second temps, l’intégration du préjudice écologique dans le code civil pourrait prendre toute sa place dans un texte plus général relatif à la prévention, la répression et la réparation des atteintes à l’environnement qui intègrerait la dimension pénale, intimement liée à la réparation sur le plan civil.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 58 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART et CORNU, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, M. DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER et BAS, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, BOCKEL et HUSSON


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 4 et 5

Après le mot :

dommage

insérer les mots :

grave et notable

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation  est prévue en fonction de la gravité du dommage.

Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser.

En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 483 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 4 et 5

Après le mot :

dommage

insérer les mots :

grave et notable

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement", ni si une graduation de la compensation est prévue en fonction de la gravité du dommage.

Les espèces protégées étant par ailleurs déjà soumis à un régime de protection et de compensation, l’article propose donc de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommage ce principe doit s’appliquer. Les dommages exceptionnels sont visés (le naufrage de l'Erika a été cité par exemple) ici. Il convient donc de le préciser.

En l’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement, cet article entrainerait un risque de jurisprudence important. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 404 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, MANDELLI et PIERRE, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 4

Après le mot : 

dommage

insérer les mots : 

grave et durable

Objet

Le présent amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 2 bis qui institue une responsabilité du fait des atteintes à l’environnement dans le code civil, et d’envisager une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l'environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 174

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un dommage à l’environnement toute détérioration grave et mesurable de l’environnement.

Objet

Cet amendement définit le dommage à l’environnement.

En effet, la proposition de loi reprend la formule de l’article 1382 du code civil (« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »), en substituant « l’environnement » à « autrui ». Mais la notion de « dommage à l’environnement » n’est ni définie, ni délimitée.

La distinction doit être clairement posée entre d’une part l’atteinte aux ressources naturelles appréhendée indépendamment de ses répercussions sur les biens et les personnes et, d’autre part, les préjudices résultant des atteintes aux personnes et aux biens. Le premier est un préjudice objectif, qui ne relève pas des textes actuels du Code civil ; les seconds sont des préjudices personnels, dont la réparation peut d’ores et déjà être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, tel que prévu par le Code civil.

Ainsi, cet article visant à créer une nouvelle responsabilité pour dommage causé à l’environnement, il convient de préciser que ce texte vise ce seul préjudice, à l’exclusion des préjudices personnels.

Par ailleurs, cette rédaction évite toute confusion entre la réparation du dommage environnemental et l’indemnisation du préjudice moral dont peuvent notamment se prévaloir les associations de protection de l’environnement, et qui relève de la catégorie des préjudices personnels.






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N° 175

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-19-... – Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage à l’environnement ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.

Objet

Toute confusion doit être évitée entre la réparation des dommages subis par les personnes elles-mêmes et ceux subis par l’environnement en tant que tel.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 176

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 1386-19-… – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l’environnement :

« – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ;

« – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement dès lors que le dommage en cause a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires.

Objet

Cet amendement définit les personnes qui ont la capacité d’agir en cas de dommage causé à l’environnement.

Ainsi, s’agissant du dommage à l’environnement qui consiste en l’atteinte à l’environnement indépendamment de ses répercussions sur les personnes ou les biens, il n’existe pas de victime identifiée et, par suite, pas de titulaire du droit d’agir.

L’existence d’un préjudice objectif ne signifie pas en effet que toute personne peut agir. Il ne permet pas davantage aux personnes susceptibles d’invoquer un préjudice personnel d’engager une action en réparation d’un préjudice qu’elles n’ont par hypothèse pas subi.

Par ailleurs, la désignation des titulaires du droit d’agir est essentielle pour éviter la multiplication des demandeurs à l’action en réparation du dommage à l’environnement et ainsi empêcher une explosion des contentieux devant les juridictions civiles.

Il est donc proposé d’accorder la capacité à agir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics ainsi qu’aux associations agréées.






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N° 177

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


I. – Alinéa 5

supprimer le mot :

prioritairement

II. – Alinéa 6

Après les mots :

se traduit par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des mesures de restauration globales compensatoires de l’élément environnemental endommagé.

Objet

La réparation du dommage à l’environnement doit s’effectuer en nature.

En effet, le caractère « prioritaire » de la réparation en nature est ambigu et laisse supposer qu’une réparation monétaire serait possible.

Or, dans une perspective de protection et de restauration de l’environnement, ainsi que d’amélioration de la qualité environnementale, le principe de réparation en nature par équivalence écologique devrait être posé.






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N° 178

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge détermine les mesures de réparation sur la base de celles proposées par le demandeur et débattues entre les parties.

Objet

Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi, de déterminer in fine les mesures de réparation appropriées. Pour faciliter le travail du juge, il convient de prévoir que le demandeur à l’action propose un plan de mesures qui seront discutées par les parties lors du procès.






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N° 306

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage à l’environnement, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été utilement engagées.

Objet

Cet amendement propose de clarifier la rédaction du nouvel article 1386-21, d’une part en faisant référence au dommage à l’environnement, tel que précisé par le nouvel article 1386-19, d’autre part en renvoyant à la notion de préjudice posée par le code civil, ouvrant droit à la réparation en nature ou par équivalent.






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N° 307

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 160-1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … : De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement

« Art. L. 160-… – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.

« Art. L. 160 bis-… – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.

« Art. L. 160 ter-… – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »

Objet

Le champ d’application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) est bien trop restreint pour permettre une réparation en nature des dommages environnementaux. Contrairement à son titre, la LRE est une police administrative qui porte sur des dommages délimités causés par l’activité d’un exploitant, activité ayant été autorisés par l’administration. La réparation des dommages sera prévue par l’autorité administrative et non par le juge. L'existence de la LRE ne doit pas faire penser que la question du préjudice écologique est déjà assurée par le droit administratif. Pour sa part, la question du préjudice écologique implique une action en responsabilité devant le juge. Pour le juge administratif, elle concerne le cas où une personne publique serait responsable d’un dommage écologique.

A ce jour, le préjudice écologique  n’a jamais été reconnu par le juge administratif. Il existe ainsi une asymétrie entre le juge judiciaire et le juge administratif préjudiciable aux requérants et surtout en terme de réparation des dommages écologiques. Cette harmonisation devrait permettre l’assurance d’obtenir une réparation en nature pour tous les préjudices écologiques et avoir un effet préventif en impliquant une plus grande responsabilisation des personnes publiques.






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N° 308

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et l'utilisation durable

Objet

L’article L. 110-2 du code de l’environnement concerné ici indique que les lois et règlements contribuent à assurer la préservation des continuités écologiques.

Il est proposé de supprimer la mention de l’utilisation durable ajoutée lors du passage en commission qui constitue assurément un facteur de fragilisation juridique. Cette notion est trop vague et soulève la question des moyens que l’on emploie pour assurer cette durabilité. Par ailleurs, cette proposition répond au besoin d’harmonisation de l’alinéa 3 par rapport aux dispositions du code de l'environnement relatives à la Trame verte et bleue et aux objectifs donnés à cette politique publique aux articles L. 371-1 et suivants du code de l'environnement. Quant au cadre réglementaire concernant l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et leur plan d’action stratégique, il prend déjà en compte cette dimension des usages puisque l’on peut notamment lire page 20 des Orientations nationales Trame verte et bleue : « Son élaboration tient compte d’aspects socio-économiques, de la conciliation des usages et de la pertinence de maintenir certains obstacles susceptibles de limiter la dispersion d’espèces ».






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N° 149

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le deuxième alinéa de l’article L. 110-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , y compris nocturne ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'introduire un objectif de sauvegarde de l'environnement nocturne dans les principes généraux du présent texte.






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N° 309

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 110-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , y compris nocturne ».

Objet

Il s’agit de répondre dans l’article L. 110-2 à l’ambition de la loi Grenelle I de 2009 qui indique que « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. »






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N° 47 rect. quater

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. TRILLARD, VASSELLE, REVET et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :

« Art. L. 110-… – Certaines activités économiques telles que l’élevage herbivore sont reconnues comme contributrices à la protection de l’environnement. »

Objet

Si le titre premier de ce texte insiste largement sur les services que rend la nature aux hommes – des services parfaitement intégrés par la profession agricole -, il ne rend aucunement compte, à l’inverse, des externalités positives sur l’environnement et la biodiversité créées par des activités économiques, telles que l’élevage herbivore.

En effet, une réalité pourtant essentielle à considérer est totalement absente de ce projet de loi : la plupart des « espaces naturels » à préserver sont, d’abord, des constructions humaines, entretenues par plusieurs générations d’agriculteurs !

C’est pourquoi cet amendement vise à enrichir le Code de l’Environnement en y intégrant un nouveau principe de reconnaissance de la notion de contributeur à la protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 150

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :

« Art. L. 110-... – Certaines activités économiques, comme l’élevage herbivore, peuvent être reconnues comme contribuant à la protection de l’environnement et de la biodiversité. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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N° 405 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, MANDELLI et PIERRE, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ».  

Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à  réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités.   

Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 484 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article L.411-5 du code de l’environnement instaure un inventaire du patrimoine naturel « conduit sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle ».

Même s'il convient de prêter à la qualité et à la préservation des sols une attention particulière car porteur de nombreux enjeux, le muséum national d’histoire naturelle n'a pas vocation à réaliser un tel inventaire, alors que des structures existantes, telles que le Groupement d'Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Inventaire Forestier National (IFN), constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France, par rapport à leur distribution spatiale, leurs propriétés et l'évolution de leurs qualités.

Enfin, un inventaire, tel que proposé par cet article n’aurait pas de portée opérationnelle car simple outil de portée à connaissance. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel que l’observatoire national des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se contenterait pas d’observer et de porter à connaissance mais de proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 596 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 371-3 , le mots : "régionaux" est remplacé par le mot : " territoriaux" ;

2° La seconde phrase du III de l'article L. 411-3 est supprimée ;

3° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. – I. – L'inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« On entend par données brutes de biodiversité, les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

« La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

« II. – En complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-2-1 et suivants lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

« III. – Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et la diffusion  conformément aux principes définis aux articles L. 127-1 et suivants.

« Sauf cas prévus par l’article L. 124-4, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » ;

4° Le titre 1er du livre III est abrogé.

Objet

Le 4° de l’article 59 (alinéa 4) visait à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier l’article L. 411-5 du code de l’environnement relatif aux modalités de réalisation de l’inventaire national du patrimoine naturel.

La modification prévoit la participation obligatoire à l’inventaire national du patrimoine naturel des personnes publiques et privées qui procèdent à l'évaluation préalable ou au suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements,  « open data », tel qu’annoncé par le Président de la République lors de la conférence environnementale.

L’inventaire national peut être complété de façon facultative par des inventaires régionaux.

Les inventaires départementaux sont supprimés.

Les autres paragraphes IV et V  de l’article L411-5 relatifs à l’exécution des inventaires sur les propriétés privés et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont inchangés.

Cet amendement limite le recours à la procédure d’ordonnance en inscrivant directement dans la loi cette nouvelle obligation pour les maîtres d’ouvrage privés et publics.






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N° 59 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART et CORNU, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et BAS, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL et GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020, comme l’avait été la Stratégie 2004-2010, a été co-élaborée entre l’Etat et le comité national de révision de la Stratégie Nationale de la Biodiversité, composé de différentes parties prenantes. Elle résulte d’un processus constructif et consensuel. Chaque orientation stratégique, chaque objectif ont fait l’objet de discussions au sein de ce comité.

Il n’a pas été prévu de lui donner une vocation réglementaire, et donc coercitive. Cette Stratégie est issue d’une volonté partagée des acteurs d’agir pour la biodiversité, et de trouver des solutions pour préserver le vivant. Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans cette stratégie lui conférerait un caractère contraignant non voulu par les parties prenantes, qui ont choisi de s’investir dans cette stratégie et d’y adhérer volontairement.

D’autres outils existent pour se fixer des objectifs contraignants en matière de biodiversité : la trame verte et bleue, Natura 2000, le programme d’actions de la future Agence française pour la biodiversité, les politiques du ministère de l’écologie.

A l’heure où le bilan du dispositif d’engagement dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité suggère de rénover le dispositif pour le rendre plus attrayant pour les parties prenantes, il ne semble pas opportun d’utiliser cet outil pour fixer les objectifs de l’Etat en matière de préservation de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 248 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BILLON, M. CADIC, Mme LOISIER et MM. LUCHE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, Daniel DUBOIS, ROCHE et LASSERRE


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020, comme l'avait été celle 2004-2010, a été co-élaborée entre l'Etat et le comité national de revision de la SNB, composée de différentes parties prenantes.

Elle résulte donc d'un processus constructif et consensuel.

Il n'a pas été prévu de lui donner une vocation règlementaire, et donc corcitive. Cette stratégie est issue d'une volonté partagée des acteurs d'agir pour la biodiversité et de trouver des solutions pour préserver le vivant en y adhérant volontairement dans une démarche contractuelle.

Il faut préciser que d'autres outils contraignants en matière de biodiversité existent:les trames verte et bleue, Natura 2000, le programme d'actions de la future Agence française pour la biodiversité ainsi que les politiques du ministère de l'écologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 485 rect. ter

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN et BONNECARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020, comme l’avait été la Stratégie 2004- 2010, a été co-élaborée entre l’Etat et le comité national de révision de la Stratégie Nationale de la Biodiversité, composé de différentes parties prenantes. Elle résulte d’un processus constructif et consensuel. Chaque orientation stratégique, chaque objectif ont fait l’objet de discussions au sein de ce comité.

Il n’a pas été prévu de lui donner une vocation réglementaire, et donc coercitive. Cette Stratégie est issue d’une volonté partagée des acteurs d’agir pour la biodiversité, et de trouver des solutions pour préserver le vivant. Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans cette stratégie lui conférerait un caractère contraignant non voulu par les parties prenantes, qui ont choisi de s’investir dans cette stratégie et d’y adhérer volontairement.

D’autres outils existent pour se fixer des objectifs contraignants en matière de biodiversité : la trame verte et bleue, Natura 2000, le programme d’actions de la future Agence française pour la biodiversité, les politiques du ministère de l’écologie.

A l’heure où le bilan du dispositif d’engagement dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité suggère de rénover le dispositif pour le rendre plus attrayant pour les parties prenantes, il ne semble pas opportun d’utiliser cet outil pour fixer les objectifs de l’Etat en matière de préservation de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 581

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 8

Après le mot

biodiversité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la programmation.

Objet

L’article 4 du projet de loi complète le titre I er du livre I er du code de l’environnement par un article L. 110-3 relatif aux stratégies nationale et régionales pour la biodiversité, qui contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité.

Son alinéa 8 actuel, introduit lors de l’examen du projet de loi par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, précise que la stratégie nationale de la biodiversité définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, ainsi que l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre.

Or la fixation des enveloppes maximales de ressources de l’Etat et de ses établissements publics relève des lois de programmation des finances publiques, qui assurent une cohérence d’ensemble de la trajectoire budgétaire pluriannuelle, avec un horizon de cinq ans. Les rares cas de programmation budgétaire sectorielle sont justifiés par des perspectives d’investissements qui dépassent cet horizon de cinq ans. C’est notamment le cas pour la programmation pluriannuelle de l’énergie, ainsi qu’en matière militaire. Le risque, en multipliant ce type de programmation, est de perdre la cohérence budgétaire d’ensemble des politiques publiques.

En conséquence, le Gouvernement propose de supprimer la fin de l’alinéa 8 relative à la définition de l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’Etat et de ses établissements publics.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 343 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa propose qu’un plan d’action spécifique soit élaboré en vue d’assurer la préservation de chacune des espèces classées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) présente sur le territoire français, et intégré à la stratégie nationale pour la biodiversité.

Bien que la liste rouge de l’UICN soit reconnue par la Convention sur la diversité biologique comme une référence mondiale pour la classification des espèces selon leur risque d’extinction, il est à souligner que le Comité scientifique, technique et économique des pêches de la Commission européenne a estimé en 2006 que les critères, développés par l’UICN pour la classification des menaces sur les espèces terrestres et les mammifères marins, ne sont pas appropriés pour les poissons et autres espèces marines exploitées par l’homme. Le Comité d’avis scientifique de la Fondation internationale pour la durabilité des produits de la mer souligne par ailleurs que la classification de l’UICN s’avère même en contradiction avec les principes de gestion durable des activités de pêche.

Compte-tenu des lacunes et incohérences que présente le système de classification des espèces menacées de l’UICN, en particulier vis-à-vis des espèces marines exploitées, il n’est donc pas pertinent ni souhaitable que les dispositifs de préservation des espèces reposent de manière systématique sur la liste rouge de l’UICN.

En outre, certaines espèces classées dans la liste rouge de l’UICN présentent un statut de préoccupation mineure et il n’est donc pas judicieux de préconiser la mise en place d’un plan d’action pour chacune d’entre elles.

Enfin, la SNB ne constitue pas le cadre d’action unique de préservation des espèces. En l’occurrence, s’agissant des espèces marines exploitées, le cadre de référence est la Politique commune de la pêche (PCP), qui seule permet de prendre en compte la dimension internationale de la question de la préservation des stocks halieutiques, dans le cadre d’une pêche durable.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer cet alinéa 9, laissant ainsi toute la latitude nécessaire pour que les dispositifs de préservation des espèces soient adaptés à leurs statuts particuliers et intégrés à la stratégie ou la politique de préservation la plus appropriée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 217

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chacune des espèces classées sur la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, fait l’objet d’un plan d’action spécifique ou de mesures de protection renforcées en vue d’assurer sa préservation, répondant à l’objectif 4 de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du code de l’environnement. »

Objet

L’alinéa 9 de l’article 4 concernant les espèces menacées mérite quelques ajustements, notamment terminologiques.
 Il est en effet important d’inscrire la liste rouge nationale des espèces menacées comme référence, telle qu'elle est établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

En effet, toutes les espèces menacées de notre territoire doivent bénéficier d’une protection au titre de la réglementation sur les espèces protégées.

Cependant, si plusieurs d’entre elles doivent aussi bénéficier d’un plan d’action spécifique (plans nationaux d’action sur les espèces menacées), il n'apparaît pas pertinent que toutes les espèces fassent l’objet d’un tel plan national d’action. C'est pourquoi il est préférable d'intégrer également des  mesures de protection renforcée, au delà de la réglementation sur les espèces protégées.

Cela peut être le cas d’espèces menacées à distribution réduite dont l’habitat naturel peut faire l’objet d’un classement en aire protégée.







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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 251 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, MM. Serge LARCHER et François MARC, Mme BATAILLE et M. Jacques GILLOT


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chacune des espèces terrestres présentes sur le territoire français et classées sur la liste rouge nationale des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature, fait l’objet, en vue d’assurer sa préservation, d’un plan d’action spécifique ou de mesures de protection, adaptés à son statut de préoccupation, et intégrés à la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article. »

Objet

Cet alinéa a été ajouté par amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du sénat.

Il propose qu’un plan d’action spécifique soit élaboré en vue d’assurer la préservation de chacune des espèces classées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) présente sur le territoire français, et intégré à la stratégie nationale pour la biodiversité.

Bien que la liste rouge de l’UICN soit reconnue par la Convention sur la diversité biologique comme une référence mondiale pour la classification des espèces selon leur risque d’extinction, il est à souligner que le Comité scientifique, technique et économique des pêches de la Commission européenne a estimé en 2006 que les critères, développés par l’UICN pour la classification des menaces sur les espèces terrestres et les mammifères marins, ne sont pas appropriés pour les poissons et autres espèces marines exploitées par l’homme. Le Comité d’avis scientifique de la Fondation internationale pour la durabilité des produits de la mer souligne par ailleurs que la classification de l’UICN s’avère même en contradiction avec les principes de gestion durable des activités de pêche.

Compte-tenu des lacunes et incohérences que présente le système de classification des espèces marines menacées de l’UICN, il n’est donc pas pertinent ni souhaitable que les dispositifs de préservation des espèces marines reposent de manière systématique sur la liste rouge de l’UICN.

En outre, la SNB ne constitue pas le cadre d’action unique de préservation des espèces. En l’occurrence, s’agissant des espèces marines exploitées, le cadre de référence est la Politique commune de la pêche (PCP), qui seule permet de prendre en compte la dimension internationale de la question de la préservation des stocks halieutiques, dans le cadre d’une pêche durable.

Enfin, certaines espèces classées dans la liste rouge de l’UICN présentent un statut de préoccupation mineure et il n’est donc pas judicieux de préconiser la mise en place d’un plan d’action pour chacune d’entre elles.

En conséquence, le présent amendement vise à modifier cet alinéa 9, afin d’en exclure les espèces marines, et de permettre que les dispositifs de préservation des espèces soient adaptés à leurs statuts particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 310 rect. ter

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les catégories « en danger critique » et « en danger » de la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, font l’objet de plans d’actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d’espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales, afin de restaurer et maintenir leur état de conservation, répondant à l’objectif 4 de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article et à l’objectif 12 du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique. »

Objet

Ce nouvel alinéa introduit en commission au Sénat mérite quelques ajustements notamment terminologiques.

Il est en effet important d’inscrire la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, comme référence. Toutes les espèces menacées de notre territoire doivent bénéficier d’une protection au titre la réglementation sur les espèces protégées.

Cependant, si plusieurs d’entre elles doivent également bénéficier d’un plan d’action spécifique (plans nationaux d’action sur les espèces menacées), il ne serait pas pertinent que toutes les espèces fassent l’objet d’un tel plan national d’action mais que des mesures de protection renforcée, au delà de la réglementation sur les espèces protégées, soient effectivement prises. Cela peut être le cas d’espèces menacées à distribution réduite dont l’habitat naturel peut faire l’objet d’un classement en aire protégée.

La proposition d’amendement propose une reformulation en ce sens.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 610

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer la référence :

à l'article L. 110-3 du code de l'environnement

par la référence :

au présent article

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 52

7 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits issus d’une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l’environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l’application du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13. »

Objet

Les produits issus de nouvelles techniques de modification génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive.

Par cet amendement il est proposé de clarifier leur statut juridique au niveau national, afin d’assurer notamment la traçabilité des plantes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 469

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits issus d’une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l’environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l’application du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13. »

Objet

De nouvelles techniques de modification génétique d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.
Aucune de ces nouvelles techniques n'a un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue dans la description donnée par le brevet de produit existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence
de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation permettrait d'étendre la protection des brevets sur ces plantes génétiquement modifiées aux plantes contenant naturellement des « traits natifs » semblables au trait breveté.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 579

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ainsi que les produits qui en sont issus ; sont considérés comme tels les procédés basés essentiellement sur des phénomènes naturels comme la sélection et l’hybridation, même si des fonctionnalités secondaires de ces procédés font appel à l’utilisation de dispositifs techniques ; »

Objet

Les produits issus de processus essentiellement biologiques tels que le croisement ou la sélection font de plus en plus l’objet de brevets d’invention. La protection conférée par ces brevets s’étend à toute matière comportant les composantes et caractéristiques brevetées, même si elles ont été obtenues par ailleurs indépendamment de l’innovation protégée. Ce type de protection constitue une limitation importante de l’utilisation des ressources génétiques et de la valorisation de la biodiversité. Elle entrave l’innovation, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi.

Le présent amendement vise à affirmer en droit français la non brevetabilité des produits issus de processus essentiellement biologiques, à l’instar de ce qui a été fait en Allemagne et aux Pays-Bas. L’objectif visé est de faire valoir ces préoccupations au niveau européen.

Cet amendement fait suite aux discussions engagées lors de l’examen à l’Assemblée Nationale en mars 2015. Il est cohérent avec des travaux antérieurs du Sénat, rapportés notamment par les sénateurs Bizet et Yung.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 46

7 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques comme sur leurs parties et composantes génétiques.

En mars 2015, dans une décision la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a autorisé, dans une affaire concernant les cas d’un brocoli et d’une tomate, le dépôt de brevets sur des plantes conventionnelles obtenues par un procédé de sélection classique.

Plusieurs associations qui défendent le principe de non brevetabilité du vivant mais, également les représentants des semenciers français, ont exprimé leur inquiétude suite à ce jugement.

Ainsi, l’Union française des semenciers (UFS) dans un communiqué écrit « En autorisant l’octroi d’un brevet sur des plantes obtenues par croisement et sélection traditionnelle, le principe de l’exemption du sélectionneur, garanti par la Convention de l’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), se trouve remis en question ».

Les auteurs de cet amendement considèrent que la France doit envoyer un signal fort pour s’opposer à une telle interprétation du droit de la propriété intellectuelle appliqué au vivant.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 466

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Objet

La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des plantes et des animaux issus de « procédés essentiellement biologiques » d'obtention et naturellement porteur de séquences génétiques fonctionnelles ou autres « traits natifs » justifiant l'octroi du brevet constitue une immense menace pour la biodiversité et pour l’innovation indispensable à son renouvellement. Dès qu’un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et cultivent ces plantes sont obligés de cesser leur activité ou d'obtenir à un prix souvent très élevé un droit de licence pour pouvoir la poursuivre. Sinon, ils risquent d'être poursuivis comme de vulgaires contrefacteurs. C’est ainsi qu’un sélectionneur français s’est vu contraint de négocier un droit de licence avec le détenteur d’un nouveau brevet portant sur une résistance naturelle de salades à des pucerons ! Il y a été contraint pour pouvoir continuer à vendre les semences de variétés qu’il avait lui-même sélectionnées et qu’il commercialisait depuis plusieurs années lors du dépôt de ce brevet.

Ces brevets sur les traits natifs sont le résultat de progrès récents des outils de séquençage génétique qui n’existaient pas lorsque l’actuel Code de la propriété intellectuelle a été rédigé. Il convient aujourd’hui de le modifier pour prendre en compte cette nouvelle réalité et éviter de tels « abus de brevet ». Dans une résolution du 14 janvier 2014, le Sénat a réaffirmé « que devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de procédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ». Le Ministre Stéphane Le Foll a lui-même indiqué lors du colloque sur la propriété intellectuelle organisé le 29 avril 2014 par le Haut Conseil des Biotechnologies que ces brevets ne sont pas admissibles.

Il ne suffit pas d'interdire la brevetabilité des « produits végétaux et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques ». En effet, cela ne résoudrait qu'une infime partie du problème et cette interdiction pourrait toujours être facilement contournée par les demandeurs de brevets qui se jouent déjà aujourd'hui de la non-brevetabilité des variétés végétales. Les procédés essentiellement biologiques comme le croisement et la sélection ne permettent en effet d'obtenir que des plantes ou des animaux entiers, constitués de la totalité de leur génome qui caractérise une variété ou une race. Les brevets sur les variétés végétales et les races animales sont déjà interdits. Les brevets ne peuvent être déposés que sur un ou plusieurs caractères héréditaires des plantes ou des animaux et leur protection s'étend ensuite à toutes les plantes et à tous les animaux qui en sont porteurs. La portée de ces brevets est donc encore plus large que s'ils ne portaient que sur une variété végétale ou sur une race animale. Interdire les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés d'obtention essentiellement biologiques sans interdire en même temps les brevets sur leurs traits natifs risque d'être aussi peu efficace que d'ouvrir la cage d'un oiseau tout en lui laissant une chaîne à la patte. Il est donc nécessaire d'exclure explicitement de la brevetabilité, non seulement les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi leurs parties
et composantes génétiques.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 508 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Objet

L'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle exclut les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux (procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection) de la brevetabilité.

Au regard des contournements de ces dispositions permises par les nouvelles techniques de modification génétique et la multiplication des brevets accordés par l'Office européen des brevets (OEB) sur des traits natifs qui constituent des entraves à l'accès à la biodiversité et à l'innovation, le présent amendement vise à étendre l'exclusion la brevetabilité aux produits qui sont issus de ces procédés, à leurs parties et leurs composantes génétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 275 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. YUNG, RAOUL, MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article ; »

Objet

Le présent amendement tend à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement biologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 36

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l’état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.

« Est considérée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. »

Objet

L’article L. 611-19 du code la propriété donne la liste des inventions non brevetables. Ainsi, il comprend les races animales , les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales , les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Les auteurs de cet amendement proposent de compléter cette disposition afin d’interdire le dépôt de brevets sur des traits « natifs ». Cet amendement rejoint la proposition de résolution « semences et obtention végétales » adoptée par le Sénat l’an dernier et qui affirmait que « devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de précédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 509 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l’état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.

« Est considérée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire la brevetabilité des traits "natifs" des plantes et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques ou existant naturellement.

En efffet, la protection des brevets sur les produits issus de procédés brevetables peut s'étendre à des plantes ou des animaux présentant des caractères semblables dits « natifs» car ils sont issus de l'évolution naturelle ou de procédés essentiellement biologiques.
En outre, des brevets ont été accordés portant sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques non brevetables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 467

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsqu'elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. »

Objet

Des techniques de modifications génétiques non essentiellement biologiques, brevetables et exclues de la réglementation OGM et donc non traçables, comme la mutagenèse chimique ou ionisante sur cellules isolées de la plante et cultivées in vitro, permettent aujourd'hui de revendiquer la protection par brevets de traits décrits de manière à ce que rien ne les distingue de traits natifs issus de procédés essentiellement biologiques ou existant naturellement dans des plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des plantes et animaux sauvages apparentés. Et la protection des brevets sur ces traits s'étend à toute plante ou animal qui en sont porteurs, qu'ils soient issus du procédé breveté, d'un procédé essentiellement biologique ou de sélection naturelle.

Les sélectionneurs utilisateurs de ces techniques disent qu'elles ne leur servent qu'à accélérer les phénomènes naturels de croisement et de sélection qui caractérisent les procédés essentiellement biologiques et qu'ils obtiennent absolument la même chose que ce qui existe déjà au sein de la variabilité de la biodiversité naturelle. Si c'est le cas, les produits revendiqués ne peuvent pas être brevetés puisqu'ils ne constituent alors que des découvertes de ce qui existe déjà et non des inventions. Si ce n'est pas le cas, ces sélectionneurs doivent justifier la brevetabilité de leur invention en montrant qu'elle se distingue de traits natifs obtenus ou pouvant être obtenus par un procédé essentiellement biologique ou pouvant déjà exister naturellement. Mais ils ne peuvent pas dire à la fois que c'est naturel et que c'est brevetable parce que ce n'est pas naturel !

C'est pourquoi il est indispensable d'interdire la brevetabilité non seulement des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques qui, bien qu'obtenus par un procédé brevetable, peuvent aussi être issus d'un procédé essentiellement biologique non brevetable ou exister naturellement.

Certes, le Code de la propriété intellectuelle français ne s’applique qu’aux brevets français et non aux brevets européens qui couvrent de nombreux produits et matières biologiques commercialisés ou utilisés sur le territoire français. Sa modification n’en est pas moins essentielle aussi pour faire évoluer un cadre européen incapable de sortir des blocages procéduriers d’un Office Européen des Brevets dont les décisions s’éloignent de plus en plus de la volonté du législateur. L’introduction en 2004, à l’article 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle français sur le brevet, de l’exception de recherche et de sélection « en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales » a en effet été une étape déterminante de l’introduction de la même exception dans le brevet unitaire européen en 2014. De la même manière, l’annulation de l’extension du brevet français aux traits « natifs » pouvant être naturellement présents dans un produit ou une matière biologique contribuera fortement à l’introduction de la même limitation au niveau européen. Ainsi, la France s'inscrirait dans la dynamique politique qui apparaît au niveau européen à la fois au niveau de l'OEB et au sein des institutions européennes 14 pour aller vers une évolution de la réglementation sur les brevets et notamment de la directive 98-44 sur la protection intellectuelle des inventions biotechnologiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 35

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l’information génétique brevetée, ou aux produits consistant ou pouvant consister en l’information génétique brevetée, de manière naturelle, ou suite à l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;

2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend ni aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées d’une manière naturelle ou à la suite de l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier le code de la propriété intellectuelle afin d’encadrer les brevets et de juguler la tendance actuelle à accepter la brevetabilité du vivant.

D’une part, il s’agit de compléter l’article L. 613-2-2 qui concerne la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique. Cette protection s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. Par le paragraphe I, ils proposent que la protection ne s’étende pas aux gènes dits natifs ou à des produits issus de procédés essentiellement biologiques (par exemple issus de la sélection).

D’autre part, il s’agit de compléter dans le même sens l’article L. 613-2-3 relatif aux brevets sur la matière biologique ou aux procédés permettant de produire une matière biologique.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 468

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 613-2-2 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits végétaux et animaux contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée, ni aux produits consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée et qui ont été obtenus de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques végétales ou animales dotées ou pouvant être dotées des dites propriétés déterminées et qui ont été obtenues d'une manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Amendement de repli, a celui qui interdit tout brevet portant sur un trait natif, y compris lorsqu'il est le résultat d'un procédé non essentiellement biologique brevetable, ne serait pas accepté, cet amendement n°3 n'interdit pas ces brevets, mais uniquement l'extension de leur protection aux végétaux ou animaux, à leurs parties et composantes génétiques issus ou pouvant être issus de procédés essentiellement biologique ou existant naturellement.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 510 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas aux produits végétaux ou animaux contenant ou pouvant contenir l’information génétique brevetée, ou aux produits consistant ou pouvant consister en l’information génétique brevetée, de manière naturelle, ou suite à l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;

2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend ni aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées d’une manière naturelle ou à la suite de l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Le présent amendement vise à restreindre la protection conférée par les brevets sur les produits produits contenant une information génétique ou consistant en une information génétique en excluant les produits végétaux ou animaux, leurs parties et leurs composantes génétiques issus ou pouvant être issus de procédés essentiellement biologiques ou qui existent naturellement. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 276 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. YUNG, RAOUL, MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la protection conférée par le brevet ne s’étend pas à la matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son utilisation par des procédés essentiellement biologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 400 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. GROSDIDIER, Mme DESEYNE, M. CHAIZE, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme KELLER, M. HOUPERT, Mme DUCHÊNE, MM. GUERRIAU, Gérard BAILLY, BOCKEL, DANESI et PELLEVAT, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAUFOAULU, KENNEL, Jean-Paul FOURNIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».

Objet

Cet amendement contribue à favoriser la pratique de l’agroécologie et porte sur la préservation des semences dites "traditionnelles".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 475

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».

Objet

L’autorisation des graines non reproductibles favorisent une organisation oligopolistique du marché des semences et rendent dépendants des semenciers industriels, les agriculteurs obligés de racheter chaque année des semences pour leur production agricole.
Les graines non-reproductibles sont adaptées à des modes de cultures industrielles consommatrices d’intrants, mais ces modes de productions agricoles sont responsables de l'érosion des sols et de la biodiversité cultivée





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 354 rect. bis

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre pour le droit d'échange des semences n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 399 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. GROSDIDIER, Gérard BAILLY, BOCKEL, DANESI et PELLEVAT, Mmes HUMMEL, GARRIAUD-MAYLAM et DESEYNE, M. CHAIZE, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme KELLER, M. HOUPERT, Mme DUCHÊNE et MM. GUERRIAU, LAUFOAULU, KENNEL, Jean-Paul FOURNIER et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental » sont supprimés.

Objet

Cet amendement contribue à favoriser la pratique de l’agroécologie et porte sur la préservation des semences dites "traditionnelles".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 4 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER, PANUNZI et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, BAS, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L.  421-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse. » 

Objet

La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité en général et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est non seulement représentatif de la filière cynégétique mais aussi de l'ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). Il permet de rassembler et de confronter des avis et des visions scientifiques, écologiques et socio-économiques. La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 83 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L.  421-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » 

Objet

La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité en général et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est non seulement représentatif de la filière cynégétique mais aussi de l’ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). Il permet de rassembler et de confronter des avis et des visions scientifiques, écologiques et socio-économiques. La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 534 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L.  421-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse. »

Objet

La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. En effet, le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage est représentatif de la filière cynégétique et de l'ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 8 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans préjudice de l'application de l'article L. 421-1 A du code de l'environnement 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui propose de maintenir le conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de consacrer son existence au niveau législatif (nouvel article L. 421-1 A du code de l'environnement). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 84 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans préjudice de l’application de l’article L. 421-1 A du code de l’environnement 

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement qui propose de maintenir le conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de consacrer son existence au niveau législatif (nouvel article L. 421-1 A du code de l’environnement). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 535 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans préjudice de l’application de l’article L. 421-1 A du code de l’environnement

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui propose de maintenir le conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de consacrer son existence au niveau législatif (nouvel article L. 421-1 A du code de l'environnement). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 270 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CABANEL, POHER, MADRELLE et GUILLAUME, Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être saisi pour avis par la commission concernée de l’Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant l’examen du texte en commission, concernant, à titre principal, la biodiversité.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à une commission parlementaire – notamment celle du développement durable ou celle des affaires économiques – de saisir pour avis le comité national de la biodiversité sur une proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 9 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, RAISON, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 5


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut se saisir des sujets qui sont relatifs à la biodiversité ou en lien avec celle-ci et qui n'entrent pas dans le champ de compétences d'autres organismes publics ou commissions consultatives existantes. 

Objet

Le Comité national de la biodiversité ne doit pas pouvoir se saisir d'office de n'importe quel sujet au risque de se substituer à des commissions consultatives existantes comme le conseil supérieur de la forêt et du bois, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage....Il importe donc d'encadrer sa sphère de compétence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne un avis sur la cohérence d’ensemble des stratégies régionales pour la biodiversité.

Objet

Chaque stratégie régionale pour la biodiversité est soumise pour avis au comité régional de la biodiversité. Afin d’assurer une cohérence d’ensemble de la mise en œuvre de ses stratégies régionales sur le territoire, il est proposé que le comité national de la biodiversité donne un avis sur la cohérence d’ensemble des stratégies à l’instar de ce que fait actuellement le comité national trame verte et bleue vis-à-vis des schémas régionaux de cohérence écologique.






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N° 582

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Elle

par les mots :

Il

II. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la composition du Comité concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

III. – Alinéa 12

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement vise à apporter une amélioration de rédaction en ne visant qu’un seul décret traitant non seulement des compétences, du fonctionnement, de la composition du Comité national de la  biodiversité mais également de  la répartition équilibrée entre les femmes et les hommes.

D’autre part, les textes régissant les commissions consultatives existantes et devant être supprimés sont régis par des décrets en Conseil d’Etat. Par parallélisme des formes il conviendra de les modifier par décret en Conseil d’Etat d’où l’insertion de cette référence.






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N° 11 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON et MOUILLER, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 5


I.- Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 134-3. – Lorsque le Comité national de la biodiversité est saisi d’un projet, son avis est rendu public.

Objet

Selon l'actuel projet de loi, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) aura une vocation exclusivement scientifique et technique. Il est redondant avec les établissements publics de l'Etat (Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage ; Muséum national d'Histoire naturelle) et l'Agence Française pour la biodiversité. Au titre de la simplification, il est donc proposé de le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 537 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


I.- Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 134-3. – Lorsque le Comité national de la biodiversité est saisi d’un projet, son avis est rendu public.

Objet

Selon l'actuel projet de loi, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) aura une vocation exclusivement scientifique et technique. Il est redondant avec les établissements publics de l'Etat (Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage ; Muséum national d'Histoire naturelle) et l'Agence Française pour la biodiversité. Au titre de la simplification, il est donc proposé de le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 10 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, RAISON, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 5


Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

des sujets qui sont relatifs à la biodiversité ou en lien avec celle-ci et qui n'entrent pas dans le champ de compétences d'autres organismes publics ou commissions consultatives existantes 

Objet

Le Conseil national de la protection de la nature ne doit pas pouvoir se saisir d'office de n'importe quel sujet au risque de se substituer à des commissions consultatives existantes comme le conseil supérieur de la forêt et du bois, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage.... Il importe donc d'encadrer sa sphère de compétence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 538 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

des sujets qui sont relatifs à la biodiversité ou en lien avec celle-ci et qui n'entrent pas dans le champ de compétences d'autres organismes publics ou commissions consultatives existantes

Objet

Le Conseil national de la protection de la nature ne doit pas pouvoir se saisir d'office, au risque de se substituer à des commissions consultatives existantes comme le conseil supérieur de la forêt et du bois, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage... Il importe donc d'encadrer sa sphère de compétence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 12 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa  par deux phrases ainsi rédigées :

Ce même décret assure aux sciences du vivant et aux sciences humaines une représentation équilibrée. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature. 

Objet

Afin que l'expertise scientifique qui sera délivrée par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) soit la plus précise et la plus exhaustive possible, il paraît judicieux de prévoir qu'en son sein, sciences du vivant et sciences humaines disposeront d'une représentation équilibrée et, ainsi, ne pas enfermer le CNPN dans la seule approche « naturaliste ». De plus, il convient de veiller à la transparence des experts afin qu'il n'y ait pas de doute sur la validité de leurs interventions. Cette règle de transparence existe déjà dans d'autres organes ou institutions de consultation pour éviter tout risque de conflit d'intérêt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 540 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce même décret assure aux sciences du vivant et aux sciences humaines  une représentation équilibrée. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.

Objet

Afin que l'expertise scientifique délivrée par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) soit la plus précise possible, il faudrait qu'en son sein sciences du vivant et sciences humaines disposent d'une représentation équilibrée pour ne pas enfermer le CNPN dans la seule approche « naturaliste ». De plus, il convient de veiller à la transparence des experts pour éviter tout risque de conflit d'intérêt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 327 rect.

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER, BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et du milieu forestier

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer la présence d’un représentant du Centre national de la propriété forestière dans la composition du Conseil national de la protection de la nature, à l'instar de ce que prévoit le texte en ce qui concerne la représentation significative de spécialiste de la bidodiversité ultramarine.

Au regard de la grande diversité de la forêt qui couvre 1/3 du territoire national, détenue à 74 % par des propriétaires privés, il convient qu'un expert praticien en matière de sylviculture et de gestion forestière aborde la complexité de cet écosystème dans toutes ses dimensions (diversité des contextes bioclimatiques, occupation des sols mais aussi des pratiques sylvicoles et structure foncière).

La diversité de l'écosystème forestier se manifeste notamment par un nombre important d’essences (137), réparties en 58 % d’essences feuillues (pour 67 % des peuplements en surface) et 42 % résineuses (pour 21 % des peuplements en surface, les 12 % restants étant constitués de peuplements mixtes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 269 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-... – Un comité départemental de la biodiversité est instauré dans chaque département. Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques de l’État et des collectivités territoriales en matière de biodiversité à l’échelle départementale.

« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

Objet

Le projet de loi propose de moderniser et d’optimiser la gouvernance de la biodiversité au niveau national et régional. Cet amendement poursuit cette logique au niveau départemental en instaurant un comité départemental de la biodiversité, faisant le relais avec les politiques régionales et nationales.

L’amendement renvoie à un décret pour déterminer son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 311

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-... – Un comité départemental de la biodiversité est instauré dans chaque département. Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques de l’État et des collectivités territoriales en matière de biodiversité à l’échelle départementale.

« Le comité départemental de la biodiversité est présidé par le représentant de l’État dans le département. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, des représentants de l'État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des gestionnaires d’espaces naturels et des associations de protection de la nature au sens des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’environnement, de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, de la fédération départementale ou interdépartementale pour la pêche et pour la protection des milieux aquatiques, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

« Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

Objet

Le projet de loi propose de moderniser et d’optimiser la gouvernance de la biodiversité au niveau national et régional. Cet amendement poursuit cette logique au niveau départemental en instaurant un comité départemental de la biodiversité. Celui-ci remplacera la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), dans ses formations spécialisées dites « de la nature » et « de la faune sauvage captive », toutes deux compétentes en matière de biodiversité et de faune sauvage au niveau départemental.

La CDCFS sera donc dissoute et ses missions seront assurées par le comité départemental de la biodiversité. La CDNPS sera transformée en commission des paysages et des sites, compétente au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace. Les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore et le patrimoine géologique relèveront du comité départemental de la biodiversité.

Le comité départemental de la biodiversité devient ainsi l’instance de concertation départementale sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le gibier et le patrimoine géologique. Il traitera également de la politique des espaces naturels sensibles des conseils départementaux.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 611

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

dernier

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 313

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Dans chaque département ou région d’outre-mer, il est créé un comité régional de la biodiversité, lieu d’information, d’échanges et de consultation sur l’ensemble des sujets de biodiversité, terrestres et marins, notamment en matière de continuités écologiques. Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues par l’article L. 131-11 du code de l’environnement. Il peut être consulté sur tous sujets susceptibles d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Un décret définit sa composition, son fonctionnement et son domaine de compétences, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories d’acteurs.

Les comités régionaux de la biodiversité remplacent les comités de bassin et sont élargis aux acteurs de la biodiversité marine. Des comités territoriaux de la biodiversité peuvent être créés dans les autres collectivités d’outre-mer.

Objet

L’article 7 propose que les comités de bassin en outre-mer, renommés en commission par le Sénat « comités de l'eau et de la biodiversité », assurent les missions dévolues aux comités régionaux de la biodiversité.

La composition des actuels comités de bassins, au sein desquels la représentation des associations de protection de la nature et des experts scientifiques, notamment pour le milieu marin, peut être faible (par exemple, respectivement de 5% et 9% des sièges à Mayotte) pose question.

Cet amendement demande donc la réintégration du texte proposé dans la version adoptée par la commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, en élargissant la composition des comités aux acteurs de la mer et en le complétant par une disposition incitant à la constitution de comités territoriaux de la biodiversité dans les autres collectivités d’outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 218 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO, KARAM et DESPLAN


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département et région d’outre-mer, il est créé un comité régional de l'eau et de la biodiversité, lieu d’information, d’échanges et de consultation sur l’ensemble des sujets de biodiversité, terrestres et marins, notamment en matière de continuités écologiques et de politiques de l'eau. Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues par l’article L. 131-11. Il peut être consulté sur tous sujets susceptibles d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Un décret définit sa composition, son fonctionnement et son domaine de compétences, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories d’acteurs.

« Les comités régionaux de l’eau et de la biodiversité remplacent les comités de bassin, dont ils assurent les missions telles qu'elles sont définies par le présent code, et sont élargis aux acteurs de la biodiversité y compris marine. Des comités territoriaux de la biodiversité peuvent être créés dans les autres collectivités d’outre-mer. »

Objet

L’article 7 du Titre II du projet de loi propose que les comités de bassin en outre-mer, renommés en commission par le Sénat « comités de l'eau et de la biodiversité », assurent les missions dévolues aux comités régionaux de la biodiversité.

Il convient toutefois de s’interroger sur la composition des actuels comités de bassins, au sein desquels la représentation des associations de protection de la nature et des experts scientifiques, notamment pour le milieu marin, peut être faible (par exemple, respectivement de 5% et 9% des sièges à Mayotte).

C'est pourquoi il apparaît nécessaire d'ouvrir la composition de ces comités aux acteurs de la mer et de compléter l'article par une disposition incitant à la constitution de comités territoriaux de l'eau et de la biodiversité dans les autres collectivités d’outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 345 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et M. DESPLAN


ARTICLE 7


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le comité de bassin peut assurer, en outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3, sur demande des collectivités territoriales concernées. »

Objet

Les Régions deviennent chef de file Biodiversité et sont responsables de la mise en place des Stratégies régionales Biodiversité.

Or il y a incohérence à confier l’ensemble de la dynamique Biodiversité aux Régions et à maintenir un Comité qui ne dépend pas d’elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 619

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin tels qu'ils sont définis dans le présent code.

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « comités de bassin » sont remplacés par les mots : « comités de l'eau et de la biodiversité » ;

III. – Alinéa 8

1° Remplacer la référence :

II bis A. – 

par la référence :

2° Remplacer les mots :

Au deuxième alinéa de l'article L. 213-13

par les mots :

À la première phrase du deuxième alinéa, au cinquième alinéa et au dernier alinéa du I de l'article L. 213-3

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 312

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité régional de la biodiversité est associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité et peut être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée. Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-11. »

Objet

Dans la rédaction actuelle de l’article 7, les missions des comités régionaux de la biodiversité restent centrées sur la mise en place, le suivi et l’évaluation des schémas régionaux de cohérence écologique.

Cet amendement propose que les comités régionaux de la biodiversité puissent également, comme le Comité national de la biodiversité, être consultés sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée, et en particulier pour l’élaboration et le suivi des stratégies régionales de la biodiversité. Ces comités régionaux de la biodiversité doivent en effet pouvoir jouer le rôle d’instance régionale de débat sociétal sur les enjeux de biodiversité, à l’instar du comité national.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 271 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le trente et unième alinéa du 2° du I de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la consultation du comité régional de la biodiversité lors de l’élaboration du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), dont la procédure est prévue par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’optimiser la prise en compte de la biodiversité dans ce document de planification régionale.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 314 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le trente et unième alinéa du 2° du I de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »

Objet

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a entériné la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce dernier a compétence pour s’exprimer sur la biodiversité. Plus encore, l’article 13 de la dite loi prévoit l’intégration par ordonnance du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), pilier de la Trame verte et bleue, dans ce futur schéma. Beaucoup de questions se posent quant aux modalités d’élaboration de cette intégration afin de ne pas perdre certaines dispositions existantes relatives au SRCE risquant d’affaiblir la politique Trame verte et bleue instaurée par le Grenelle. Par ailleurs, la biodiversité est un objet complexe et spécifique exigeant des compétences particulières et une bonne connaissance des milieux naturels présents sur le territoire.

Ainsi, pour optimiser cette intégration et garantir la prise en compte des enjeux biodiversité dans la planification régionale, il est proposé de conserver la consultation du comité régional de la biodiversité lors de l’élaboration du SRADDET, comme c’est le cas pour l’actuel SRCE.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 612

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

dernier

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 272 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, POHER et MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – La deuxième partie est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Comité d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de l’environnement » ;

2° Aux intitulés de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, des sections 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er de titre II, du chapitre 3 du titre II du livre IV et au titre Ier du livre 6, sont remplacées toutes les occurrences des mots : « et des conditions de travail » par les mots : « , des conditions de travail et de l’environnement ».

II. –  Aux articles L. 2313-16, L. 2381-1 à L. 2381-2, L. 2411-13 à L. 2411-15, L. 2421-3 à L. 2421-4, L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4616-6, sont remplacées toutes les occurrences des mots : « et des conditions de travail » par les mots « , des conditions de travail et de l’environnement ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir les prérogatives des Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l’environnement, les CHSCT devenant ainsi « CHSCT-E ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 14 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON et MOUILLER, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, LUCHE, GREMILLET, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots :

sa demande

par les mots :

la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration 

Objet

Compte tenu de la composition des conseils d'administration des établissements publics qui font nécessairement une large place à l'administration elle-même et à ses démembrements ainsi qu'à une multitude de groupes ou groupements écologistes, il apparait nécessaire de soumettre à une majorité des deux tiers des membres des conseils d'administration la demande de rattachement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 85 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots :

sa demande

par les mots :

la demande des deux tiers des membres de son conseil d’administration 

Objet

Compte tenu de la composition des conseils d’administration des établissements publics qui font nécessairement une large place à l’administration elle-même ainsi qu’à une multitude de groupes d’intérêts, il apparait nécessaire de soumettre à une majorité des deux tiers des membres des conseils d’administration la demande de rattachement auprès de l’Agence française pour la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 541 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots :

sa demande

par les mots :

la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration

Objet

Compte tenu de la composition des conseils d'administration des établissements publics qui font une large place à l'administration elle-même, à ses démembrements ainsi qu'à de nombreux groupes ou groupements écologistes, il apparait nécessaire de soumettre, à une majorité des deux tiers des membres des conseils d'administration, la demande de rattachement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. Il s'agit ici de conforter l'article 8 alinéa 2 de l'actuel projet de loi, dans sa version votée à l'Assemblée Nationale en première lecture. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 618

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 536 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

,  l’eau et les milieux aquatiques

Objet

Cet amendement vise à donner à l’Agence un nom en relation avec ses futures missions. L’origine de l’essentiel des ressources humaines, des compétences et son financement majoritaire justifiant cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 273 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’information et au conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les missions de l’Agence française pour la biodiversité, un rôle spécifique d’information et de conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 219 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANTISTE, CORNANO, KARAM et DESPLAN


ARTICLE 9


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental

Objet

Cet amendement concerne le domaine d'intervention géographique de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

Il convient de préciser que la zone d’intervention de l'Agence Française pour la Biodiversité doit pouvoir porter sur l’ensemble des milieux marins, y compris les zones placées sous la juridiction de l’Etat, le domaine public maritime et le plateau continental.

Cela est d'autant plus vrai que les parcs naturels marins peuvent déjà s’étendre sur ces espaces qui concentrent une part importante de la biodiversité marine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 315

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental

Objet

Concernant le domaine géographique d’intervention de l’AFB, il nous semble nécessaire de préciser que l’intervention de l’AFB pourra porter sur l’ensemble des milieux marins, y compris les zones placées sous la juridiction de l’Etat, le domaine public maritime et le plateau continental. En effet, les parcs naturels marins peuvent déjà s’étendre sur ces espaces qui concentrent une part importante de la biodiversité marine.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 580

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française pour la biodiversité coordonne ses actions avec celles menées par les collectivités territoriales dans des domaines d'intérêt commun ; elle peut mettre en place à la demande des régions des organismes de collaboration pérenne avec celles-ci. Ces organismes peuvent être constitués en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces organismes peuvent être constitués à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.

II. - Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Agence française pour la biodiversité a vocation à travailler étroitement avec les collectivités territoriales. Il est nécessaire de renforcer ce lien dans la loi sans forcément préciser les termes que cette collaboration pourra prendre.

Par ailleurs, l’organisation territoriale des services de l’agence est du ressort de son seul conseil d’administration. La disposition créant les « délégations territoriales » de l’Agence est supprimée, pour éviter toute confusion entre des unités d’organisation interne de l’Agence et des structures collaboratives de partenariat entre l’Agence et les collectivités pour la réalisation de projets.

La proposition respecte l’idée que lorsque des organismes collaboratifs sont mises en place en outre mer, une même structure peut couvrir le territoire de plusieurs collectivités différentes parmi celles qui sont listées aux alinéas 12 et 13 de l'article 9, en exerçant tout ou partie des missions de l’agence.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 351 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HUSSON, COMMEINHES et VASSELLE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, Gérard BAILLY, DANESI, REVET, LEFÈVRE, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. GREMILLET et Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 52

1° Première phrase

Après le mot :

biodiversité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

expérimente une organisation territoriale en lien avec les conseils régionaux et les collectivités volontaires.

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

ces délégations exercent

par les mots :

elle peut prendre la forme de délégations exerçant

3° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Ces délégations peuvent être constituées

par les mots :

Cette organisation peut, le cas échéant, être constituée

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à ces expériences et à l’opportunité de légiférer pour le déploiement d’une organisation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité.

Objet

La réussite de l’Agence française pour la biodiversité et son efficacité dans les territoires doit s’appuyer sur les acteurs de territoire et tenir compte des changements du paysage institutionnel issus :

- de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,

- de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,

- du projet de loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

Cet amendement vise à permettre une expérimentation de l’organisation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité en lien avec les acteurs de territoire et à fixer une échéance pour envisager une généralisation.

Elle répond par ailleurs aux enseignements du séminaire de Strasbourg sur l’Agence qui a affirmé l’importance d’un pilier partenarial. Le terme de « délégation » n’est pas adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 325 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LOISIER, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, TRILLARD, CIGOLOTTI et Gérard BAILLY, Mme GOY-CHAVENT, MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, CHASSEING et Loïc HERVÉ, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, TANDONNET, SAVARY, BOCKEL, LASSERRE, GREMILLET, DELCROS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéa 52, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au sein desquelles sont présents des représentants de la propriété forestière privée

Objet

Le présent amendement porte sur la composition des délégations territoriales que l’Agence française pour la biodiversité peut mettre en place. Compte tenu du fait que 74 % de la forêt française appartient à des propriétaires privés, il est proposé que les organisations professionnelles de ces acteurs forestiers y soient représentées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 7 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

Objet

Pour éviter une extension subreptice des compétences de l'AFB, il importe que la création de services communs avec les établissements publics concernés se fasse en toute transparence. A défaut, ces établissements se verraient dépossédés progressivement de leurs compétences pour ne devenir que des coquilles vides, leur suppression apparaissant alors comme une évidence à terme. Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de cet amendement et compte tenu de la surreprésentation des divers composants de l'Etat, Il importe que la décision de création  d'un service commun avec l'AFB soit prise à la majorité qualifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 86 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

Objet

Pour éviter une extension subreptice des compétences de l’AFB, il importe que la création de services communs avec les établissements publics concernés se fasse en toute transparence. A défaut, ces établissements se verraient dépossédés progressivement de leurs compétences pour ne devenir que des coquilles vides, leur suppression apparaissant alors comme une évidence à terme. Par ailleurs, pour assurer l’effectivité de cet amendement et compte tenu de la surreprésentation des divers composants de l’Etat, Il importe que la décision de création  d’un service commun avec l’AFB soit prise à la majorité qualifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 543 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

Objet

Pour éviter une extension subreptice des compétences de l'AFB, il importe que la création de services communs avec les établissements publics concernés se fasse en toute transparence. Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de cet amendement, il importe que la décision de création d'un service commun avec l'AFB soit prise à la majorité qualifiée.

Il s'agit, enfin, d'assurer une coordination avec l'article 8 alinéa 2 de l'actuel projet de loi voté à l'assemblée nationale en première lecture disposant que les établissements publics ne sont intégrés à l'AFB que sur décision de leur conseil d'administration prise à la majorité des 2/3 de leurs membres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 500 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour l'évaluation et la prévention des dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières par les espèces protégées ;

Objet

Au regard des dégâts importants occasionnés par certaines espèces protégées (loups, cormorans, flamands roses...), il convient de compléter les compétences de l'Agence Française pour la biodiversité en la matière. Le présent amendement vise à lui accorder un rôle consistant en un appui technique et une expertise pour évaluer et prévenir les dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 406 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, MANDELLI et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 9


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

Objet

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne peuvent faire l’objet d’indemnisations, contrairement aux dégâts causés par le gibier. Or, ces espèces peuvent causer des dommages considérables aux cultures ou aux élevages. C’est le cas notamment des Choucas des Tours, des cormorans, des castors, des grues cendrées, des oies bernaches cravants, des cygnes, de certains vautours. Dans certains départements, des mesures ont été prises par les préfets pour limiter les pertes sur les cultures ou sur l’aquaculture, comme des actions de prévention, des tirs ou des battues dérogatoires, des indemnisations ponctuelles. Ces mesures dérogatoires et ponctuelles ne suffisent pas à limiter les dégâts et certains agriculteurs ou aquaculteurs font face à de réelles difficultés économiques liées à ces dommages.   

Les espèces protégées relèvent de la responsabilité de l’Etat, qui doit, par la réglementation, protéger ces espèces, mais prévenir également les nuisances qu’elles peuvent apporter. Pourtant, aujourd’hui, aucun dispositif n’est prévu pour évaluer ces dommages, et de fait prévenir ces dommages.   

Le présent amendement vise donc à donner pour mission à l’Agence Française pour la biodiversité l’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et la mise en place de dispositifs pour prévenir ces dommages sur les activités agricoles et forestières.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 179 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéa 29

1° Supprimer les mots :

de la biodiversité et

2° Compléter cet alinéa par les mots :

par l’intermédiaire des agences de l’eau

Objet

Cet amendement prévoit que les ressources perçues pour la gestion de l’eau, soient affectées effectivement à l’eau, maintenant le principe « l’eau paie l’eau ».

En effet, le projet de loi prévoit que l’Agence française pour la biodiversité (AFB) est la fusion des PNF, de l’ATEN, de l’AAMP et de l’ONEMA. Ce dernier organisme s’occupe avec les agences de l’eau, de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau.

Son budget, du fait de la fusion, va être confondu avec ceux des autres entités absorbées, ne permettant donc plus un fléchage des ressources de l’eau vers l’eau.

Or, la France connait de nombreux contentieux avec l’Europe concernant la qualité de l’eau. Les agences de l’eau doivent pouvoir s’appuyer sur l’AFB comme elles le faisaient sur l’ONEMA, afin de poursuivre leur travail d’amélioration de la qualité des eaux. De fait, le budget de l’eau doit être identifié pour ne pas pénaliser les agences de l’eau.

Tel est l’objet de cet amendement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 501 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole

Objet

Le projet de loi prévoit que l'Agence Française pour la Biodiversité participe aux actions de formation "notamment dans l'éducation nationale".

Le présent amendement vise à préciser qu'elle exerce cette mission également dans l'enseignement supérieur et la recherche ainsi que dans l'enseignement agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 100 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAISON, PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, REVET, Daniel LAURENT, PIERRE, BOCKEL, MAYET, HOUEL, Gérard BAILLY, PINTON, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et M. GUERRIAU


ARTICLE 9


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

Objet

Le rapport des préfigurateurs de l’Agence française pour la biodiversité du mois de juin 2015 met en exergue l’importance d’une mobilisation citoyenne.

La place du bénévolat est par ailleurs considérable dans les actions pour la biodiversité.

Cet amendement vise ainsi à consacrer cette mobilisation citoyenne et le développement du bénévolat comme une ambition et donc, comme une mission de l’Agence française pour la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 411 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, Jean-Paul FOURNIER et CHATILLON, Mme LOPEZ et MM. PELLEVAT, SAVARY, CALVET et MANDELLI


ARTICLE 9


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

Objet

Le rapport des préfigurateurs de l'Agence française pour la biodiversité (juin 2015) et la conférence de Strasbourg en mai 2015 ont clairement identifié l'importance d'une mobilisation citoyenne. Ce rapport de préfiguration cite d'ailleurs plus de trente fois la mention de "citoyen". La place du bénévolat est par ailleurs considérable dans les actions pour la biodiversité. 

Cet amendement vise à affirmer cette mobilisation citoyenne et le développement du bénévolat comme une ambition et donc une mission de l'Agence française pour la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 61 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. VASPART, CORNU et PONIATOWSKI, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 9


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Agence française pour la biodiversité devrait permettre de développer l’expertise nécessaire pour maintenir et restaurer la biodiversité. Cette expertise, et les conseils qui pourraient être délivrés par l’Agence sont fortement attendus par les acteurs de la société civile et les acteurs socio-professionnels.

Pour autant, l’intégration des agents de police de l’environnement dans l’Agence, prévu dans le projet de loi initiale, n’est pas acceptable pour les acteurs socio-professionnels, à même de solliciter l’Agence française pour la biodiversité pour leurs projets ou leurs questionnements sur leurs pratiques. En effet, l’Agence ne peut être, d’un côté, un guichet, comme l’ADEME, pour accompagner et financer des projets et diffuser des connaissances sur la biodiversité, et d’un autre côté, le contrôleur et le « sanctionneur » de ces mêmes projets réalisés par des opérateurs privés et publics. Les missions doivent être dissociées. C’est pourquoi, il est proposé de retirer les missions de police de l’environnement des missions de l’Agence française de la biodiversité, et de mettre en place un corps spécifique de contrôle de l’application du droit de l’environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 180 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le pouvoir de police administrative et de police judiciaire de l’AFB.

En effet, le projet de loi prévoit que l’AFB a à la fois un rôle de Conseil et d’expertise et un rôle de police. Dès lors, cette agence pourrait être juge et partie.

Il faut noter que dans leur premier rapport, les préfigurateurs attiraient eux–mêmes l’attention « sur les difficultés de positionnement d’une agence d’appui, de mobilisation, qui chercherait des partenariats territoriaux (collectivités, usagers, entrepreneurs) et qui serait en même temps autorité de contrôle ou de régulation administrative. » (p. 22).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est entrée en application le 1er juillet 2013. Elle a largement réorganisé et simplifié les polices environnementales existantes. La modernisation de l’action publique, qui intègre la feuille de route de la transition écologique, annonce une évaluation de cette dernière réforme ; la feuille de route de la modernisation du droit de l’environnement prévoit également la mise en place d’un groupe de travail chargé d’étudier les moyens d’améliorer le contrôle et la répression des atteintes à l’environnement.

Enfin, le projet de loi biodiversité prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance afin d’harmoniser et de mettre en cohérence les procédures de contrôle et de sanction (art. 66). Cette ordonnance pourrait revenir sur les missions de l’AFB. Cela est donc source d’instabilité juridique.

Dans un tel contexte, il est proposé de renvoyer à l’ordonnance prévue à l’article 66 du projet de loi, pour déterminer l’autorité compétente et les procédures de contrôle et de sanction en matière de droit de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 15 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, MILON et MOUILLER, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéas 36 et 37

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l'Agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ; 

Objet

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.

En effet,  pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 544 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéas 36 et 37

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;

Objet

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers : celui de la présente loi et celui de la réforme de la police de l'environnement.

Pour des raisons d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Il a également engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et efficace.
Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 539 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et à la biodiversité.

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature des missions de police dévolues à l’AFB en tenant compte de l’origine de sa création, majoritairement issue de l’ONEMA.

En particulier, la police de l’eau et des milieux aquatiques devant être clairement citée au titre des missions dévolues. L’extension à l’ensemble de la police environnementale devant faire l’objet d’un travail et d’une réflexion plus approfondis, le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 667

20 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 539 rect. bis de M. BERTRAND

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Amendement n° 539 rectifié bis, alinéa 3

Après le mot :

pêche

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à la biodiversité et à la protection contre les inondations.

Objet

Le présent sous-amendement vise à ce que la protection contre les inondations soit prise en compte lors de l'exercice des missions de police environnementale.

En effet, lors des travaux de la Mission commune d'information du Sénat « sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 », il est apparu que l'exercice des missions de police de l'environnement par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) venaient contrarier l'efficacité de la politique de prévention des inondations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 523 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 39

Au début, insérer les mots :

Accompagnement dans la mise en œuvre et

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l'Agence française pour la biodiversité exerce également un rôle d'accompagnement dans la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 375 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY, MARSEILLE et TANDONNET


ARTICLE 9


Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

appui technique et d’expertise aux opérateurs publics ou privés chargés de la mise en œuvre, directement ou par mandat, des mesures compensatoires définies par l’article L. 163-1

Objet

Les mesures compensatoires ont vocation à être mises en oeuvre de manière renforcée notamment par de nouveaux outils instaurés par cette loi, en particulier à l’article 33 A avec les « opérateurs de la compensation » et les « Réserves d'actifs naturels », et à l’article 33 avec les obligations réelles. Ces nouvelles mesures vont fortement influencer les politiques de biodiversité.

Cet amendement vise à préciser les missions de l’Agence française pour la biodiversité pour l’amélioration de la mise en oeuvre des mesures compensatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 504 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Accompagnement et suivi du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 ;

Objet

Le présent amendement vise à accorder un rôle de guichet mais aussi de suivi du mécanisme des obligations réelles environnementales à l'Agence Française pour la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 560 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

au maximum vingt-huit membres

II. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins

par les mots :

ainsi que deux représentants des territoires ultra-marins

Objet

Dans l’état actuel du projet de loi, le nombre de participants au conseil d’administration n’est pas précisé mais l’énoncé des différents représentants engendre plus de quarante membres. L’Assemblée nationale avait, elle, validée une composition avec quarante-quatre membres, ce qui est beaucoup trop pour être opérationnel. Afin d’avoir un conseil d’administration plus resserré, il est proposé de limiter les membres au nombre de vingt-huit.

Pour permettre ce chiffre, il est proposé d’avoir deux représentants des territoires ultra-marins et d’envisager la représentation suivante :

- quatorze représentants répartis au sein du 1er collège ;

- huit représentants au sein du 2ème collège avec : (i) deux représentants des collectivités, (ii) deux représentants des secteurs économiques concernés, (iii) deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, (iv) un représentant des gestionnaires d’espaces naturels et (v) deux représentants des territoires ultra-marins ;

- quatre parlementaires au sein du 3ème collège (deux députés, deux sénateurs) ;

- deux représentants élus du personnel de l’Agence au sein du dernier collège.

Le choix de vingt-huit membres repose sur la difficulté d’avoir une instance multipartite tout en restant limité en nombre pour jouer son rôle décisionnaire dans la gestion quotidienne de l’établissement. Ainsi, cette proposition a pour mérite de distinguer conseil d’administration et conseil des parties prenantes. En effet, un conseil d’administration, pour être efficace, doit comporter un nombre limité de membres, et sa tâche est d’administrer. La consultation des parties prenantes doit, elle, être la plus large possible et se tenir dans une instance dédiée, ce que prévoit déjà la loi avec la création du comité national de la biodiversité qui devra donner un avis sur les orientations de cette même agence. En conclusion, il serait préférable de ne pas avoir d’ambiguïté sur le rôle de chacune de ces deux structures et ainsi avoir un conseil d’administration restreint qui joue vraiment son rôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 623

19 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 560 rect. bis de M. MÉZARD

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARNELL


ARTICLE 9


Amendement n° 560 rect.

Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent sous-amendement vise à conserver la représentation de chaque bassin écosystémique ultramarin au conseil d'administration de l'Agence Française pour la Biodiversité en raison de leurs spécificités.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 105 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et BAROIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, Daniel LAURENT, CORNU, CHARON, DUFAUT, REVET et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. Philippe LEROY, KENNEL, CHASSEING et MAYET, Mme LOPEZ, MM. HOUEL, COMMEINHES, PINTON, DASSAULT, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. POINTEREAU, MORISSET et HUSSON


ARTICLE 9


Alinéas 42 à 44

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’Agence.

Objet

La composition du conseil d’administration de l’Agence de biodiversité doit refléter le rôle et les compétences opérationnelles des différentes catégories d’acteurs.
Les collectivités territoriales ont des compétences opérationnelles et une légitimité démocratique qui justifient qu’un collège spécifique leur soit dédié afin de garantir une représentation suffisante des communes, de leurs groupements, des départements et des régions, et qui puisse correctement refléter la grande diversité des territoires, y compris ultra marins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 154

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Alinéas 42 à 44

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’Agence.

Objet

La composition du conseil d’administration de l’Agence de biodiversité doit refléter le rôle et les compétences opérationnelles des différentes catégories d’acteurs.

Les collectivités territoriales ont des compétences opérationnelles et une légitimité démocratique qui justifient qu’un collège spécifique leur soit dédié afin de garantir une représentation suffisante des communes, de leurs groupements, des départements et des régions, et qui puisse correctement refléter la grande diversité des territoires, y compris ultra marins. 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 326 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, TRILLARD, CIGOLOTTI et Gérard BAILLY, Mme GOY-CHAVENT, MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, CHASSEING et Loïc HERVÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, TANDONNET, SAVARY, BOCKEL, LASSERRE, GREMILLET et DELCROS, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéa 42

Après les mots :

collectivités territoriales et de leurs groupements

insérer les mots :

dont au moins un représentant d'une collectivité forestière

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein du conseil d'administration un représentant de la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). Les communes forestières possèdent en effet des spécificités qui leur sont propres et peuvent ainsi mettre au service de l'agence française de la biodiversité leurs compétences et leurs connaissances du milieu forestier et de sa gestion publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 542 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 42

Après les mots :

de protection de l’environnement

insérer les mots :

, dont une association nationale intervenant à titre principal dans la biodiversité aquatique continentale,

Objet

Cet amendement vise à s’assurer de la représentation au conseil d’administration de l’Agence Française pour la Biodiversité d’une association nationale de protection de l’environnement impliquée majoritairement dans le domaine de l’eau et sa biodiversité.

Cet amendement étant également justifié par la réforme de la gouvernance des instances de bassin (Comité de Bassin) en permettant la représentation des autres organismes officiant dans le domaine de la biodiversité (article 17 ter).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 91 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, MORISSET, LAMÉNIE et COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Alinéa 42

Remplacer le mot :

ou

par les mots :

, dont une association nationale intervenant à titre principal dans la biodiversité aquatique continentale, ou d'associations agréées

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la représentation au conseil d'administration de l'Agence Française pour la Biodiversité d'une association nationale de protection de l'environnement impliquée majoritairement dans le domaine de l'eau et sa biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 316

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 42

Après les mots :

à l'environnement

insérer les mots :

ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à rajouter les fondations reconnues d’utilité publique œuvrant pour la protection de l’environnement parmi les structures pouvant être nommées au titre des représentants du monde associatif.

L'article L. 141-3 du code de l’environnement prévoit que « les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement »  peuvent, au même titre que « les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 328 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Satisfait ou sans objet
G  
Retiré

MM. Daniel DUBOIS et LASSERRE, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, MARSEILLE et LUCHE


ARTICLE 9


Alinéa 42

Après les mots :

des représentants des gestionnaires d'espaces naturels

insérer les mots :

, des représentants des associations de chasseurs

Objet

Le conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, dont les missions ne sont pour l'heure pas précisées dans le projet de loi, aura très vraisemblablement pour mission d'élaborer le programme d'intervention en tenant compte des objectifs de préservation de la biodiversité, des besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers du milieu naturel et des enjeux territoriaux.

Cet amendement vise à assurer la représentation des chasseurs concernés par le champ de compétences de l'Agence. 

Cette représentation doit permettre, compte tenu du rôle important de ces acteurs en matière d'entretien des espaces naturels et de préservation et de gestion de la biodiversité dans les territoires, de favoriser le dialogue et la conciliation des objectifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 104 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, JOYANDET, CORNU, CHARON et DUFAUT, Mme CAYEUX, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. Philippe LEROY, KENNEL, CHASSEING et MAYET, Mme LOPEZ, MM. HOUEL, COMMEINHES, PINTON, DASSAULT, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. POINTEREAU, MORISSET, Daniel LAURENT et HUSSON


ARTICLE 9


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins la moitié des membres de ce collège.

Objet

Le projet de loi prévoit une représentation tout à fait insuffisante des collectivités au sein du conseil d’administration de l’Agence de biodiversité. Elles ont pourtant (tous niveaux confondus), un rôle considérable à jouer dans ce domaine et disposent d’une légitimité démocratique. Elles ne peuvent être placées dans une situation équivalente à celle des autres composantes de ce collège.

Cet amendement vise ainsi à garantir que les collectivités territoriales représentent au moins la moitié de ces membres afin de tenir compte du poids déterminant de ces acteurs publics mais également que la représentation des communes, de leurs groupements, des départements et des régions illustre la grande diversité des territoires, y compris ultra marins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 153

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins la moitié des membres de ce collège.

Objet

L'objet de cet amendement est de garantir une représentation satisfaisante des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'agence française pour la biodiversité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 583

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 45

Supprimer les mots :

dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 51

Supprimer les mots :

, dans des conditions définies par décret,

III. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Objet

Cet amendement vise :

- à supprimer deux références superflues au décret d’application qui définira les modalités de fonctionnement de l’Agence Française pour la Biodiversité, et qui est déjà annoncé au dernier alinéa ;

- à créer la fonction et préciser les modalités de désignation du directeur général de l’Agence Française pour la Biodiversité, ce qui relève de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 220 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ANTISTE, CORNANO, KARAM et DESPLAN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dernier comprend une proportion significative d’experts de l’outre-mer.

Objet

Le patrimoine naturel des collectivités françaises d’outre-mer est exceptionnel, tant par sa diversité que par son haut niveau d’endémisme, la biodiversité ultra-marine représentant 80% de la biodiversité française.

Globalement, il y a 26 fois plus de plantes,  3,5 fois plus de mollusques, plus de 100 fois plus de poissons d’eau douce et 60 fois plus d’oiseaux endémiques en outre-mer qu’en métropole d'après un rapport 2011 de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 

 La France est, en outre, le seul pays d’Europe à avoir des territoires d’outre-mer dans quatre des cinq océans du globe, ce qui lui confère une responsabilité à l’échelle mondiale en termes de préservation de la biodiversité.

Par conséquent, il est essentiel qu’il y ait une représentation significative des enjeux ultramarins  au conseil scientifique de l’Agence Française de la Biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 92 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, MORISSET, LAMÉNIE et COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la politique de l'eau et les milieux aquatiques continentaux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la politique de l'eau et à la biodiversité aquatique. 

Objet

Cet amendement vise à créer un comité d'orientation plus spécifiquement chargé des questions liées à la politique de l'eau et à la biodiversité aquatique à l'image des deux autres comités, ultramarins et marins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 152

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la gestion équilibrée et durable des eaux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à l’eau et aux milieux aquatiques.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un comité d’orientation en ce qui concerne la gestion de l’eau au sein de l'agence française de la biodiversité, comme le texte prévoit d'en créer pour les milieux marins et littoraux et pour la biodiversité ultramarine.






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N° 546 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la gestion équilibrée et durable des eaux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à l’eau et aux milieux aquatiques.

Objet

Cet amendement vise à créer un comité d’orientation plus spécifiquement chargé des questions liées à la politique de l’eau et à la biodiversité aquatique à l’image des deux autres comités, ultramarins et marins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 324 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, TRILLARD, CIGOLOTTI et Gérard BAILLY, Mme GOY-CHAVENT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, Loïc HERVÉ, PELLEVAT, TANDONNET, SAVARY, BOCKEL, GREMILLET, DELCROS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la gestion des forêts est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la forêt.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un comité d'orientation en ce qui concerne la gestion des forêts au sein de l'agence française de la biodiversité, comme le texte prévoit d'en créer pour les milieux marins et littoraux et pour la biodiversité ultramarine.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 317

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de de l’article L. 421-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « faune sauvage », la fin de l’avant-dernière phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence au regard des missions de l’Agence française de la biodiversité (AFB), en particulier pour la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité.

Il apparaît comme incohérent que les différentes polices de l’environnement ne soient pas gérées au même niveau alors que leur mutualisation au niveau de l’AFB rendrait leur action plus efficace.






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N° 16 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, MILON et MOUILLER, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ». 

Objet

Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 545 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité ».

Objet

Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 45

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité et à l’opportunité de fusionner cette agence avec d’autres établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité terrestre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en commission. En effet, ils considèrent nécessaire de pointer comme un objectif à plus ou moins long terme l’intégration de l’ONCFS au sein de la future AFB pour donner toute son efficacité et toute sa légitimité à cette nouvelle structure en faveur de la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 20

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence française pour la biodiversité à l’établissement public du marais poitevin.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le marais poitevin doit faire partie intégrante de l’AFB au vu de ses missions.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 613

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer la référence :

10°

par la référence :

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 274 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, POHER et MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

et des conditions de travail

par les mots :

, des conditions de travail et de l’environnement

Objet

Amendement de conséquence avec l’amendement visant à faire des CHSCT des CHSCTE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 181 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

I. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement maintient le principe historique « l’eau douce paie l’eau douce » en application du principe pollueur-payeur.

En effet, ce nouvel article inscrit le principe de l’extension du champ d’intervention des agences de l’eau au milieu marin et à la biodiversité terrestre ou marine. Dès lors, les aides financières octroyées par les agences de l’eau pourraient porter sur des actions et travaux relevant « du milieu marin et de la biodiversité terrestre ou marine », ce qui conduirait à réduire les aides financières dévolues à l’eau douce remettant en cause :

- d’une part, le principe de l’« eau douce paie l’eau douce » fondateur du mécanisme des redevances en application du principe « pollueur payeur » ; or ce dispositif a fait ses preuves en termes d’efficacité et il est accepté par l’ensemble de la société ;

- et d’autre part, le respect des objectifs de bon état des masses d’eau de la Directive cadre sur l’eau, dans les délais impartis, déclinées aujourd’hui dans les Programmes des Comités de bassin via les SDAGE et programmes de mesure associés.

Il faut également rappeler que le budget des Agences de l’eau a été prélevé, au profit du budget de l’Etat, de 175 million d’euros par an (de l’ordre de 10 % du budget des agences) pour 2015, 2016, 2017. Cela va affecter de manière significative les capacités d’aide des Agences de l’eau et donc potentiellement compromettre l’atteinte des objectifs de la Directive cadre sur l’eau.

Par ailleurs, la modification de l’objectif des agences de l’eau remet en cause l'acceptabilité du dispositif de mutualisation par les entreprises qui contribuent déjà à hauteur de plus de 35 % au financement global des agences de l’eau (cf. rapport d’activité 2014 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie).

Pour ces raisons, il convient de maintenir une cohérence dans l’affectation des ressources des agences de l’eau. Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 62 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART, CORNU et LAUFOAULU, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5

Remplacer le mot :

terrestre

par  le mot :

aquatique

Objet

Il s’agit de la rectification d’une erreur, puisque les agences de l’eau auront dans leurs prérogatives la contribution à la préservation de la biodiversité aquatique et non terrestre.

Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre, mais pas des agences de l’eau.

Par ailleurs, la justification selon laquelle l’élargissement des missions des Agences de l’Eau est nécessaire pour que l’Agence Française de la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où l’argent versé par les Agences de l’Eau à l’Agence Française de la Biodiversité n’a pas vocation à être affecté à des missions en particulier. Ses ressources profiteront à l’Agence pour l’ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l’article 9 de ce projet de loi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 249 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. ROCHE et CADIC, Mme LOISIER et MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LUCHE, Daniel DUBOIS et LONGEOT


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5

Remplacer le mot :

terrestre

par le mot :

aquatique

Objet

Les agences de l'eau mettent en oeuvre les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dans le but de répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l'eau.

Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières portent bien sur le milieu aquatique.

En revanche, il est de la compétence de l'Agence française pour la biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre.

 

Par ailleurs, la justification selon laquelle l'élargissement des missions des agences de l'eau est nécessaire pour que l'AFB précitée, puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où le financement en provenance des agences de l'eau à cette  dernière, n'a pas vocation à être affecté à des missions dédiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 486 rect. ter

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et BONNECARRÈRE


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5

Remplacer le mot :

terrestre

par  le mot :

aquatique

Objet

Il s’agit de la rectification d’une erreur, puisque les agences de l’eau auront dans leurs prérogatives la contribution à la préservation de la biodiversité aquatique et non terrestre.

Les Agences de l’Eau mettent en œuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.
Il sera du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité de traiter des missions de biodiversité terrestre, mais pas des agences de l’eau.

Par ailleurs, la justification selon laquelle l’élargissement des missions des Agences de l’Eau est nécessaire pour que l’Agence Française de la Biodiversité puisse poursuivre des missions sur la biodiversité terrestre ne semble pas recevable dans la mesure où l’argent versé par les Agences de l’Eau à l’Agence Française de la Biodiversité n’a pas vocation à être affecté à des missions en particulier. Ses ressources profiteront à l’Agence pour l’ensemble de ses missions, tel que cela est prévu dans l’article 9 de ce projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 115 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, CHAIZE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion des travaux de protection contre le risque inondation

Objet

Le présent amendement complète la disposition de l’article 15 bis qui redéfinit le périmètre d’intervention des agences de l’eau, dans lequel elles sont habilitées à apporter des financements. Il convient d’exclure les actions de prévention des inondations de ce périmètre, car les budgets des agences de l’eau sont principalement alimentés à partir des factures d’eau payées par les usagers des services publics d’eau potable, et il ne serait pas normal que le coût de la prévention des inondations vienne augmenter le prix de l’eau potable. Les études et travaux de prévention des inondations peuvent, après avoir été validés par la commission mixte inondation, être financés, pour partie, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 578

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots et un alinéa ainsi rédigés :

et la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, et notamment le programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

Objet

En complément du 3°quater de l’article 16 du projet de loi, cet article vise à simplifier la gouvernance du plan Ecophyto actuellement définie par l’article L213-4-1 du code de l’environnement.
La révision du plan Ecophyto conduit en effet à modifier les dispositions législatives mentionnant ce plan afin de tenir compte des évolutions apportées.
Dans une optique de simplification, le Comité consultatif de gouvernance (CCG) et le Comité national d'orientation et de suivi du plan (CNOS) sont fusionnés et remplacés par le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan (COS), composé de l'ensemble des parties prenantes du plan. Ce comité donne son avis sur les orientations stratégiques et financières du plan. En particulier, le programme annuel et le budget prévisionnel correspondant lui sont soumis pour avis.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 614

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence avec l'article 45.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 574

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte de la commission au Sénat a substitué l'Agence Française de la Biodiversité à l’État dans son rôle de pilotage de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, le Muséum national d’histoire naturelle restant le garant scientifique. Cela impliquerait que l'Agence pilote la conception et l’animation de tous les inventaires, y compris paléontologiques et géologiques, puisque la définition du patrimoine naturel est très large. Or, d’une part, l’Agence n’est pas compétente sur tout le champ du patrimoine naturel qui dépasse la seule biodiversité, d’autre part, selon les domaines, l’État tout en restant responsable du pilotage, pourra subdéléguer la réalisation et l’animation aux opérateurs idoines : à l’Agence française de la biodiversité pour les espèces de faune et de faune sauvages et les habitats notamment, au bureau de recherche géologique et minière pour le patrimoine géologique..






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N° 615

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16


Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

14° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

Objet

Amendement d'amélioration rédactionnelle.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 616

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 213-2 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 589

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des établissements publics qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

II. – Les articles 11, 12 et 16 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 9.

Objet

Cet amendement vise :

- à mettre en place un conseil d’administration transitoire, composé des membres des conseils d’administration des établissements intégrant l’Agence Française pour la Biodiversité ;

- à préciser la date d’entrée en vigueur des articles du titre III qui régissent la disparition des établissements fusionnés dans la nouvelle Agence et les modalités de reprises de leurs missions, de leurs droits et obligations, de leur personnel ainsi que l’adaptation du code de l’environnement à ces évolutions. 






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N° 617

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 17 BIS


Alinéas 5 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;

b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième, quarante-sixième, quarante-septième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;

c) Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième à quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;

d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;

e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;

f) À la vingt-neuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;

g) À l’avant-dernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».

Objet

Amendement de coordination avec la loi organique n°2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.






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N° 318

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et des milieux aquatiques » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de personnes qualifiées et de représentants des usagers non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche de loisir et des sports d’eau vive ;

« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers professionnels de l’eau et des milieux aquatiques issus des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie, du tourisme, de l’industrie et de l'artisanat ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

« Le président est élu parmi les représentants des trois premiers collèges. Chaque collège élit un vice-président en son sein. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé.

Objet

Le rapport annuel 2015 de la Cour des Comptes indique que « la réforme de la composition des comités de bassin, intervenue en 2014, n’a que faiblement amélioré la représentativités du collège des usagers, qui se caractérise encore par une forte proportion des usagers professionnels ». L’article 17 ter, dans sa version actuelle, conforte la réforme de 2014 et ignore les recommandations de la Cour des Comptes.

Le présent amendement propose de conforter la représentation des usagers non professionnels au sein d’un collège spécifique, en assurant une égalité entre la représentation des usagers professionnels et non professionnels de l’eau et des milieux aquatiques, sans modifier l’équilibre général des représentations entre acteurs au comité de bassin.






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N° 620

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d’au moins un parlementaire, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; »

Objet

Cet amendement vise à conforter la place des parlementaires dans les instances de bassin, indispensable pour assurer une bonne information du Parlement en matière de politique de l'eau dans la mesure où la plupart des parlementaires y siègent actuellement au titre de leur fonction d'élu local et où la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique interdit à tout député ou sénateur, à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017, de cumuler sa fonction de parlementaire avec une fonction exécutive locale.

Il améliore également la représentation des groupements de collectivités compétents dans le domaine de l'eau dans les instances de bassin. En effet, les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015, renforcent les compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans le domaine de l’eau et confortent les groupements de collectivités, à l’initiative des EPCI, à l’échelle de bassins versants ou de grands équipements structurants, et en particulier les Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), les Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 321 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, TRILLARD, CIGOLOTTI et Gérard BAILLY, Mme GOY-CHAVENT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, CHASSEING, Loïc HERVÉ, PELLEVAT, TANDONNET, SAVARY, BOCKEL, LASSERRE, GREMILLET et Daniel DUBOIS


ARTICLE 17 TER


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

de l’agriculture,

insérer les mots :

de la sylviculture, 

Objet

Les sylviculteurs jouent un rôle important en matière de gestion de l’eau, tant du point de vue de la surface qu’occupe la forêt sur le territoire que de leurs actions bénéfiques à la qualité de l’eau.

Dès lors, les sylviculteurs doivent être présents au sein des comités de bassin et, par voie de conséquence, des conseils d’administration des agences de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 572

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de NICOLAY


ARTICLE 17 TER


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

de l’agriculture, 

insérer les mots :

de la sylviculture,

Objet

 

Les sylviculteurs jouent un rôle important en matière de gestion de l’eau, tant du point de vue de la surface qu’occupe la forêt sur le territoire que de leurs actions bénéfiques à la qualité de l’eau.

 

Dès lors, les sylviculteurs doivent être présents au sein des comités de bassin et, par voie de conséquence, des conseils d’administration des agences de l’eau.

 

 






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N° 182

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la modification apportée à la composition des conseils d'administration des agences de l'eau.

En effet, l’article propose que chaque sous-collège d'usagers du deuxième collège aura un nombre égal de représentants ; l'ensemble sera complété d'un siège pour les organisations socioprofessionnelles et d'un siège pour une personnalité qualifiée.

Or, avec ce mode de répartition, les non-professionnels et les professionnels « artisans et industries » sont perdants. Le sous-collège comprenant les agriculteurs, la pêche professionnelle, l'aquaculture, la batellerie et le tourisme est par contre favorisé alors même que leur contribution aux redevances est moindre que les autres sous-collèges. 






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N° 319

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° et » est remplacée par le mot : « à ». 

Objet

Amendement de cohérence par rapport au précédent sur la composition des comités de bassin. Il convient que la représentation des usagers non économiques dans les comités de bassin soit également améliorée au sein des conseils d’administration des agences de l’eau.






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N° 621

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

Par la référence :

Objet

Amendement corrigeant une erreur de référence.






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N° 584

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans des conditions fixées par décret

Objet

Il n’est pas nécessaire de définir par décret les règles de déontologie des conseils d’administration des Agences de l’eau, qui peuvent être définies par arrêtés et par le règlement intérieur des établissements.






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N° 252 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 13

Remplacer les mots :

leur étude et leur valorisation

par les mots :

l’étude et la valorisation de connaissances et de pratiques locales, issues du patrimoine matériel et immatériel, incarnant des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique

Objet

La définition de l’ « utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques » donnée dans le présent texte est particulièrement large, dans la mesure où les modalités d’études et de valorisation ne sont pas précisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 253 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et, dans l’un ou l’autre cas, avec les régions et collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, correspondant aux territoires dans lesquels se trouvent ces ressources

Objet

La biodiversité ayant une assise territoriale, cet amendement vise à permettre aux régions et collectivités territoriales de bénéficier du partage des avantages, aux côtés de l’utilisateur et, selon le cas, de l’État ou des communautés d’habitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 254 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, tout en assurant leur utilisation durable

Objet

Cet amendement vise à garantir que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs lors de l’enrichissement et la préservation de la biodiversité, particulièrement à l’occasion de la conservation de la biodiversité hors site.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 255 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 17

Remplacer les mots :

au développement local

par les mots :

, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement

Objet

Le but de cet amendement est de permettre que le partage des avantages au niveau local puisse consister en la création d’emplois. L’ajout proposé est d’autant plus important que les territoires ultra-marins souffrent d’un taux de chômage très important, qui touche leurs populations sans distinction de diplômes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 256 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 18

Après le mot :

formation

insérer les mots :

, de sensibilisation du public et des professionnels locaux,

Objet

Le but de cet amendement est de compléter la modalité de partage des avantages visée à cet alinéa, en prévoyant qu’il peut également constituer en une sensibilisation du public et des professionnels aux multiples potentiels qu’offre la biodiversité. Cela contribuerait à faire naître des vocations mais surtout à encourager les populations locales qui sont en lien direct avec la biodiversité à mieux l’appréhender et donc à mieux la protéger. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 257 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

Objet

Comme le soulignait le projet de loi initial déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, « la biodiversité est…une force économique pour la France…Elle assure des services qui contribuent aux activités humaines (et au bien-être des populations), dits services écosystémiques ». Il apparaît donc important d’intégrer ces services parmi les catégories de partages des avantages énumérés au nouvel article L. 412-3, 3° du code de l’environnement, et ce d’autant plus que la promotion des services écosystémiques figure au deuxième rang des missions imparties à l’Agence française pour la biodiversité par le projet de loi (nouvel article L. 131-8 du même code). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 258 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de faire en sorte qu’il n’existe pas seulement une vision « marchande » du partage des avantages. C’est pourquoi il est important de favoriser en priorité les actions se résumant à une contribution financière. Cela répond mieux à l’objectif de partage mutuel et incite les utilisateurs de cette biodiversité à partager les connaissances avec les populations locales, à contribuer au développement local, et à préserver et valoriser la biodiversité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 368 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 20

Après la seconde occurrence du mot :

habitants

insérer les mots :

et communautés autochtones et locales

Objet

Afin de prendre en compte l’intégralité des communautés d’habitants présentes dans les Outre-mer, il convient de compléter la définition donnée à l’alinéa 20 du présent article et de faire référence de façon explicite aux communautés autochtones et locales conformément à l’article 8j de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France à l’occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. En sus de leurs modes de vie traditionnels représentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ces communautés se caractérisent également par un mode d’organisation spécifique et des liens culturels et/ou spirituels avec leur environnement naturel.

Dans son principe n°15, la Déclaration de Rio reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés ».

L’article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ratifié par la France en septembre 2007, abonde également dans ce sens.

Il convient également de préciser cette reconnaissance des communautés autochtones et locales dans l’exposé des motifs de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 37 rect.

8 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 20

Remplacer les mots :

tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente

par les mots :

incarne des modes de vie traditionnels ou des pratiques présentant

Objet

Selon l’Art 8 j) de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) entrée en vigueur le 29 décembre 1993, la partie contractante : « respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».

La formulation actuelle de cet alinéa dans le projet réduit la portée de la CDB. Or, les pratiques innovatrices et dynamiques des paysans par exemple apportent une contribution importante à la biodiversité. Il est donc important que la loi les protège.






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N° 131

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 20

Remplacer les mots :

tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente

par les mots :

incarne des modes de vie traditionnels ou des pratiques présentant

Objet

La loi biodiversité est censée transcrire en droit français la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Or, la formulation initiale exclue toute connaissance liée à une utilisation culturelle, sanitaire, récréative, etc. de la biodiversité et des écosystèmes associés. Pour rappel, selon l'Art 8 j de la CDB, la partie contractante: « respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ». La formulation du texte réduit beaucoup trop la portée de la CDB. En France, les pratiques dynamiques et innovatrices de paysans, de jardiniers et de nombreux autres citoyens apportent une immense contribution à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique. Elles doivent être encouragées et protégées par la législation pour assurer leur avenir.






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N° 259 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 21

Remplacer les mots :

ancienne et continue

par le mot :

traditionnelle

Objet

Définir les « connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique » par le fait qu’elles doivent être détenues « de manière ancienne et continue » n’est pas satisfaisant car celles-ci sont moins définies par leur caractère ancien que par l’origine de leur émergence et de leurs modes de transmission. Le terme « traditionnel » permet de renvoyer aux modes de constitution (par l’accumulation dans le temps) et aux modes de transmission des savoirs  (intergénérationnels).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 260 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Espèces sauvages : toute espèce ou sous-espèce, animale ou végétale, migratrice ou non migratrice, au sens des traités internationaux ratifiés par la France et dont le processus d’évolution n’a pas été influencée par l’homme ;

Objet

Cet amendement vise à définir la notion d’« espèces sauvages » qui ne figure dans aucun texte juridique national ou international. Paradoxalement la notion d’« espèces sauvages apparentées » est, elle, définie à l’alinéa 23. Cet ajout est essentiel, notamment dans les Outre-mer où plusieurs espèces sauvages sont utilisées et valorisées dans l’agriculture. L’absence de définition pourrait se révéler, notamment en cas de contentieux, particulièrement préjudiciable pour tous les acteurs de la biodiversité et les utilisateurs de bonne foi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 277 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à ne pas exclure du régime d’accès et de partage des avantages (APA), les connaissances traditionnelles qui ne peuvent être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 342 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, CHATILLON et GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, MARSEILLE et LUCHE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 44

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 133, première phrase

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Le projet de loi définit ainsi à l’article 18 (alinéa 22) les espèces domestiquées ou cultivées : « toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ».

Aux alinéas 44 et 133 de l’article 18, il est fait mention « d’espèces domestiquées et cultivées ». Le "ou" est devenu "et".

Le « ou » est important, car on parle plutôt d’espèce domestiquée pour les animaux et d’espèces cultivées pour les végétaux. De plus, une espèce peut être domestiquée, mais pas cultivée.

Outre la cohérence rédactionnelle du texte, il nous semble important de clarifier que cela signifie « espèces domestiquées ou espèces cultivées ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 195 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et MILON, Mme LAMURE et M. ADNOT


ARTICLE 18


I. – Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’article L. 412-6

II. – Alinéas 53 à 55

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée Nationale a introduit une disposition qui évite toute rétroactivité des règles relatives à l’accès et aux partages des avantages des ressources génétiques déjà présentes en collection avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Afin de ne pas dissuader l’utilisation de ces collections pour la mise au point d’éventuels nouveaux traitements, ce mécanisme de non rétroactivité mérite d’être étendu à l’ensemble des acteurs disposant de collections de ressources génétiques avant la date d’entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, la notion de nouvelle utilisation induit nécessairement une connaissance d’une ou des utilisations antérieures de la ressource génétique. Or, en pratique, les détenteurs de collections n’ont pas connaissance des « utilisations antérieures » des ressources génétiques. De plus, une telle définition de la notion de nouvelle utilisation, nécessiterait que l’information détenue par l’utilisateur sur « l’utilisation antérieure » existe en pratique, au risque dans le cas contraire de faire perdre au mécanisme tout son sens et de créer de l’insécurité juridique. Enfin, l’objectif direct de développement commercial, qui doit accompagner l’activité de recherche et développement pour constituer une nouvelle utilisation, n’est pas défini dans le projet de loi. Or la mise sur le marché de produits issus de la R&D sur les ressources génétiques est très aléatoire. Ainsi la longue et complexe mise en œuvre de la procédure d’autorisation pourrait être dissuasive pour l’ensemble de la R&D sur les anciennes collections et donc freiner l’émergence d’éventuelles innovations. 

Par cohérence, la modification de l’alinéa 52 entraine la suppression des alinéas 53 à 55.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 208

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par les mots :

de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées entrées dans des collections depuis le 22 mai 1992

Objet

Cet amendement vise à ne soumettre à la procédure d’autorisation d’utilisation nouvelle de ressources génétiques déjà présentes dans les collections que pour les ressources récemment collectées, après la conclusion de la convention pour la diversité biologique (CDB).

En effet, l’origine des ressources pour les collections plus anciennes est parfois difficile à établir, et le risque est grand de voir les détenteurs de collections ne pouvoir les utiliser, faute de traçabilité suffisante.

Seule une nouvelle utilisation de ressources récemment entrées en collection serait donc soumise à une nouvelle procédure d’autorisation. La solution proposée par cet amendement règle le problème de la rétroactivité de la nouvelle règle sur l’accès et le partage des avantages (APA).






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N° 196 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et MILON, Mme LAMURE et M. ADNOT


ARTICLE 18


Alinéa 54

Remplacer les mots :

dont les objectifs et le contenu se distinguent

par les mots :

qui se distingue

Objet

Au stade du criblage des ressources génétiques,  les objectifs et le contenu de la recherche et du développement ne sont pas connus. Il est prématuré de caractériser les objectifs et le contenu à un stade très amont des process de recherche et de  développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 518 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 54

Remplacer les mots :

dont les objectifs et le contenu se distinguent

par les mots :

qui se distingue

Objet

Les objectifs et le contenu des activités de recherche et de développement ne sont pas forcément connus au moment de la demande d'autorisation.

Il convient donc de ne pas les mentionner dans la définition de la "nouvelle utilisation" qui enclenche l'application des règles de l'accès aux ressources et partage des avantages tirés de la biodiversité pour les collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associés antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 335

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 54

Remplacer les mots :

les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées

par les mots :

le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert

Objet

Cet alinéa est ambigu et pourrait laisser croire qu’une entreprise de sélection - qui créerait demain une nouvelle variété à partir de ressources génétiques auxquelles elle aurait accédé légalement avant l’entrée en vigueur de la loi - pourrait être concernée par ces nouvelles règles. La « nouvelle utilisation » ne concerne pas ce cas de figure mais uniquement, par exemple, une entreprise de sélection qui se lancerait dans la parfumerie. Une telle disposition serait d’ailleurs contraire dans la lettre et dans l’esprit au protocole de Nagoya. 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 341 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Daniel DUBOIS, CHATILLON et GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, MARSEILLE et LUCHE


ARTICLE 18


Alinéa 54

Remplacer les mots :

les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées

par les mots :

le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert

Objet

En l'état, le projet de loi prévoit un dispositif franco-français : l’encadrement des nouvelles utilisations des ressources génétiques. Concrètement, toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Cette obligation s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.

Un ferment sur lequel des recherches sont déjà menées, par exemple pour une utilisation dans les fromages, devrait donc faire l’objet d’une nouvelle autorisation pour une recherche sur le saucisson. Seuls de nouveaux domaines d’utilisation, par exemple le passage de l’alimentaire à la parfumerie, devraient être concernés.

Cette disposition n’est conforme ni à l’esprit du protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 586 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 55 et 59

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 65, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 133

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article 18 qui prévoit désormais un décret en Conseil d’Etat pour l’application de l’article 18.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 133

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants.

Objet

Parce que le Protocole de Nagoya prévoit que soit obtenu le consentement préalable des communautés d’habitants pour l’accès aux ressources génétiques les concernant, cet amendement vise à instaurer, pour l’accès aux ressources génétiques à des fins non commerciales, une obligation d’information de toutes les communautés d’habitants concernées – et non des seuls parcs nationaux.

En Guyane, cette obligation d’information préalable est essentielle. C’est la juste considération pour des communautés qui utilisent et préservent de longue date ces ressources, et la garantie d’un dialogue républicain entre les communautés et l’Etat.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 278 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, dans le cadre de la procédure déclarative d’accès aux ressources génétiques, l’information des communautés d’habitants. Cette procédure d’information est définie plus largement et ne concerne pas uniquement, comme le prévoit le texte de la commission, les prélèvements situés dans les limites géographiques d’un parc national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 134

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – À l’issue des travaux de recherche, le demandeur est tenu de restituer auprès des communautés d’habitants, après avis de l’autorité compétente sur les modalités de restitution, les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

Objet

Cet amendement instaure pour le demandeur une obligation de restitution auprès des communautés d’habitants sur les informations produites à partir des ressources génétiques prélevées.

C’est une demande forte des communautés d’habitants, notamment en Guyane, qui voient les ressources qu’elles utilisent et entretiennent être prélevées sans avoir de retour sur les connaissances acquises par les chercheurs grâce à ces prélèvements. 

Les situations de restitution et de modalités de restitution peuvent être très différentes (diversité des communautés d’habitants et de leur fonctionnement, diversité des projets qui peuvent concerner un endroit précis ou plusieurs communes, zones sous contrôle de gestionnaire, mer, multilinguisme en Guyane, etc.) et très complexe à appréhender (existence d’un régime coutumier ou non, représentation des communautés, etc..), il convient donc d’associer étroitement l’autorité compétente pour adapter au territoire et aux populations les modalités de la restitution.






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N° 370 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Tombé

MM. KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue des travaux de recherche, le déclarant est tenu de restituer auprès des communautés d’habitants les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

Objet

Cet amendement instaure pour le déclarant une obligation de restitution auprès des communautés d’habitants sur les informations produites à partir des ressources génétiques prélevées.

C’est une demande forte des communautés d’habitants, notamment en Guyane, qui voient les ressources qu’elles utilisent et entretiennent être prélevées sans avoir de retour sur les connaissances acquises par les chercheurs grâce à ces prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 279 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.

Objet

L’article 18 prévoit actuellement une procédure de consultation des communautés d’habitants pour le seul cas de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.

Cet amendement a pour objectif d’étendre ce principe de consultation des communautés d’habitants au cas de délivrance d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques ; l’autorisation supposant une visée commerciale.

Cet amendement permettra donc de respecter un des fondements même du Protocole de Nagoya.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 135

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, l’autorisation ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8, L. 412-9 et aux I et III de l’article L. 412-11. Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’accès aux ressources génétiques. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve du I de l’article L. 412-14.

Objet

Parce que le Protocole de Nagoya prévoit que soit obtenu le consentement préalable des communautés d’habitants pour l’accès aux ressources génétiques les concernant, cet amendement vise à instaurer, pour l’accès aux ressources génétiques à des fins commerciales, la consultation de toutes les communautés d’habitants concernées, et non des seuls parcs nationaux.






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N° 136

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – L’utilisation des ressources génétiques est limitée aux fins expressément mentionnées dans l’autorisation.

Objet

Cette précision sur l’interdiction d’utiliser des ressources génétiques à d’autres fins que celles mentionnées dans l’autorisation est inscrite dans le paragraphe 4 (cf. alinéa 97pour ce qui concerne la décision portant sur les connaissances traditionnelles. Cet amendement la mentionne ici pour ce qui concerne la décision relative à l’accès aux ressources génétiques.






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N° 197 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 18


Alinéas 73 à 75

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition qui détermine les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial réalisé est inapplicable.

En effet, la référence au chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation n’est pas calculable d’un point de vue comptable notamment parce qu’elle ne permet pas notamment de prendre en compte les sommes investies en recherche et développement par exemple.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 261 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires annuel mondial

par les mots :

bénéfice net

Objet

Dans la mesure où le fait de calculer les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial se révélerait particulièrement préjudiciable aux petites et moyennes entreprises, notamment locales, – ce qui va à l’encontre de l’économie du projet de loi – il est proposé de prendre le bénéfice pour base de calcul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 143 rect. bis

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, VASSELLE et JOYANDET, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, KENNEL, CHASSEING, HOUEL, Gérard BAILLY, RAISON et LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI et LAMURE


ARTICLE 18


Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

bénéfice net fiscal

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné.

En effet, la prise en compte du chiffre d’affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

A titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1% (article 20 de la loi brésilienne).






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N° 519 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 73

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

bénéfice net

Objet

Le montant des contributions financières susceptibles d'être exigées auprès des utilisateurs des ressources génétiques, basé sur le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé grâce aux produits ou aux procédés obtenus est disproportionné. Il ne tient pas compte des frais de recherche et de développement, ainsi que des frais de production qui grèvent les bénéfices réalisés par l'utilisateur. 

Le présent amendement vise donc à retenir un calcul du montant de ces contributions reposant sur le bénéfice net.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 199 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 18


Alinéa 73

1° Supprimer le mot :

mondial

2° Après les mots :

hors taxes réalisé

insérer les mots :

en France

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 339 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 73

1° Supprimer le mot :

mondial

2° Après les mots :

hors taxes réalisé

insérer les mots :

en France

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 144 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, VASSELLE et JOYANDET, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, KENNEL, CHASSEING, HOUEL, Gérard BAILLY, RAISON et LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI et LAMURE


ARTICLE 18


Alinéa 74

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

A titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1% (article 20 de la loi brésilienne).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 198 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Alinéa 74

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 338 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 74

Remplacer le taux :

5 % 

par le taux :

1 % 

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

A titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1% (article 20 de la loi brésilienne).






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N° 520 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 74

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

Objet

Le projet de loi prévoit que le montant des contributions financières susceptible d'être exigé auprès des utilisateurs de ressources ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ressource génétique.

Cette disposition est disproportionnée par rapport aux avantages réellement procurés par la ressource car elle ne tient pas compte des efforts de recherche et de développement consentis par l'utilisateur, ainsi que des frais de production.

Le présent amendement vise à ramener ce pourcentage à 1 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 668

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 75

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

le décret en Conseil d'État prévu à l’article L. 412-17

II. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

Un décret en Conseil d’État 

par les mots :

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17

III. – Alinéa 82, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 84

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

V. – Alinéa 96, seconde phrase

Supprimer cette phrase

VI. – Alinéa 101

Remplacer les mots :

décret en Conseil d’État

par les mots :

le décret en Conseil d'État prévu à l’article L. 412-17

VII. – Alinéa 112

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 113

Remplacer les mots :

la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 412-5

par les mots :

l’article L. 412-17

IX. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article 18 qui prévoit désormais un décret en Conseil d’Etat pour l’application de l’article 18.






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N° 262 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Gérard LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 75

Après les mots :

par décret

insérer les mots :

ou lorsque l’activité ou ses implications participe au maintien, à la conservation, à la gestion, à la fourniture ou à la restauration des services écosystémiques

Objet

Comme le soulignait le projet de loi initial déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, « la biodiversité est…une force économique pour la France…Elle assure des services qui contribuent aux activités humaines (et au bien-être des populations), dits services écosystémiques ». La prise en compte par l’utilisateur de ces services doit donc pouvoir apparaître comme une alternative au versement d’une contribution financière, et ce d’autant plus que la promotion des services écosystémiques figure au deuxième rang des missions imparties à l’Agence française pour la biodiversité par le projet de loi (nouvel article L. 131-8 du même code).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 340 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune contribution financière n’est demandée pour les ressources génétiques disponibles en dehors du territoire national. 

 

Objet

Cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches à but de développement commercial en utilisant des ressources génétiques couvertes par le nouveau dispositif d’accès et de partage des avantages (APA) ressources qui sont présentes de façon commune sur le territoire français et dans d autres pays. 

Il convient en effet de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre la recherche en France et la recherche dans d’autres pays, qui n’auraient pas mis en œuvre un dispositif similaire d’APA et notamment de contribution financière.

En effet, certains pays ayant signé le protocole de Nagoya n'ont pas encore décidé de leur législation. D'autres ont écarté le principe d'une participation financière. 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 132

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 76

I. – Après le mot :

génétiques

insérer les mots :

qui ne sont pas conservées par une ou des communautés d’habitants identifiées

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les ressources concernées sont conservées par une ou des communautés d'habitants, l'avantage financier peut être affecté à l'Agence française pour la biodiversité sous réserve de l'accord de cette communauté sur les modalités de son utilisation.

Objet

Tout détournement du partage des avantages contre la volonté de ceux qui fournissent les ressources génétiques serait une injustice qui les encouragera à ne pas les fournir.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 280 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNANO, MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 77

Après les mots :

tient compte

insérer les mots :

, de manière proportionnelle,

Objet

Le premier alinéa du nouvel article L. 412-6, V du code de l’environnement selon lequel « l’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers », est particulièrement vague et n’apporte de ce fait aucune garantie aux Outre-Mer. C’est pourquoi le présent amendement propose que la répartition soit effectuée sur une base proportionnelle à la part de biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 369 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Alinéa 96

Remplacer les mots :

Au vu du

par les mots :

Conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le

Objet

Amendement de précision.

« Au vu » est une terminologie imprécise qui n'implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d'utilisation posées par les communautés d'habitants soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas simplement y faire référence. L'article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que les « l'accès aux connaissances traditionnelles … soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».

Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d'habitants et d'assurer le respect de leur avis, consigné par procès-verbal, il apparait nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L'expression « au vu » est trop ouverte et donc sujette à interprétation. Il convient donc de préférer l'expression « conformément », qui ne laisse place à aucune ambiguïté ou interprétation possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 573

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 107

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique, et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

Objet

Cet amendement gouvernemental vise à modifier l’article L.412-12-1 du projet de loi pour tenir compte de l’évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique à compter du 1er janvier 2016.






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N° 138 rect.

21 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 573 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Amendement n°573

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un décret précise les parties prenantes représentées au comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

Objet

Afin d’assurer au demandeur la formulation d’un avis éclairé, les assemblées délibérantes pourront s’appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l’ensemble des parties prenantes.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 137

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 107

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui émet un avis sur les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Un décret précise les parties prenantes représentées au Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

Objet

Afin d’assurer au demandeur la formulation d’un avis éclairé, les assemblées délibérantes pourront s’appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l’ensemble des parties prenantes, qui pourront émettre des  avis sur les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées.

En Guyane française, l’Assemblée Régionale a institué en décembre 2012 un Comité régional de coordination composé de 7 collèges : collège des collectivités et communes, collège de l’Etat et de ses administrations, collège des organismes scientifiques de recherche, collège des gestionnaires des milieux naturels et animateurs de territoire, collège des associations naturalistes et ONG, collège des professionnels des bio-ressources, collège des représentants des communautés autochtones et locales.  Ce Comité régional de coordination, qui appuie le Parc Amazonien de Guyane (PAG) dans le déploiement d’un dispositif APA sur son périmètre, a d’ores et déjà fait preuve de son efficacité et de l’intérêt de son existence.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 585 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 110 et 111

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-... – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n°       du       pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.»

Objet

Le déplacement des alinéas 110 et 111 dans la Sous-section 3 de l'article 18 est justifiée par la nécessité de conformité au règlement européen n°511/2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Ces modifications sont justifiées par la nécessité de conformité au règlement européen n°511/2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 145 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, VASSELLE et JOYANDET, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, CHASSEING, HOUEL, Gérard BAILLY, RAISON et LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI et LAMURE


ARTICLE 18


Alinéa 122

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition introduit un élément supplémentaire devant accompagner la déclaration ou l’autorisation : l’engagement de l’utilisateur de ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.

L’impossibilité de revendiquer un droit de propriété intellectuelle en tant que condition d’utilisation d’une ressource génétique est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de protection des inventions brevetables.

En effet, les ADPICs prévoient que la protection conférée par un brevet doit être assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie.

De surcroît, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui reconnaît les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, prévoit déjà une limitation dans la brevetabilité des ressources génétiques : les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables seulement si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Par ailleurs, la directive 98/44/CE prévoit une dérogation au droit des brevets afin d’autoriser un agriculteur à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou exploitation ultérieure sur sa propre exploitation, de sorte que ce dernier peuvent continuer à utiliser la ressource génétique objet du brevet.

En conséquence, la disposition porte atteinte au droit des brevets et remet ainsi en cause les limitations prévues en cas de brevetabilité d’une ressource génétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 203 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 18


Alinéa 122

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition introduit un élément supplémentaire devant accompagner la déclaration ou l’autorisation : l’engagement de l’utilisateur de ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale.

L’impossibilité de revendiquer un droit de propriété intellectuelle en tant que condition d’utilisation d’une ressource génétique est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de protection des inventions brevetables.

En effet, les ADPICs prévoient que la protection conférée par un brevet doit être assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie.

De surcroît, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui reconnaît les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, prévoit déjà une limitation dans la brevetabilité des ressources génétiques : les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables seulement si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Par ailleurs, la directive 98/44/CE prévoit une dérogation au droit des brevets afin d’autoriser un agriculteur à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou exploitation ultérieure sur sa propre exploitation, de sorte que ce dernier peuvent continuer à utiliser la ressource génétique objet du brevet.

En conséquence, la disposition porte atteinte au droit des brevets et remet ainsi en cause les limitations prévues en cas de brevetabilité d’une ressource génétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 576

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 122

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement adopté en juillet 2015 vise à répondre à une problématique (le brevetage des gènes natifs, en particulier dans le cas des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) qui n’est pas celle traitée directement dans le cadre du Protocole de Nagoya dont le Titre IV du projet de loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages organise la mise en œuvre en France.

En outre, cet article visait spécifiquement dans son motif le cas des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et faisait référence au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Tel qu’il est rédigé, cet alinéa s’appliquerait cependant à l’ensemble des ressources génétiques : il prête donc à confusion et pourrait être considéré comme un frein à la valorisation de la recherche dans d’autres secteurs.

L’amendement proposé vise à supprimer cet alinéa au profit d’un amendement gouvernemental qui viendrait modifier le code de la propriété intellectuelle pour répondre de manière plus appropriée aux enjeux soulevés.






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N° 622 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 127

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement et du Conseil, du 16 avril 2014, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 de son règlement d’application n° 2015/1866 de la commission du 13 octobre 2015.

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes visées à l’alinéa précédent les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 dans les cas suivants :

II. – Alinéa 128

Après le mot :

recherche

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

III. – Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Objet

Mise en conformité avec le règlement européen n° 511/2014 et son règlement d’application n° 2015/1866, entré en vigueur le 9 novembre 2015.






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N° 139

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – L’utilisation à l’étranger, par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 ou n’a pas ratifié le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la biodiversité biologique adopté le 29 octobre 2010.

Objet

Cet amendement vise à étendre le régime français d’APA aux entreprises françaises opérant à l’étranger. En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire, et prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire. Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Respecter le principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers, passe aussi par le respect des communautés d’habitants qui habitent ces territoires étrangers. Le consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, doivent en tout lieu contribuer à ce que nous ne soyons pas acteurs de la biopiraterie.






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N° 371 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT


ARTICLE 18


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »

Objet

Cet amendement consiste à étendre le régime français d’APA aux entreprises françaises opérant à l’étranger. En tant que pays fournisseur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés comme en tant que pays utilisateur de ces ressources et de ces savoirs, la France se doit d’adopter un régime particulièrement exemplaire, et prévenir la biopiraterie à laquelle ses entreprises nationales pourraient se livrer hors de son territoire.

Il faut veiller à ce que celles-ci ne se livrent pas à des actes de biopiraterie sur les ressources génétiques in situ dans d’autres pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Respecter le principe d’extraterritorialité et la souveraineté des pays étrangers, passe aussi par le respect des communautés d’habitants qui habitent ces territoires étrangers.

De plus, on ne peut pas observer une règle pour son territoire et y contrevenir dès qu’on est à l’étranger. Respecter le choix d’un pays de ne pas être partie au protocole de Nagoya n’est pas antinomique avec une utilisation à l’étranger de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées dans le cadre d’un consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que dans le cadre de la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation avec les communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 263 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 20


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 415-3-1. - I. -  En cas de récidive, est puni d'un an d'emprisonnement ou d’une amende proportionnelle au bénéfice net généré ne pouvant pas excéder 150 000 € :

Objet

Cette disposition de la loi sur la biodiversité met trop l’accent sur la sanction. Or il faudrait aussi tenir compte de l’aspect éducatif et accompagner les entreprises qui travaillent avec la biodiversité notamment les PME. Il est donc important de prévoir au moins dans les premières années une marge d’erreur pour les entreprises et leur laisser le temps de s’adapter. Voilà pourquoi, la sanction ne devrait intervenir qu’en cas de récidives. L’objectif étant de trouve un équilibre entre la protection de la biodiversité et sa valorisation par le monde économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 200 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit que l’amende de 150 000 euros est portée à 1 000 000 d’euros dans le cas où l’utilisateur de ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles ne dispose pas des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires, dans le cas où cette utilisation a donné lieu à une utilisation commerciale.

Les produits naturels criblés par les laboratoires pharmaceutiques ne génèrent que peu de retour sur investissement puisqu’une infime proportion de ces produits atteint le stade de mise sur le marché. La valorisation des ressources naturelles est donc un phénomène très aléatoire pour les entreprises et un processus extrêmement complexe et coûteux.

En conséquence, cette majoration est disproportionnée au regard des bénéfices engendrés par l’utilisation commerciale de ressources génétiques.

Par ailleurs, cette majoration est disproportionnée au regard des dommages engendrés à la protection du patrimoine naturel tels que sanctionnés à l’article L 415-3 du code de l’environnement.

Enfin, le critère d’utilisation commerciale n’est pas défini et est ainsi source d’insécurité juridique pour l’utilisateur.

Cet amendement, ainsi que plusieurs amendements visant cette disposition, permet de rendre le système de sanctions plus réaliste et applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 140

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'amende est portée à 5 % du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. Ce taux est ramené à 2 % lorsque l'utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine.

Objet

Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Un tel montant n’est pas dissuasif pour les grandes entreprises tandis qu’il paraît disproportionné pour les petites et moyennes entreprises. Une amende assise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise paraît bien plus adaptée aux différents cas de biopiraterie. A titre d’exemple, en vertu de l’article 23 2) du règlement n° 1/2003, la Commission européenne peut infliger aux entreprises ne respectant pas certaines règles du droit de la concurrence une amende administrative maximale de 10 % du chiffre d’affaires annuel qu’elles ont réalisé sur le plan mondial. Une amende plafonnée à hauteur de 5% du chiffre d’affaire annuel global de l’entreprise en cas d’utilisation commerciale des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation, permettrait à la fois des sanctions plus justes et aurait un plus grand pouvoir de dissuasion. Par ailleurs, cette modalité n’empêche en rien le juge, selon le droit pénal et en fonction de la gravité du pillage de prononcer une sanction proportionnée à la fraude, et ce, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaire annuel global de l’entreprise.






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N° 281 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’amende est portée à 5 % du chiffre d’affaire annuel global de l’entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. Ce taux est ramené à 2 % lorsque l’utilisation donne lieu à un usage médical pour la santé humaine.

Objet

L’article 20 prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Un tel montant n’est pas dissuasif pour les grandes entreprises mais il est disproportionné pour les petites et moyennes entreprises. Ainsi, l’amendement propose de mettre en place une amende forfaitaire, assise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 264 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, ANTISTE, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 20


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de récidive, lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale, l'amende, proportionnelle au bénéfice net généré, peut être portée à un million d’euros.

Objet

Cette disposition de la loi sur la biodiversité met trop l’accent sur la sanction. Or il faudrait aussi tenir compte de l’aspect éducatif et accompagner les entreprises qui travaillent avec la biodiversité notamment les PME. Il est donc important de prévoir au moins dans les premières années une marge d’erreur pour les entreprises et leur laisser le temps de s’adapter. Voilà pourquoi, la sanction ne devrait intervenir qu’en cas de récidives. L’objectif étant de trouve un équilibre entre la protection de la biodiversité et sa valorisation par le monde économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation est annulé.

Objet

Le projet de loi prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Cependant, rien n’indique qu’une quelconque utilisation non autorisée conduise au retrait du brevet utilisé. Aussi, tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation devrait être annulé.






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N° 282 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MADRELLE et POHER, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. KARAM, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation est annulé.

Objet

L’article 20 prévoit une amende d’un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sans autorisation donne lieu à une utilisation commerciale. Cet amendement complète la sanction prévue et prévoyant qu’en un tel cas, le dépôt de brevet consécutif à une telle utilisation devra être annulé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 201 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 20


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.

Cette durée de cinq ans est disproportionnée au regard des dommages engendrés par le non-respect de la procédure d’autorisation.

Par ailleurs, cette durée d’interdiction aurait pour conséquence de mettre en péril des activités majeures de recherche et développement, voire d’y mettre fin.

Cet amendement, ainsi que plusieurs amendements visant cette disposition, permet de rendre le système de sanctions plus réaliste et applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 202 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MILON et Mme LAMURE


ARTICLE 20


Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Cet article prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.

Cette durée de cinq ans est disproportionnée au regard des dommages engendrés par le non-respect de la procédure d’autorisation.

Par ailleurs, cette durée d’interdiction aurait pour conséquence de mettre en péril des activités majeures de recherche et développement, voire d’y mettre fin.

Cet amendement, ainsi que plusieurs amendements visant cette disposition, permet de rendre le système de sanctions plus réaliste et applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 521 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Cet article prévoit les sanctions applicables en cas de non-conformité des utilisateurs aux règles en matière d'accès et de partage des avantages.

Outre des sanctions financières, il instaure une peine complémentaire qui repose sur l'interdiction de solliciter une nouvelle autorisation à but commercial pendant une durée maximale de 5 ans. Cette dernière étant disproportionnée au regard des dommages engendrés par le non-respect de ces règles, il convient de la porter à 2 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 522 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

ou à certaines catégories d’entre elles

2° Après les mots :

connaissances traditionnelles associées

insérer les mots :

faisant l’objet du litige

Objet

Le présent amendement vise à limiter l'interdiction, pour les utilisateurs n'ayant pas respecté les règles d'accès et de partage des avantages, de solliciter une autorisation à but commercial pendant une durée de cinq ans, aux seules ressources génétiques ou  connaissances traditionnelles associées faisant l'objet du litige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 265 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et KARAM, Mme JOURDA et MM. PATIENT, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Toute poursuite est précédée par une mise en demeure de l’autorité administrative compétente, à l’utilisateur, de régulariser sa situation. »

Objet

L’idée sous-tendue ici est de veiller au caractère exceptionnel des poursuites et des sanctions pénales, tout en insistant sur le contrôle administratif préventif. Le principe d’une mise en demeure préalable, pourtant évoqué dans l’exposé des motifs du projet de loi initial, ne figure pas dans le dispositif du texte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 661

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 25


Compléter cet article par les mots :

et, au plus tard, le 1er janvier 2018

Objet

Amendement visant à encadrer le délai d'abrogation du dispositif d'APA existant en Guyane au profit du dispositif national créé par le présent projet de loi.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 39

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas qu’il soit renvoyé aux ordonnances de l’article 38 pour définir un cadre législatif sur l’accès et l’utilisation durable des ressources génétiques agricoles.






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N° 142

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

définies en application du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et notamment de ses articles 6 et 9 concernant l’utilisation durable des ressources phytogénétiques par leur culture agricole, leur valorisation sur le marché, les droits des agriculteurs d’accéder à ces ressources pour leurs cultures agricoles et leurs droits de conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences

Objet

En ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA), le Protocole de Nagoya que cette loi transcrit dans le droit français renvoie à l'application du TIRPAA. Ce traité ne se limite pas à la définition de règles d'accès et de partage des avantages que le gouvernement souhaite réglementer par ordonnance. Il concerne aussi la condition et la « monnaie d'échange » de cet accès facilité défini dans ses articles 6 et 9 concernant l'utilisation durable et les droits des agriculteurs qui ne sont actuellement pas respectés par la réglementation française. Les ordonnances prévues devront appliquer l'ensemble de ces engagements pris par la France lors de la ratification du TIRPAA. En effet, l'application actuelle du TIRPAA en France répond aux besoins de ceux qui souhaitent avoir accès aux ressources phytogénétiques. Cependant les droits des agriculteurs de conserver, utiliser et vendre leurs propres semences ne sont que très partiellement satisfaits par les dispositions législatives réglementaires actuelles qui prennent en compte avant tout les droits des obtenteurs et ceux des détenteurs de brevets. En effet, un paysan peut souhaiter produire ses propres semences, à travers son propre travail de sélection sur sa ferme, pour obtenir des semences adaptées localement à son terroir et à ses pratiques. Cette pratique s'inscrit dans une approche complètement différente de la reproduction à l'identique d'une variété commerciale DHS (Distincte Homogène et Stable) protégée par un COV (Certificat d'Obtention Végétale), pratique connue sous la dénomination de « semences de ferme ». La reconnaissance des semences paysannes et des pratiques paysannes de sélection, la plupart du temps massale rentre pleinement dans l'application des articles 6 et 9 du TIRPAA qui n'est pas encore aujourd'hui effective en France.






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N° 671

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ)


Est autorisée la ratification du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011.

Objet

Le présent amendement vise à ratifier le protocole de Nagoya à la convention sur la diversité biologique.






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N° 367

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (INSTITUTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ)


Avant le chapitre Ier du titre V

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

« Art. ... – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2017, 500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I. 

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes environnementaux et sanitaires. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. Sa présence dans de nombreux produits consommés quotidiennement doit donc être questionnée. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Et les plantations qualifiées de durables n’en sont pas moins dangereuses pour l’environnement car, en plus d’engendrer la disparition massive d’écosystèmes au même titre que les plantations traditionnelles, on y utilise des pesticides puissants comme le paraquat, interdit en Europe depuis 2007.

Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, prévue pour augmenter chaque année jusqu’en 2020. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2016 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Elle augmenterait ensuite en moyenne chaque année de 33 millions, soit en moyenne 83 millions en 2017, 116 millions en 2018 et 149 millions par an à partir de 2019. On pourra à ce moment-là juger s’il convient ou non de prolonger la hausse. Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.

La taxation est ici préférée à l’interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l’huile de palme ne sont pas un problème.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 480

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes ARCHIMBAUD et BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (INSTITUTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ)


Avant le chapitre Ier du titre V

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les taux relatifs à l’huile de palme, d’une part, et aux huiles de coprah et de palmiste, d’autre part, ne peuvent être inférieurs à la moyenne des autres taux de la taxe. »

 

Objet

La culture industrielle de l'huile de palme est responsable d'atteintes majeures et massives à la biodiversité des forêts primaires, qu'il s'agisse par exemple des grands singes ou des innombrables espèces végétales qui s'y développent. Les labels définis et contrôlés par les industriels eux-mêmes n'y changent rien.

Or cette huile est surconsommée en France, notamment du fait de son faible coût, dû à la fois à une culture sans souci de l'environnement et à une taxation en France plus faible que pour les autres huiles végétales qui pourraient lui être substituées. Aujourd'hui, ces taux varient environ du simple au double et l'huile de palme affiche quasiment le taux le plus bas.

Le présent amendement propose donc d'encadrer modérément les écarts de taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales entre les différents types d'huile. Il ne se traduit pas nécessairement ni par une baisse, ni par une hausse de la fiscalité.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 481

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes ARCHIMBAUD et BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (INSTITUTIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ)


Avant le chapitre 1er du titre V

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les écarts entre les différents taux de la taxe spéciale sur les huiles végétales définie à l'article 1609 vicies du code général des impôts et étudiant l'impact de la taxation des huiles végétales sur les importations d'huiles de palme et sur l'incitation à la substitution industrielle d'autres huiles à l'huile de palme.

Objet

La culture industrielle de l'huile de palme est responsable d'atteintes majeures et massives à la biodiversité des forêts primaires, qu'il s'agisse par exemple des grands singes ou des innombrables espèces végétales qui s'y développent. Les labels définis et contrôlés par les industriels eux-mêmes n'y changent rien.

Or cette huile est surconsommée en France, notamment du fait de son faible coût, dû à la fois à une culture sans souci de l'environnement et à une taxation en France plus faible que pour les autres huiles végétales qui pourraient lui être substituées. Aujourd'hui, ces taux varient environ du simple au double et l'huile de palme affiche quasiment le taux le plus bas.

Il importe de comprendre ce qui justifie ces écarts de taux, dans quelle mesure ils favorisent la destruction de la biodiversité mondiale par l'incitation à l'importation d'huiles de palme, et dans quelle mesure l'évolution de la fiscalité permettrait de remédier progressivement à ce problème.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 636

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

à l’État

par les mots :

au représentant de l’État dans la région

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

de l’État

par les mots :

du représentant de l’État dans la région

III. – Alinéa 31, première phrase

Remplacer les mots :

de l’État

par les mots :

du représentant de l’État dans la région

Objet

Amendement de précision.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 395 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Serge LARCHER, Mmes BATAILLE, CAMPION, CONWAY-MOURET et CLAIREAUX, MM. CORNANO et DESPLAN, Mme EMERY-DUMAS, MM. KARAM et MAZUIR, Mme YONNET et MM. Jacques GILLOT et PATIENT


ARTICLE 27


Alinéa 14

1° Supprimer les mots :

, la chambre d’agriculture

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les chambres consulaires

Objet

Cet amendement vise à modifier la référence introduite par la commission à l’association des chambres d’agriculture à l’élaboration des chartes de parcs naturels régionaux. En effet, l'Etat est associé à l'élaboration des chartes dans la mesure où il en est signataire, où il prend des engagements dans toutes les mesures de la charte et où il l'adopte in fine par décret. La concertation des chambres consulaires ne peut pas être placée au même niveau.

La Région définit les modalités exactes de concertation des partenaires intéressés, dont font évidemment partie les chambres d'agriculture, et qui comprennent l'ensemble des acteurs intéressés par les différentes thématiques des chartes : agriculture, mais aussi forêt, eau, paysages, biodiversité, urbanisme, publicité, circulation des véhicules à moteur, patrimoine culturel, aménagement du territoire, développement économique...

Si le législateur souhaite imposer juridiquement une concertation avec les chambres consulaires, il convient de l’insérer au titre de la concertation des partenaires intéressés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 653

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27


Alinéa 14

Supprimer les mots :

, la chambre d'agriculture

et compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les chambres consulaires

Objet

Cet amendement vise à préciser la participation des chambres d'agriculture au processus d'élaboration du projet de charte de parc naturel régional, en intégrant l'ensemble des chambres consulaires. Il est par ailleurs plus adapté de prévoir leur participation dans le cadre de la concertation des partenaires intéressés, plutôt qu'au titre d'associé au processus, statut approprié à l'Etat, signataire obligatoire de la charte, acteur majeur des engagements pris dans la charte et responsable de son adoption par décret.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 283

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. POHER et DAUNIS, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, M. YUNG, Mme Éliane GIRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 14

Supprimer les mots :

la chambre d’agriculture

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention, introduite par la commission, des chambres d’agriculture dans les modalités de concertation lors de l’élaboration de la charte d’un parc naturel régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 353 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS et LASSERRE, Mme GOY-CHAVENT et MM. BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, MARSEILLE et LUCHE


ARTICLE 27


Alinéas 16 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) est réputé demander son adhésion à un Parc naturel régional dès lors qu'il en a approuvé le projet de charte.

En l'état, cela nous semble un transfert de compétence déguisé, sans mise en oeuvre de la procédure normative de transfert de compétence des communes vers un EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 626

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27


Alinéa 26

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 111-1-1

par les références :

aux articles L. 131-1 et L. 131-7

2° Seconde phrase

Après le mot :

doivent

insérer le mot :

également

Objet

Amendement de précision et de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 658

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 28


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de compétence

par les mots :

d'intervention

et les mots :

de celui-ci

par les mots :

des communes signataires de la charte

Objet

Cet amendement vise à apporter deux précisions à l'article 28. A la différence des collectivités territoriales, dont les attributions sont fixées par la loi, le champ de compétence d'un syndicat mixte est limité aux compétences qui lui ont été transférées par ses membres. Les actions de coordination constituent ainsi des missions et non des compétences. Il convient donc de faire référence à ses domaines d'intervention. Par ailleurs, il est précisé que le territoire d'un parc naturel régional est égal à la somme des territoires des communes signataires de la charte, pour lever toute ambiguïté sur la rédaction de l'article.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 88

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-... ainsi rédigé :

« Art. L. 333-... – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

Objet

Depuis plus de 40 ans, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France représente les intérêts des parcs naturels régionaux. Elle regroupe les 51 Parcs existants (couvrant 15% du territoire et regroupant 4300 communes), les Régions et différents partenaires nationaux (établissements publics, associations).

Elle est l’interlocutrice des pouvoirs publics à l’échelon national (Ministères, Etablissements publics) et contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales en faveur de l’environnement, de l’aménagement du territoire et développement durable.

La Fédération des Parcs naturels régionaux est saisie pour avis par le Ministère en charge de l’environnement à différentes étapes de la procédure de classement des nouveaux parcs et du renouvellement de classement des parcs.

Elle apporte un appui technique aux Régions et aux parcs dans l’élaboration des chartes, leur évaluation et leur mise en œuvre.

La Fédération assure le rayonnement du modèle des parcs naturels régionaux français à l’international, de nombreux pays ayant transposé ce modèle dans leur législation.

Compte-tenu de ces missions et du rôle spécifique de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France dans le processus de classement et de renouvellement du classement des parcs, il est proposé par le présent amendement de reconnaître et d’affirmer le rôle de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France au niveau législatif, à l’instar d’autres structures associatives (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Fédération des Conservatoires botaniques nationaux).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 284 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DAUNIS, POHER et MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL et YUNG, Mme Éliane GIRAUD, M. Serge LARCHER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-… ainsi rédigé :

« Article L. 333-… – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître et d’affirmer le rôle de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France au niveau législatif, à l’instar d’autres structures associatives, comme la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ou la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 373

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-… ainsi rédigé :

« Art. L. 333-… – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

Objet

Depuis plus de 40 ans, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France représente les intérêts des parcs naturels régionaux. Elle regroupe les 51 Parcs existants (couvrant 15% du territoire et regroupant 4300 communes), les Régions et différents partenaires nationaux (établissements publics, associations).

Elle est l’interlocutrice des pouvoirs publics à l’échelon national (Ministères, Etablissements publics) et contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales en faveur de l’environnement, de l’aménagement du territoire et développement durable.

La Fédération des Parcs naturels régionaux est saisie pour avis par le Ministère en charge de l’environnement à différentes étapes de la procédure de classement des nouveaux parcs et du renouvellement de classement des parcs.

Elle apporte un appui technique aux Régions et aux parcs dans l’élaboration des chartes, leur évaluation et leur mise en œuvre.

La Fédération assure le rayonnement du modèle des parcs naturels régionaux français à l’international, de nombreux pays ayant transposé ce modèle dans leur législation.

Compte-tenu de ces missions et du rôle spécifique de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France dans le processus de classement et de renouvellement du classement des parcs, il est proposé par le présent amendement de reconnaître et d’affirmer le rôle de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France au niveau législatif, à l’instar d’autres structures associatives (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Fédération des Conservatoires botaniques nationaux).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 462

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d'un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l'interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 581-7, qu'à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Lorsqu'une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l'approbation d'un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la charte.

« Les règlements locaux de publicités adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l'entrée en vigueur de la loi n°       du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. »

Objet

L’article L. 581-8 du code de l’environnement interdit toute publicité et pré-enseigne dans les agglomérations situées dans le territoire d’un parc naturel régional (PNR), sauf dans le cadre d’un règlement local de publicité (RLP) établi dans les conditions de l’article L. 581-14 du même code. Ce RLP peut également autoriser la publicité hors agglomération à proximité des établissements commerciaux exclusifs de toute habitation (Art. L.581-7 du même code).

Cette exceptionnelle réintroduction de la publicité en PNR doit être compatible avec les orientations et mesures de la charte du PNR aux termes de l’article L. 581-14. Il se peut toutefois que ladite charte soit muette en matière de publicité. Dans ce cas, il y a un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un RLP mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. C’est pourquoi cet amendement propose de conditionner la possibilité d’établir un RLP en territoire de PNR, à l’existence d’orientations et mesures spécifiques à la publicité dans la charte du PNR. Il réaffirme par ailleurs le rapport de compatibilité du RLP avec cette charte.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 665

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


I. – Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l'article L. 332-8 du présent code. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Réserves naturelles de France

Objet

Cet amendement vise à inscrire l'existence de l'association Réserves naturelles de France (RNF) au sein du code de l'environnement. En une trentaine d'années d'existence, RNF a développé une forte expertise en matière de protection de la biodiversité en France métropolitaine et ultramarine. Elle assure l'animation du réseau des réserves naturelles et la cohérence de leur action sur le territoire national. L'association regroupe 95 % des réserves naturelles et 84 % de leurs gestionnaires. L'association est également agréée au titre du code de l'environnement et habilitée à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales. Ce niveau de représentativité et de légitimité permet d'envisager l'inscription de RNF au code de l'environnement.

Dans la perspective d'une évolution majeure du paysage institutionnel de la biodiversité, le présent amendement vise donc à consacrer le rôle et les missions de RNF, et à renforcer le réseau des réserves naturelles. Il est cohérent avec l'inscription au code l'environnement d'autres structures associatives qui sont à la tête de réseaux majeurs de la biodiversité, comme la Fédération des conservatoires d'espaces naturels (FCEN) et la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 23

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 335-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-1. – Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord majoritaire des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire. »

Objet

L’article L. 335-1 du code de l’environnement indique que « Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

L’unanimité requise est un frein au développement de la biodiversité et à l’instauration d’espaces sans OGM dans des espaces naturels.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 155

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 32


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

constituer

insérer les mots :

, le cas échéant avec les conservatoires régionaux d'espaces naturels visés à l'article L. 414-11 du code de l'environnement,

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux conservatoires régionaux d'espaces naturels de participer à la constitution d'un établissement public de coopération environnementale. 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 101 rect. quater

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, REVET, Daniel LAURENT, PIERRE, BOCKEL, MAYET et HOUEL, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, PINTON, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. MORISSET, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. GUERRIAU et HUSSON


ARTICLE 32


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les établissements publics de coopération environnementale peuvent être constitués, outre des structures ci-dessus mentionnées, d’organismes agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la forte implication dans les politiques territoriales en faveur de la biodiversité des Conservatoires d’espaces naturels agréés au titre du L.414-11 du code de l'environnement en leur permettant d’être associés à la création et à la gouvernance des EPCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 5 rect. sexies

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER, PANUNZI et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, BAS, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » ;

Objet

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Or, c'est dans le contexte même du territoire concerné que les pratiques locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés et ce, exclusivement au regard des objectifs spécifiques du projet de réserve, en concertation, lorsqu'il s'agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux. Une telle démarche constituerait un gage de meilleures chances d'acceptation et de respect de la réserve. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit d'interdire ou de règlementer une activité. A charge pour l'Administration de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter ou d'en interdire l'exercice. 






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 547 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites. » ;

2°  Après les mots : « des activités traditionnelles existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l'article L. 332-1 n'aura pas été démontrée. »

Objet

Les activités locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés au regard des objectifs spécifiques des projets de réserve, en concertation, par exemple lorsqu'il s'agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux.

Il importe d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d'inverser la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de règlementer une activité. C'est donc à l'Administration qu'il revient de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d'en limiter l'exercice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 381 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SIDO et PINTON


ARTICLE 32 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd’hui le rapport SRCE entre les documents d’urbanisme est la prise en compte.

Il n’est donc pas souhaitable d’aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

Par contre, la proposition non retenue dans le projet de loi à ce stade consistait à la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd’hui le rapport SRCE entre les documents d’urbanisme est la prise en compte.

Il n’est donc pas souhaitable d’aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

Par contre, la proposition non retenue dans le projet de loi à ce stade consistait à la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 511 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 32 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La politique du département en matière de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale (L. 113-9 du code de l'urbanisme) qui, eux-mêmes, doivent prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (L. 131-2 code de l'urbanisme).

La prise en compte est suffisante pour garantir à la fois une certaine coordination des politiques régionales et départementales en la matière. Cet amendement vise à supprimer l'article 32 bis A du projet de loi qui prévoit une compatibilité de ces documents afin de ne pas contraindre l'action des départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 632

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 32 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le 2° de l'article L. 113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le schéma régional de cohérence écologique ; ».

Objet

Amendement de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 165 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BILLON et JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 32 BIS A


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 113-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle prend en compte le schéma régional de cohérence écologique. »

Objet

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologiques et les documents d’urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s’aligner sur ce niveau d’opposabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 382 rect. bis

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SIDO et PINTON


ARTICLE 32 BIS A


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 113-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle prend en compte le schéma régional de cohérence écologique. »

Objet

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologiques et les documents d’urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s’aligner sur ce niveau d’opposabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 124 rect.

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 113-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-8-… – Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagères du département, le conseil départemental définit les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental ou interdépartemental des espaces naturels sensibles qui définit les objectifs et moyens d’interventions à court et à long termes. »

Objet

99 départements mènent aujourd’hui une politique ENS et lèvent la TA/ENS. En conséquence, la quasi-totalité des départements sont engagés en faveur de la politique Espaces naturels sensibles. Les ¾ des départements sont engagés de manière volontariste dans un schéma départemental (ou un document aux objectifs similaires) des Espaces naturels sensibles. Afin d’asseoir la compétence ENS des départements, il s’agirait de rendre obligatoire la compétence ENS et le schéma en le définissant dans la loi tel qu’il est inscrit dans la « Charte des espaces naturels sensibles » de l’Assemblée des départements de France. Par ailleurs, cette disposition ouvre la possibilité de collaborations et d’ententes interdépartementales pour l’élaboration et la mise en œuvre du schéma de la politique espaces naturels sensibles inscrite à l’article L142-1 du code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 383

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 113-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-8-… – Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagères du département, le conseil départemental définit les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental ou interdépartemental des espaces naturels sensibles qui définit les objectifs et moyens d’interventions à court et à long termes. »

Objet

99 départements mènent aujourd’hui une politique ENS et lèvent la TA/ENS. En conséquence, la quasi-totalité des départements sont engagés en faveur de la politique Espaces naturels sensibles.

Les ¾ des départements sont engagés de manière volontariste dans un schéma départemental (ou un document aux objectifs similaires) des Espaces naturels sensibles.

Afin d’asseoir la compétence ENS des départements, il s’agirait de rendre obligatoire la compétence ENS et le schéma en le définissant dans la loi tel qu’il est inscrit dans la « Charte des espaces naturels sensibles » de l’Assemblée des départements de France. 

Par ailleurs, cette disposition ouvre la possibilité de collaborations et d’ententes interdépartementales pour l’élaboration et la mise en œuvre du schéma de la politique espaces naturels sensibles inscrite à l’article L142-1 du code de l’urbanisme.

 

 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 166 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »

Objet

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L’enjeu serait de pérenniser les sites ENS, de leur assurer une protection forte et de les rendre inaliénables comme c’est déjà le cas pour les sites ENS acquis par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, de par les dispositions propres à cet établissement dans le code de l’environnement. 

Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 32 bis A vers un article additionnel après l'article 32 bis A).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 384

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »

Objet

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L’enjeu serait de pérenniser les sites ENS, de leur assurer une protection forte et de les rendre inaliénables comme c’est déjà le cas pour les sites ENS acquis par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, de par les dispositions propres à cet établissement dans le code de l’environnement. 

Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 627

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 32 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 215-21 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion. »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 471 rect. ter

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS B


Après l’article 32 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption visé à l’article L. 322-4 du même code à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

Objet

Pour les terrains admissibles à la PAC, la loi dispose que les acquisitions par les agences de l’eau sont réalisées par le biais du droit de préemption des Safer.

Pour les autres acquisitions, la loi instaure, par renvoi aux dispositions relatives au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, un droit de préemption au profit des agences de l’eau. Mais, n’ayant pas, à priori, d’expérience en matière foncière, les agences de l’eau n’usent quasiment pas ce nouveau droit.

Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre du droit de préemption des agences de l’eau par le biais des Safer dont la mission environnementale a été renforcée par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014. Les Safer mettront, ainsi, à la disposition des agences de l’eau leur savoir-faire d’opérateur foncier.

Cette disposition devrait permettre le processus d’acquisition des agences de l’eau et par conséquent, de rendre plus effective leur mission de protection des zones humides.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 215 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le même article L. 213-12 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par les mots : « pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Les premier et deuxième alinéas du VII bis sont complétés par les mots : « y compris s’il exerce statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques ».

Objet

Le présent amendement complète l'article 32 bis du présent projet de loi en y intégrant les points II. et III. 

Ces deux points visent à remédier à une ambiguïté issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

En effet, tels qu'ils résultent de cette loi, les articles du code de l’environnement relatifs aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et aux Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), et en particulier l’article L213-12, peuvent laisser penser, dans leur formulation actuelle, que ces EPTB et EPAGE sont nécessairement des syndicats mixtes à vocation unique.

Or, cette interprétation risque d’engendrer une segmentation de l’organisation des collectivités (ou groupements de collectivités) qui interviennent en matière de cycle de l’eau et de biodiversité, avec une superposition de structures et une moins bonne prise en compte globale des enjeux.

Si les EPTB et les EPAGE sont des syndicats mixtes à compétence unique, l’émergence de structures intégrées avec le petit cycle de l’eau sera paralysée. Il apparaît donc nécessaire de permettre expressément aux syndicats mixtes à la carte de se voir reconnaître le « label » EPTB ou EPAGE au titre de la compétence « Gemapi ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 455 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KENNEL, Mme KELLER, MM. REICHARDT et REVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSPERRIN, MILON, ALLIZARD, Bernard FOURNIER, DANESI, MOUILLER, RAISON et DUFAUT, Mme TROENDLÉ, M. COMMEINHES, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, CHARON, MANDELLI et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le même article L. 213-12 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par les mots : « pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Les premier et deuxième alinéas du VII bis sont complétés par les mots : « y compris s’il exerce statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques ».

Objet

Les articles du code de l’environnement relatifs aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE), et en particulier l’article L213-12, peuvent laisser penser, dans leur formulation actuelle, que ces EPTB et EPAGE sont nécessairement des syndicats mixtes à vocation unique. Cela risque d’engendrer une segmentation de l’organisation des collectivités (ou groupements de collectivités) qui interviennent en matière de cycle de l’eau et de biodiversité, avec une superposition de structures et une moins bonne prise en compte globale des enjeux.

Si les EPTB et les EPAGE sont des syndicats mixtes à compétence unique, l’émergence de structures intégrées avec le petit cycle de l’eau sera paralysée. Il apparaît donc nécessaire de permettre expressément aux syndicats mixtes à la carte de se voir reconnaître le « label » EPTB ou EPAGE au titre de la compétence « Gemapi ».

Modification proposée pour le V et le VII bis de l’article L213-12 du code de l’environnement :

« V.- Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code pour tout ou partie de leurs membres, le cas échéant selon les modalités de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. »

« VII bis.- Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I, y compris s’il dispose statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques.

Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, y compris s’il dispose statutairement d’autres compétences ou si son périmètre inclut en totalité celui d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 77 rect. bis

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, SUEUR et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 et de l’article L. 515-1 du présent code, la réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières. »

Objet

L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique. 

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). 

Ainsi, il est inutile que se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières. Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. 

Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole. 

Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 205 rect. quater

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme JOURDA, MM. MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX, M. CAMANI, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. LABAZÉE, Serge LARCHER, LALANDE et RAOUL, Mme SCHILLINGER et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé:

… – La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 et au titre de l’article L. 515-1 du présent code, la réalisation d’affouillements du sol nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières.»

Objet

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). Se surajoute l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma régional des carrières.
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d’eau à usage agricole.  Par ailleurs, avec le système d’autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d’eau qu’ils pourront utiliser à des fins d’irrigation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 63 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS, LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART, CORNU et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le présent article n’est pas applicable à la création de réserves d’eau à usage agricole. »

Objet

L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique.

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).

Ainsi, il est inutile que se surajoute la réglementation s’appliquant aux carrières, et notamment l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma départemental des carrières (régional à l’avenir).

Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. La profession agricole doit pouvoir créer des réserves d’eau, qui ne sont pas soumises à la réglementation des carrières. 

Dans un souci de simplification et de souplesse, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la création de réserves d'eau à usage agricole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 487 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le présent article n’est pas applicable à la création de réserves d’eau à usage agricole. »

Objet

L’eau est un facteur de production essentiel en agriculture. Or, à l’avenir, le changement climatique accélèrera à la fois la fréquence des événements extrêmes tels que les sécheresses et aura un impact significatif sur la quantité d’eau disponible. C’est pourquoi, le stockage doit être facilité et regardé comme un outil d’adaptation au changement climatique.

Actuellement, la création de réserves d’eau à usage agricole est d’ores et déjà soumise à la réglementation « Eau », et notamment au régime des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à autorisation ou déclaration (article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement).

Ainsi, il est inutile que se surajoute la réglementation s’appliquant aux carrières, et notamment l’article L.515-3 du Code de l’environnement, selon lequel les carrières doivent s’inscrire dans un schéma départemental des carrières (régional à l’avenir).

Et ce, d’autant plus, que les réserves d’eau à usage agricole ont des conditions d’implantation et d’exploitation différentes des carrières. La profession agricole doit pouvoir créer des réserves d’eau, qui ne sont pas soumises à la réglementation des carrières.

Dans un souci de simplification et de souplesse, cet amendement vise donc à préciser que les dispositions de l’article L. 515-3 du Code de l’environnement ne sont pas applicables à la création de réserves d'eau à usage agricole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 147

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CAZEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-... – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

Objet

La création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et son attribution aux communes et leur groupement peuvent appeler les institutions interdépartementales intervenant dans ce champ à évoluer en syndicat mixte afin d’éviter la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre.

En l’état actuel du droit, il faudrait donc procéder à une dissolution de l’institution interdépartementale puis à la constitution d’un syndicat mixte. Cette procédure peut néanmoins conduire à la déstabilisation de la structure du fait des transferts qui interviennent lors de la dissolution en termes de propriété et de moyens humains et financiers liés.

 

Pour éviter ces effets, il est proposé d’introduire dans la loi une procédure facilitée de transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte. Elle permettrait ainsi d’assurer la continuité des actes juridiques et de garantir l’avenir des personnels, «  l'ensemble des personnels de l’institution étant réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».

 

Cette disposition est en particulier nécessaire lorsque des agents de l’État sont mis à disposition d’une institution interdépartementale, par exemple après transfert du domaine public fluvial de l’État – à l’instar du transfert de propriété du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, au profit de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) le 1er janvier 2014.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 206 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CAMANI, MIQUEL, BOTREL et VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-... – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

Objet

La création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et son attribution aux communes et leur groupement peuvent appeler les institutions interdépartementales intervenant dans ce champ à évoluer en syndicat mixte afin d’éviter la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre.

En l’état actuel du droit, il faudrait donc procéder à une dissolution de l’institution interdépartementale puis à la constitution d’un syndicat mixte. Cette procédure peut néanmoins conduire à la déstabilisation de la structure du fait des transferts qui interviennent lors de la dissolution en termes de propriété et de moyens humains et financiers liés.

Pour éviter ces effets, il est proposé d’introduire dans la loi une procédure facilitée de transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte. Elle permettrait ainsi d’assurer la continuité des actes juridiques et de garantir l’avenir des personnels, «  l'ensemble des personnels de l’institution étant réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».

Cette disposition est en particulier nécessaire lorsque des agents de l’État sont mis à disposition d’une institution interdépartementale, par exemple après transfert du domaine public fluvial de l’État – à l’instar du transfert de propriété du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, au profit de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) le 1er janvier 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 350 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, DANESI, LEFÈVRE, PELLEVAT, LAMÉNIE et BÉCHU, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, GREMILLET, COMMEINHES et VASSELLE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-... – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

Objet

La création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et son attribution aux communes et à leur groupement peuvent appeler les institutions interdépartementales intervenant dans ce champ à évoluer en syndicat mixte afin d’éviter la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre. En l’état actuel du droit, il faudrait donc procéder à une dissolution de l’institution interdépartementale puis à la constitution d’un syndicat mixte. Cette procédure peut néanmoins conduire à la déstabilisation de la structure, du fait des transferts qui interviennent lors de la dissolution en termes de propriété et de moyens humains et financiers liés. Pour éviter ces effets, il est proposé d’introduire dans la loi une procédure facilitée de transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte. Elle permettrait ainsi d’assurer la continuité des actes juridiques et de garantir l’avenir des personnels, « l'ensemble des personnels de l’institution étant réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ». Cette disposition est en particulier nécessaire lorsque des agents de l’État sont mis à disposition d’une institution interdépartementale, par exemple après transfert du domaine public fluvial de l’État – à l’instar du transfert de propriété du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, au profit de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) le 1er janvier 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 561 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-... – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

Objet

La création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et son attribution aux communes et leur groupement peuvent appeler les institutions interdépartementales intervenant dans ce champ à évoluer en syndicat mixte afin d’éviter la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre.

En l’état actuel du droit, il faudrait donc procéder à une dissolution de l’institution interdépartementale puis à la constitution d’un syndicat mixte. Cette procédure peut néanmoins conduire à la déstabilisation de la structure du fait des transferts qui interviennent lors de la dissolution en termes de propriété et de moyens humains et financiers liés.

 Pour éviter ces effets, il est proposé d’introduire dans la loi une procédure facilitée de transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte. Elle permettrait ainsi d’assurer la continuité des actes juridiques et de garantir l’avenir des personnels, «  l'ensemble des personnels de l’institution étant réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».

 Cette disposition est en particulier nécessaire lorsque des agents de l’État sont mis à disposition d’une institution interdépartementale, par exemple après transfert du domaine public fluvial de l’État – à l’instar du transfert de propriété du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, au profit de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) le 1er janvier 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 600

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-… – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental visé à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »

Objet

La création de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et son attribution aux communes et leur groupement peuvent appeler les institutions interdépartementales intervenant dans ce champ à évoluer en syndicat mixte afin d’éviter la coexistence de plusieurs structures sur un même périmètre.

En l’état actuel du droit, il faudrait donc procéder à une dissolution de l’institution interdépartementale puis à la constitution d’un syndicat mixte. Cette procédure peut néanmoins conduire à la déstabilisation de la structure du fait des transferts qui interviennent lors de la dissolution en termes de propriété et de moyens humains et financiers liés.

Pour éviter ces effets, il est proposé d’introduire dans la loi une procédure facilitée de transformation des institutions interdépartementales en syndicat mixte. Elle permettrait ainsi d’assurer la continuité des actes juridiques et de garantir l’avenir des personnels, «  l'ensemble des personnels de l’institution étant réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ».






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 662

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 32 TER A


I. – Alinéas 4, 5, 8, 9 et 10

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

IV bis

II. – Alinéas 10 et 11

Remplacer la référence :

IV bis

par la référence :

IV ter

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.

Objet

Amendement de coordination avec la loi NOTRe.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 337

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 32 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa du VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les mots : « par délibérations concordantes » sont remplacés par les mots : « à la majorité qualifiée ».

Objet

La compétence GEMAPI a été définie successivement par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 puis la loi NOTRe du 7 août 2015.

Cette dernière loi a notamment:

- reporté au 1er janvier 2018 la date butoir d'entrée en vigueur de la compétence;

- transféré en totalité et de façon automatique la compétence GEMAPI des communes vers l'échelon intercommunal;

- introduit une procédure simplifiée de création des Etablissement Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et des Etablissements Publics d'Aménagement et de Gestion des eaux (Epage).

Pour l'application de l'article M. 213-12 du code de l'environnement tel que modifiée par la loi NOTRe, un projet de décret dit EPTB-EPAGE a été élaboré par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministère de l'Intérieur.

La rédaction est très contraignante pour les structures existantes du fait de la règle de l'unanimité. 

Il est donc proposé par cet amendement d'assouplir les règles actuelles en optant pour la majorité qualifiée des organes délibérants des membres du syndicat plutôt que pour l'unanimité.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 664

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER A


Après l’article 32 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts ».

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sont supprimés.

Objet

Amendement visant à mieux coordonner les dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations entre code général des impôts et code de l'environnement, et à l'articuler avec la redevance pour service rendu dans le code rural et de la pêche maritime






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 577

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER A


Après l’article 32 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;

3° Au III, après le mot : « précédente » est inséré le signe : «  : » et la fin de ce paragraphe est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« a. sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« b. sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

5° Le VIII est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – Le 2° du I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.

IV. – Les 3°, 4° et 5° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Objet

Conformément à ce qui a été convenu entre toutes les parties dans le cadre du dialogue national des territoires, le présent amendement a tout d’abord pour objet de permettre aux communes et aux EPCI de lever la taxe GEMAPI, même s’ils ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats y compris les établissements publics d’aménagement (EPAGE) et établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). En effet, sans cette disposition, la compétence fiscale ne pourra être exercée du fait des modalités effectives d’exercice de la compétence. Elle favorise également le développement d’une solidarité territoriale, l’échelon pertinent pour organiser la compétence excédant souvent le périmètre de la commune ou de l’EPCI. Pour l'établissement du produit voté, sous réserve du plafonnement de 40 euros par habitant, il sera tenu compte du montant prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant le cas échéant de l'exercice de tout ou partie de la compétence par la commune ou l'EPCI et du montant de la contribution syndicale acquittée le cas échéant auprès des syndicats mixtes, y compris les EPAGE et les EPTB, auxquels aura été transférée tout ou partie la compétence. Cette solution permet de garantir le contrôle du respect du plafonnement tel que prévu par le code général des impôts.
Le présent amendement propose également deux corrections techniques en ce qui concerne la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite GEMAPI). La première a pour objet d’éviter que cette taxe repose principalement sur les entreprises lorsqu’elle est instituée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI à FPU) ou sur les particuliers lorsqu’elle est instituée par une commune membre d’un tel EPCI. Ainsi, la répartition de la taxe GEMAPI entre les quatre impôts directs locaux sera effectuée à raison de la somme des produits communaux et intercommunaux de ces impôts.
La seconde supprime un renvoi à la fois inutile et erroné : il n’y a pas lieu de faire référence à une exonération dans une disposition relative à la prise en charge des dégrèvements.

Enfin, il n’est pas nécessaire de prévoir un décret en Conseil d’Etat, l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié apportant toutes les précisions requises pour pouvoir instituer et recouvrer la taxe.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 628

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


SECTION 4 (RÉSERVES DE BIOSPHÈRE ET ESPACES REMARQUABLES)


Rédiger ainsi l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre V :

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 629

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 32 TER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

Objet

Amendement rédactionnel.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 630

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


SECTION 5 (AGENCE DES ESPACES NATURELS DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE)


Rédiger ainsi l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre V :

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 633

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 32 QUINQUIES


Remplacer la référence :

À la première phrase de l’article L. 143-2

par la référence :

Au premier alinéa de l’article L. 113-21

Objet

Amendement de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 391

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, FILLEUL et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES


Après l’article 32 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité. 

Objet

Il s’agit d’inscrire dans la loi – et non plus seulement dans les textes réglementaires – que les parcs zoologiques ont une mission spécifique qui consiste à respecter, à promouvoir et à développer la biodiversité ainsi qu’une mission d’éducation du public à la culture de la biodiversité et au respect de celle-ci. 






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 479 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, BOCKEL, GABOUTY, CADIC et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. LASSERRE, TANDONNET, MARSEILLE, Loïc HERVÉ et Daniel DUBOIS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUINQUIES


Après l’article 32 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité.

Objet

Cet amendement tend à inscrire dans la loi, et non plus seulement dans les textes réglementaires, que les parcs zoologiques ont une double mission dans le cadre de la biodiversité : celle qui consiste à la respecter, la promouvoir et à la développer, et une mission d’éducation du public à la culture de la biodiversité et au respect de celle-ci. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 183 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 33 AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article introduit lors de l’examen du texte en commission au Sénat. L’article donne en effet la possibilité de faire évaluer par une tierce expertise, la demande de dérogation de protection des espèces protégées.

Or, le Conseil National de la Protection de la Nature joue déjà ce rôle d’expertise puisqu’il doit donner son avis sur les demandes de dérogation de protection des espèces protégées.

De plus, l’évaluation par une tierce expertise est déjà prévue pour les demandes ICPE (art R.512-7 du code de l’environnement).

Par ailleurs, le recours à cette tierce expertise ne se justifierait pas lorsque le maître d’ouvrage à fait appel à :

-          un organisme certifié compétent et/ou ayant des références reconnues dans le domaine technique en question ;

-          un bureau d’études ayant adhéré à une charte de déontologie pour les évaluations environnementales (celle du MEDDE notamment).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 33 A vers l'article 33 AA).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 558 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33 AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article cherche à renforcer la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction dans la réalisation d’un projet d’aménagement en prévoyant la réalisation d’une seconde expertise, à la demande de l’autorité compétente, sur les mesures proposées par le porteur de projet.

Le souhait exprimé dans l’exposé des motifs est de renforcer les mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux du projet d’aménagement. Cependant, la rédaction de l’article, beaucoup plus englobante, ne traduit pas cet objectif. Telle que rédigée, la tierce expertise intervient au stade de l’avis du CNPN et est donc trop tardive pour être efficace.

Par ailleurs, prévoir la réalisation d’une seconde expertise n’est pas pertinente, alors même que le projet de loi cherche à renforcer l’expertise du CNPN, et que les porteurs de projets rencontrent dans le contexte actuel des difficultés pour faire aboutir leurs projets. Cela entraîne un allongement des procédures et des budgets qui n’est pas acceptable, alors même que le CNPN joue déjà un rôle d’expert.

Dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures, cet article doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 25

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont fondamentalement opposés à la création d’un marché spéculatif des actifs naturels.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 184

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 33 A


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes résiduelles et significatives prévues ou prévisibles à la biodiversité, identifiées par la personne responsable d’un plan, schéma, programme et autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 ou par l’autorité compétente pour prendre la décision sur un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionné à l'article L. 122-1.

« I. bis – La détermination des mesures de compensation à l’échelle des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements tient compte des mesures de compensation mises en œuvre à l’échelle des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui encadrent ces projets. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité et à mieux articuler cette définition avec le droit existant.

La définition des mesures de compensation doit tenir compte du droit existant. En particulier :

- Ni le droit français, ni le droit de l’Union européenne n’exigent une compensation systématique pour tous les projets de travaux et d’aménagements,

- Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale sont également soumis à la démarche ERC, y compris la phase de compensation. Une articulation cohérente doit être prévue entre les plans et programmes et les projets de travaux et d’aménagements.

- Seules les atteintes résiduelles et significatives appellent une compensation.

Pour ces raisons, il convient de procéder aux modifications portées par cet amendement, sans modifier le principe d’une compensation. 






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N° 426

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire in situ de la faune et de la flore et des fonctions écologiques du milieu. Les conditions de la réalisation de cet inventaire font l’objet d’une description détaillée.

Objet

La prise en compte des espèces protégées et la définition des mesures compensatoires doivent impérativement être réalisées en amont du projet. Un site sur lequel sont mises en œuvre les mesures compensatoires devrait correspondre à ce qu’apportait l’habitat impacté d’une espèce, en répondant aux exigences de son cycle biologique : par exemple, si le secteur d’alimentation de l’espèce est détruit, un nouvel espace permettant à l’espèce de s’alimenter doit être proposé en compensation.

C’est  pourquoi cet amendement prévoit que la compensation ne peut être déterminée qu’après réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore sur le site.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 26 rect.

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Alinéas 5 à 16 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la création de réserves d’actifs naturels permettant une financiarisation de la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 64 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mmes DESEYNE et GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL et GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après le mot :

peut

insérer le mot :

notamment

Objet

La compensation écologique constitue une obligation, qui incombe aux maitres d’ouvrage souhaitant réaliser un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette obligation porte sur la réalisation des mesures de compensation écologique, validées par les services déconcentrés de l’Etat, et non sur les moyens à mettre en œuvre. Or cet article prévoit d’expliciter, de manière exhaustive, les moyens à mettre en œuvre, alors que d’autres moyens existent pour réaliser des mesures de compensation écologique.

Cet amendement vise donc à citer les moyens proposés comme des exemples, en laissant la possibilité aux maitres d’ouvrage d’innover, de trouver d’autres moyens de mise en œuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 346 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. LABAZÉE, LALANDE, Serge LARCHER et VAUGRENARD et Mme YONNET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après le mot :

peut

insérer le mot :

notamment

Objet

L'article 33 A prévoit d’expliciter, de manière exhaustive, les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la compensation écologique, alors que d’autres moyens existent. Cet amendement vise donc à citer les moyens proposés comme des exemples, en laissant la possibilité aux maitres d’ouvrage d’innover, de trouver d’autres moyens de mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 488 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DELCROS, TANDONNET, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après le mot :

peut

insérer le mot :

notamment

Objet

La compensation écologique constitue une obligation, qui incombe aux maitres d’ouvrage souhaitant réaliser un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Cette obligation porte sur la réalisation des mesures de compensation écologique, validées par les services déconcentrés de l’Etat, et non sur les moyens à mettre en œuvre. Or cet article prévoit d’expliciter, de manière exhaustive, les moyens à mettre en œuvre, alors que d’autres moyens existent pour réaliser des mesures de compensation écologique.

Cet amendement vise donc à citer les moyens proposés comme des exemples, en laissant la possibilité aux maitres d’ouvrage d’innover, de trouver d’autres moyens de mise en œuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 65 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers, ou

Objet

Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.

Or pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.

Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 347 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. Serge LARCHER, LABAZÉE, LALANDE et VAUGRENARD et Mme YONNET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers, ou

Objet

L’article, tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels. Or, les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 489 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DELCROS, TANDONNET, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers, ou

Objet

Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.

Or pour certains projets, les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement avec le maitre d’ouvrage pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.

Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 429

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


1° Alinéa 5

Supprimer les mots :

, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3

2° Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa 18

Supprimer les mots :

, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites

Objet

Il est proposé de supprimer la référence à la notion de « réserves d’actifs naturels ». En effet, l’expérimentation lancée par le Ministère de l’Ecologie sur les réserves d’actifs naturels n’est pas encore aboutie et aucune évaluation n’a encore été réalisée. Il est donc prématuré d’instaurer ce système dans la loi qui soulève encore beaucoup de questions. Par ailleurs, de nombreuses questions se posent quant à la généralisation possible d’un tel système que ce soit en termes d’impact sur le foncier et sa disponibilité ou pour le respect du principe de l’équivalence écologique. Enfin, il ne faudrait pas qu’une généralisation hâtive de ce dispositif conduise à une précipitation vers les mesures compensatoires au détriment d’une réflexion de fond conduite par le maître d’ouvrage autour des trois étapes du triptyque « éviter, réduire, compenser ». Ainsi il est proposé de conserver seulement les trois alinéas restants rappelant l’importance du principe de l’équivalence écologique dans la mise en œuvre de la compensation et mettant en place la géolocalisation des mesures compensatoires dans un système national d’information géographique.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 66 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS, LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, M. DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, KENNEL, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 33 A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de  ces contrats. Cet alinéa est inutilement trop précis, fait doublon avec l’objet de l’article L. 163-2, et il est ainsi supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 490 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La compensation environnementale ne doit pas être mise en relation avec la notion d’obligations réelles environnementales, ni restreinte à la conclusion de ces contrats. Cet alinéa est inutilement trop précis, fait doublon avec l’objet de l’article L. 163-2, et il est ainsi supprimé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 285 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La pérennité des mesures de compensation peut être garantie par un cahier des charges, défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation.

Objet

Le présent amendement vise à permettre explicitement l’introduction de mesures de compensation dans le cahier des charges des SAFER lors de la rétrocession d’un terrain. Cette possibilité permettra de s’assurer de l’efficacité et de la pérennité d’une mesure compensatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 402 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ et MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET et MANDELLI


ARTICLE 33 A


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges, défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation. »

Objet

Pour assurer l’efficacité et la pérennité d’une mesure compensatoire, le cahier des charges des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement est un outil particulièrement pertinent :

- Il peut être conclu sur une durée de trente ans ;

- La Safer exerce un contrôle effectif durant cette période ;

- En cas de manquement à une obligation du cahier des charges, la Safer peut obtenir la résolution de la vente ;

- S’agissant d’un engagement contractuel, il présente l’avantage de pouvoir ajuster les obligations aux objectifs poursuivis et ainsi parvenir à une plus-value écologique acceptable, durable et optimale.

Le cahier des charges Safer permet, à la différence des nouvelles obligations réelles environnementales, de sanctionner en cas de manquement à une obligation de ce cahier des charges et d’adapter les obligations environnementales avec le territoire et notamment avec l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 27

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Alinéa 9

Supprimer les mots :

ou privée

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réserver la possibilité de devenir opérateurs de compensation à des personnes publiques.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 67 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mme PRIMAS, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. LENOIR, Philippe LEROY, RAISON, SAVARY, KENNEL et GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés.

Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation.

Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 491 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés.

Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation.

Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 563 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 33 A


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique, source de complexité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 28

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Alinéas 10 et 15

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après avis conforme du Comité national de la biodiversité

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que si la loi entérine la création d’opérateurs de compensation et de réserves d’actifs naturels, ces décrets définissant les modalités de l’agréement doivent être pris après avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu’il s’agit bien d’un sujet scientifique touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 156

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 33 A


Alinéas 11 et 12

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

L'objet de cet amendement est d'associer systématiquement à la fois le propriétaire du terrain et le locataire ou l'exploitant à la signature des contrats définissant les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.






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N° 286 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 A


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si les propriétaire des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 ou un des conservatoires régionaux d’espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-11. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette rétrocession.

Objet

Cet amendement vise à garantir dans le temps les actions de protection par convention ou par acquisition de sites pour la biodiversité dans le cadre de mesures compensatoires.

Il prévoit qu’au terme du contrat, le propriétaire, le locataire ou l’exploitant du terrain ne peut pas prendre des mesures contraires à l’objectif de protection de la biodiversité mise en œuvre dans le cadre de la mesure de compensation.

Par ailleurs, il prévoit que ces mêmes personnes peuvent procéder la rétrocession gratuite de leurs terrains à un organisme compétent agréé comme le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ou les Conservatoires d’espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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N° 377 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE


ARTICLE 33 A


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si les propriétaire des terrains ou les titulaires des droits réels ayant permis la mise en œuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 ou un des conservatoires régionaux d’espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-11. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette rétrocession.

Objet

Cet amendement vise à garantir dans le temps les actions de protection par convention ou par acquisition de sites pour la biodiversité dans le cadre de mesures compensatoires.

L’article 163-2 précise le cas où les mesures compensatoires ne sont pas réalisées sur un terrain appartenant à un maître d'ouvrage. Dès lors, la loi doit également préciser les obligations lorsque ces terrains sont ou deviennent effectivement propriétés du maître d’ouvrage.

Cet amendement vise à organiser la garantie de durabilité des protections foncières par un engagement du propriétaire ou par un organisme compétent et agréé (Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Conservatoires d’espaces naturels,…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 427

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique

Objet

Cette proposition vise à limiter les cas où, à l’issue du contrat conclu, le propriétaire, le locataire ou l’exploitant affectent leur terrain à un usage aboutissant à la destruction des mesures compensatoires réalisées avant la fin de l’obligation de compenser du maître d’ouvrage. Elle permet de s’assurer que l’effort réalisé soit maintenu.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 376 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE


ARTICLE 33 A


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Objet

La loi offre la possibilité au maître d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans des délais impartis de s’acquitter de sa dette via une « Réserve d'actifs naturels » ou en ayant recours à un opérateur de la compensation,
Cet amendement vise à préciser ses conditions dans lesquelles ces actions nouvelles seront mises en oeuvre, et en particulier concernant :
- Le régime fiscal des flux financiers générés par les « Réserves d'actifs naturels » ;
- Les notions d’unité de compensation ;
- Le maintien d’une priorité de mise en oeuvre de la compensation dans les territoires dégradés ;
- La garantie qu’une « Réserve d'actifs naturels », si elle n’est pas vendue « rapidement », reste une « Réserve d'actifs naturels » et ne prend pas de valeur financière avec le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 68 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mme PRIMAS, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. LENOIR, Philippe LEROY, RAISON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les mesures de compensation écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés.

Imposer un agrément représente une charge administrative et une source de complexité supplémentaire que seuls les gros opérateurs de compensation pourront absorber. Cette obligation aura donc pour principal effet de limiter l’accès du marché de la compensation écologique à ces opérateurs sans que cela apporte de réelles garanties supplémentaires sur la qualité et la pertinence de l’exécution de leur mission portant sur la mise en œuvre et sur le suivi des mesures de compensation.

Par ailleurs, les bureaux d’étude qui réalisent les études d’impact et qui proposent les mesures et les conditions de leur mise en œuvre et de leur suivi, ne sont pas soumis à une obligation d’agrément.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de détenir un agrément pour se constituer opérateur de compensation écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 185

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 33 A


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’agrément des réserves d’actifs naturels.

En effet, l’alinéa 10 du présent article impose l’agrément des opérateurs de compensation.

Or, l’agrément des réserves d’actifs naturels prévu à l’alinéa 15 de ce même article imposerait un double agrément aux opérateurs de réserves d’actifs naturels : à la fois au titre d’opérateurs de compensation ainsi qu’au titre d’opérateurs de réserves d’actifs naturels.

Dans une logique de simplification, il est donc proposé de supprimer l’agrément des opérateurs de réserves d’actifs naturels.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 492 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 A


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les mesures de compensation écologique sont validées, dans le cadre de l’étude d’impact du projet, par l’Etat, à travers les services déconcentrés. Le maitre d’ouvrage propose, lors de son étude d’impact, les modalités de mise en œuvre, les surfaces qui feront l’objet des mesures de compensation écologique, et les moyens de mise en œuvre, et ainsi s’il souhaite recourir aux réserves d’actifs naturels.

Les services déconcentrés devront pour chaque projet veiller à ce que les mesures mises en œuvre dans les réserves d’actifs naturels soient adéquates avec les mesures de compensation à mettre en œuvre pour compenser les impacts du projet sur l’environnement. Il ne semble donc pas nécessaire de créer un agrément pour les réserves d’actifs naturels, mais bien de veiller à ce que le maitre d’ouvrage a recherché la solution la plus efficiente pour son projet.

Il est donc proposé de supprimer l’agrément des réserves d’actifs naturels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 212 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et M. DESPLAN


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les outre-mer, les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État après consultation des collectivités territoriales concernées.

Objet

Il semble indispensable d’associer les collectivités territoriales ultramarines sur les agréments lorsque les mécanismes de compensation impliqueront les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 421

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 18

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, sans préjudice de l’article L. 171-8, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 0,5 % du montant total estimé des travaux, ouvrages ou opérations ou

Objet

Cet amendement vise à donner davantage d’effectivité aux mesures de compensation en les assortissant d’une obligation de résultat.

Il s’agit de conférer à l’autorité administrative, en plus du pouvoir d’exécution d’office dont elle dispose, la possibilité d’ordonner le paiement d’astreintes journalières.

L’astreinte proposée, indexée sur le montant des travaux donnant lieu à l’obligation de compensation, respecte le principe de proportionnalité qui s'applique aux mesures de police administrative.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 428

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 17

Remplacer les mots :

qu’elle détermine

par les mots :

d’un an au plus à compter de la constatation du non respect de ces obligations

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions du non respect des mesures de compensation.

Il prévoit que, une fois constaté que les mesures de compensation ne sont pas mises en œuvre, la personne soumise à l’obligation de compenser doit se mettre en conformité sous un an.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 423

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de l’article L. 163-1, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique, le maître d’ouvrage propose dans un délai de deux ans à l’autorité administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas échéant après la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, l’autorité administrative prend un arrêté complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.

Objet

Il s’agit par cet amendement de prévoir le cas où la personne soumise à une obligation de compensation a mis en œuvre de façon sincère ses obligations mais que les mesures réalisées se révèlent inopérantes pour atteindre l’équivalence écologique requise. Dans cette situation, à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier de compensation, le maître d’ouvrage se trouve dans l’obligation de réévaluer les mesures correspondant à son obligation de compensation et tenu de proposer des mesures correctives.  

L’autorité administrative prend un arrêté complémentaire de façon à lier le maître d’ouvrage par ses nouveaux engagements et assurer une publicité à cette nouvelle obligation.

La référence au dossier du 1er alinéa de l’article L. 163-1 est issue d’un amendement précédent visant à inscrire dans la loi de façon plus précise les mesures de gestion et de suivi de la compensation.






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N° 424

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'a pas satisfait à la réalisation des mesures de gestion et de suivi prévues, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière à hauteur de 0,025 % du montant total des travaux, ouvrages ou activités donnant lieu à l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.

Objet

Les mesures de compensation peuvent perdre en effectivité si de réelles mesures de suivi et de gestion ne sont pas prises. Cet amendement assortit ces mesures de suivi de sanctions administratives en cas de défaut d’exécution.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 425 rect. bis

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique.

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l’article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Objet

Il s’agit d’instituer un mécanisme de garanties financières analogue à celui créé pour les ICPE en 2012 (art. L.516-1 et s. code de l’environnement).

Ces garanties financières sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues, leur gestion dans la durée ainsi que le suivi des mesures de réduction et de compensation.

Ces garanties financières visent à prémunir l'Etat contre le risque de faillite du maître d'ouvrage avant que ce dernier n'ait pu satisfaire à ses obligations de compensation écologique.
Pour les projets les plus sensibles, et sur appréciation de l'autorité décisionnaire sur le projet, ces garanties financières permettraient ainsi de remédier à ce risque en assurant une pérennité du financement des mesures compensatoires.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 378 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, MARSEILLE et TANDONNET


ARTICLE 33 A


Alinéa 19

Après le mot :

géolocalisés

insérer les mots :

et décrites

Objet

Il n’existe pas à ce jour d’observatoire des mesures compensatoires. Ces dispositifs de compensation doivent être améliorés en termes de visibilité et lisibilité.
Cet amendement vise à assurer la transparence et le suivi des mesures compensatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 430

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Alinéa 20

Remplacer les mots :

fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services

par les mots :

assurent annuellement la publication et la mise à disposition du public des mesures compensatoires dont ils ont la charge ainsi que des résultats du suivi de ces mesures qui leur incombent en vertu de la décision d’autorisation du projet, de l’activité, du plan ou du programme considéré

Objet

La mise à disposition du public de la géolocalisation sur internet des mesures compensatoires est une avancée mais elle devrait être accompagnée d’informations sur la nature et les résultats de ces mesures. Cet amendement vise à permettre d'en assurer le compte rendu par le maître d'ouvrage et la transparence vis-à-vis de tous au moindre coût, puisque cela n'implique aucune action spécifique

autre que la mise en ligne des renseignements déjà collectés au titre des prescriptions de l'autorisation. 

La publication de ces données complète la géolocalisation des terrains supports d’opérations de compensation, dans le sens où beaucoup de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ne se traduisent pas par une emprise territoriale précise sur une parcelle identifiable et géolocalisable : il en va ainsi des mesures de réduction du bruit ou encore de celles relatives aux écoulements hydrauliques. Cette mise à disposition des opérations menées par les maîtres d’ouvrages sert non seulement à informer le public, conformément aux principes fondamentaux de la Convention d’Aarhus, mais encore à faciliter l’accomplissement des tâches de suivi des mesures de compensation par les services territoriaux de l’État (DREAL, DDT).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 431

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 163-... – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement de repli.

Il s’agit ici de prévoir un décret d’application de cet article instaurant le dispositif de compensation par l’offre. Beaucoup de questions se posent sur ses modalités d’application que ce soit concernant les modalités d’obtention de l’agrément des opérateurs de compensation ou de celles des réserves d’actifs naturels, le devenir des terrains faisant l’objet de mesures compensatoires, ou encore les conditions dans lesquelles s’exercerait la possibilité offerte au maître d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans des délais impartis, de s’acquitter de sa dette via une « Réserve d'actifs naturels » ou en ayant recours à un opérateur de la compensation. C’est pourquoi il est proposé un décret en Conseil d’État pour apporter ses précisions.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 392 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELCROS, GABOUTY et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A


Après l'article 33 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre des « réserves d'actifs naturels » et des « opérateurs de la compensation » prévus aux articles L. 163-1 et suivants du code de l'environnement.

Objet

Le dispositif des « Réserves d'actifs naturels », engagé en 2011 par le Ministère de l’écologie, devait être évalué après une phase expérimentale. Cette évaluation n’a pas été effectuée.
La généralisation de ce nouveau système marchand aura des impacts importants sur les politiques de biodiversité.
Cet amendement vise à évaluer sa mise en oeuvre après trois ans, en particulier pour disposer d’un regard objectif sur:
- la pertinence des résultats obtenus,
- l’analyse des flux financiers et, le cas échéant, le transfert de « Réserves d'actifs naturels » entre organismes ;
- L’examen des éventuelles plus-values financières pour envisager de les encadrer et le cas échéant de fiscaliser les bénéfices ;
- l’analyse des effets issus de la possibilité de l’autorité administrative d’obliger un maître d'ouvrage, après un délai dépassé de non-exécution, à une exécution forcée via une « Réserve d'actifs naturels ». Ce dispositif pouvant constituer in fine une incitation dynamique mais artificielle à la création des « Réserves d'actifs naturels ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 432

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A


Après l’article 33 A,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet mentionnées au premier alinéa du présent 2° peuvent comporter l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d'une réserve d'actifs naturels définie à l'article L. 163-3. »

Objet

L’art L. 122-3-II du code de l’environnement, sous son 2°, rappelle que l’étude d’impact d’un projet comprend au minimum (...) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables dudit projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi, notamment, qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures.

 

L’objet de l’amendement proposé est de soumettre,les réserves d’actifs naturels aux mêmes procédures que les autres mesures de compensation, comportant en tant que « tronc commun » des étapes comme la production de l’avis d’autorité environnementale et une concertation publique, les autres consultations obligatoires intervenant au titre de procédures spécifiques (comme par exemple en matière d’impact sur les zones Natura 2000, d’impacts relevant de la loi sur l’eau, ou encore d’impacts sur les espèces protégées). La compensation par réserves d’actifs naturels ne doit pas être prévue et conçue au seul stade du rendu de la décision portant approbation du projet, mais bien avant, pour précisément pouvoir être débattue dans le cadre du débat public et pour que l’Autorité environnementale ait connaissance, au moins, des caractères fondamentaux des mesures de compensation présentées.

 

La formulation proposée présente ainsi le double avantage d’inscrire l’élaboration par le maître d’ouvrage des opérations de compensation dès l’amont du projet, et non pas au stade de l’autorisation de ce dernier, et de concilier l’acquisition éventuelle d’unités de réserves d’actifs naturels avec le train de décision décrit par les directives européennes « projets » et « plans et programmes » puisqu’aux termes de ces dernières, précisément, les opérations de compensations, quelles que soit leur forme, doivent être partie intégrante du projet et être présentées dès l’étude d’impact.






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N° 157

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 A


Après l'article 33 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il dresse un état des lieux, par département, des surfaces naturelles délaissées aux abords des infrastructures agricoles afin de déterminer s’il est possible de les mobiliser dans le cadre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. »

Objet

L'objet de cet amendement est de confier une mission spécifique à l'observatoire national de la consommation des espaces agricoles de dresser un état des lieux des espaces agricoles mobilisables dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité.






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N° 186 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 33 BA


Après le mot :

réalise

insérer les mots :

, en coordination avec les instances compétentes locales,

Objet

Le présent article prévoit de réaliser un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel écologique, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

Or, la réalisation d’un inventaire national des espaces naturels à fort potentiel écologique nécessite une bonne connaissance des territoires.

Il est donc proposé d’associer les instances compétentes locales afin d’intégrer les enjeux de chaque territoire dans cet inventaire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 233 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. FALCO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET, MAYET, MANDELLI, MORISSET, MOUILLER, PERRIN, POINTEREAU, PIERRE, RAISON, REVET, SAVARY, VOGEL, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 33 BA


Après le mot :

réalise

insérer les mots :

, en coordination avec les instances compétentes locales,

Objet

Le présent article prévoit de réaliser un inventaire national afin d'identifier les espaces naturels à fort potentiel écologique, susceptibles d'être mobilisés pour mettre en oeuvre des mesures de compensation.

Or, la réalisation d'un inventaire national des espaces naturels à fort potentiel écologique nécessite une bonne connaissance des territoires.

Il est donc proposé d'associer les instances compétentes locales afin d'intégrer les enjeux de chaque territoire dans cet inventaire nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 654

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 33 BA


Après les mots :

à fort potentiel

insérer les mots :

de gain

Objet

Amendement de précision, qui vise à cibler les espaces naturels dégradés, pour lesquels la mise en oeuvre de mesures compensatoires permettrait de viser des gains plus élevés en termes de biodiversité.






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N° 433 rect.

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BA


Après l’article 33 BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».

Objet

Il s’agit de faire en sort que l’étude d’impact comprenne une description des solutions de substitution envisagées au projet soumis à l’étude d’impact.

Il s’agit de rapprocher cet article de l’esprit de la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dont le considérant 31 énonce : « Il convient que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement que le maître d'ouvrage doit présenter pour un projet comprenne une description des solutions de substitution raisonnables étudiées par le maître d'ouvrage qui sont pertinentes pour ce projet, y compris, le cas échéant, un aperçu de l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet".

La directive prévoit également en son article 5 : "une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;". »






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 228 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. CADIC, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et MM. LUCHE, LONGEOT, Daniel DUBOIS et ROCHE


ARTICLE 33


Alinéa 2

Supprimer les mots :

agissant pour la protection de l'environnement

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le dispositif des obligations réelles environnementales à l’ensemble des personnes morales de droit privé. En effet, certaines d’entre elles disposent d’un savoir-faire reconnu dans la gestion de la biodiversité, par exemple dans le cadre de leur engagement pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 331 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme LAMURE, M. LENOIR, Mme CANAYER et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 33


Alinéa 2

Supprimer les mots :

agissant pour la protection de l’environnement

Objet

 

Le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif des obligations réelles environnementales à l’ensemble des personnes morales de droit privé. En effet, certaines d’entre elles disposent d’un savoir-faire reconnu dans la gestion de la biodiversité (par exemple dans le cadre de leur engagement pour la Stratégie Nationale pour la Biodiversité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 127 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme HUMMEL et MM. HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 33


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la protection des ressources en eau

Objet

 

Le mécanisme de création d’obligations réelles environnementales prévu par cet article, très intéressant, pourrait constituer un levier facilitant la protection des ressources en eau, en complément des outils déjà existants.

Il peut notamment permettre la pérennisation des mesures prises dans le cadre des programmes d’actions des aires d’alimentation de captage, prévus aux articles R114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 502 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

ne peut être

insérer les mots :

inférieure à dix ans ou

Objet

Les obligations réelles environnementales ayant pour finalité la protection de la biodiversité et des fonctions écologiques, les actions de courte durée n'auraient pas de sens comme cela avait été souligné dans le cadre d'un seminaire portant sur les outils fonciers complémentaires à l'acquisition organisé par le Ministère de l'écologie le 28 juin 2012.

Le présent amendent vise à introduire une durée minimale de dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 407 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY et CHATILLON, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT, MORISSET et CALVET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 33


Alinéa 3

1° Seconde phrase

Remplacer le mot : 

quatre-vingt-dix-neuf 

par le mot : 

neuf 

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.   

Plutôt qu’une durée maximale de 99 ans, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de neuf ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de neuf années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 69 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, BAS, CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mme GRUNY, M. RAISON, Mme PRIMAS et M. SAVARY


ARTICLE 33


Alinéa 3

1° Seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre-vingt-dix-neuf

par le mot :

trente

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.  

Plutôt qu’une durée maximale de 99 ans, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 493 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33


Alinéa 3

1° Seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre-vingt-dix-neuf

par le mot :

trente

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.

Plutôt qu’une durée maximale de 99 ans, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée ni au contrat ni à l’obligation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 434 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition n’ajoute rien à l’existant juridique et au droit commun des contrats de droit civil, qui comporte des procédures destinées à obtenir l’exécution forcée des obligations contractuelles non respectées (mise en demeure, exécution forcée de l’article 1142 du code civil…). Le droit civil connaît également des mécanismes permettant de suspendre l’application d’un contrat tant que l’autre partie ne le respecte pas de son côté (exception d’inexécution). Enfin, il est rappelé à l’alinéa précédent (soit au nouvel article L. 132-3 alinéa 2 du code de l’environnement) que le contrat formalisant les obligations réelles environnementales consenties peut, en tout état de cause, prévoir ses propres conditions de résiliation.

Par ailleurs, la mention d’une « contrepartie prévue au contrat » apparaît ici comme de nature à soulever des difficultés, pour deux motifs. D’une part, le dispositif des obligations réelles environnementales repose d’emblée sur une volonté forte d’engagement unilatéral de la part de celui qui consent une semblable obligation ; d’autre part, ladite contrepartie n’est pas définie dans les dispositions précédentes du même article (hormis la mention d’« engagements réciproques » de l’article L. 132-3, alinéa 2, à l’alinéa 3 du même article 33). Il pourrait certes en aller autrement si étaient adoptées des modalités incitatives à la conclusion d’obligations réelles environnementales, ce qui n’est pas le cas dans la lettre de la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 33 A vers l'article 33).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 435 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires des biens immobiliers ayant accepté de telles obligations réelles environnementales peuvent bénéficier sous certaines conditions, d’une déduction des revenus fonciers voire du revenu global des dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques de l’espace concerné.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Cette mesure très novatrice que sont les obligations réelles environnementales doit être rendue plus attractive pour les propriétaires de biens immobiliers notamment par l’instauration de mesures d’incitations fiscales. Ainsi, les dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier devraient pouvoir faire l’objet d’une exonération fiscale. Un régime fiscal similaire est déjà applicable dans de nombreuses catégories d’espaces naturels protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, sites Natura 2000 etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 33 A vers l'article 33).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 503 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées à titre indicatif dans le contrat prévu au cinquième alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d'application du nouvel article L. 132-3 du code de l'environnement créant les obligations réelles environnementales afin de clarifier ce nouveau dispositif et le rendre attractif. A l'image des dispositions législatives prévues en matière de baux ruraux environnementaux, il pourra prévoir une liste des clauses-type pouvant figurer dans le contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 287 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article, supprimé en commission. Il prévoit la remise d’un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité du mécanisme d’obligations réelles environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 505 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.

Objet

Le présent amendement rétablit l'article du projet de loi qui prévoyait la remise d'un rapport portant sur les moyens de renforcer l'attractivité du mécanisme des obligations réelles environnementales.

Ce rapport est utile eu égard à la longue réflexion qui a mené à la création de ce dispositif et à la frilosité que ce dernier peut engendrer puisqu'il vient limiter les droits des propriétaires, des locataires et des exploitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 288

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l'article 14, au 1° de l'article 15 et au c du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 34 supprimé en commission du développement durable qui prévoyait la création de zones prioritaires pour la biodiversité visant à restaurer l’habitat dégradé d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement (espèce présentant un intérêt scientifique, un patrimoine naturel).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 355

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l'article 14, au 1° de l'article 15 et au c du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

Objet

Cet amendemnt rétablit l'article 34 tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale et supprimmé en commission au Sénat.Il crée la possibilité d'établir un nouveau zonage afin de protéger l'habitat d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Des aides sont également prévues si les pratiques agricoles rendues obligtoires induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 221

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L.  411-1 est complété par les mots : « sur tout le territoire national » ;

2° Le 3° de l’article L.  411-2 est abrogé.

Objet

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la faune et de la flore crée le statut d'espèce protégée in situ. Une espèce protégée est celle qui, « inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, fait l’objet de mesures de conservation définies par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement et des décrets pris pour son application ». A ce titre, diverses interdictions peuvent être mises en place telles l’interdiction de détruire, de capturer, d’enlever ou de commercialiser des spécimens de l’espèce protégée. Tous les animaux et les végétaux ne sont évidemment pas concernés par ces mesures, mais seulement ceux qui présentent, au sens de la loi, un intérêt scientifique particulier ou qui répondent aux nécessités de préserver le patrimoine biologique. 

La loi du 10 juillet 1976 permet ainsi, par la technique des listes d’espèces protégées, l’adaptation évolutive du droit aux connaissances fournies par la science sur l’état de conservation des espèces. De plus, cette dernière est riche d’outils juridiques pour la protection des espèces : le droit peut considérer les espèces de façon globale en les protégeant à un niveau subspécifique, il peut s’affranchir d’une lecture scientifique de la réalité pour protéger des espèces pourtant disparues, il peut encore appréhender la venue occasionnelle de certains spécimens sur un territoire, etc. Il importe alors d’examiner comment ces potentialités sont utilisées outre-mer et dans quelle mesure elles contribuent à la conservation de la vie sauvage, en particulier pour prendre en compte la richesse de la diversité biologique ultra marine.

Pour rappel, à l'origine, les premières listes d'espèces protégées sur l'ensemble du territoire français – ou listes dites « nationales » – n’ont concerné que la métropole. Il fallut attendre 1986 pour que l'outre-mer soit concerné par des mesures similaires. Outre-mer, les connaissances ont évolué, des synthèses scientifiques ont été élaborées, mais le droit des espèces protégées est resté presque inchangé depuis sa création. 

En effet, les espèces d’outre-mer sont principalement protégées par l’utilisation du mécanisme des listes régionales élaborées par arrêté ministériel. Ces listes favorisent une approche territoriale de la protection qui n’est cependant pas adaptée aux nécessités de la conservation de la biodiversité. Très peu modifiées depuis leur création, ces listes n’intègrent pas certaines réalités scientifiques.

Cet amendement vise à étendre sur l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, les listes d’espèces protégées.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 158

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


I. – Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-... – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Protection des chemins ruraux

Objet

Cet amendement vise à inciter les communes à procéder au recensement de leurs chemins ruraux en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription.

Cette décision d’inventaire des chemins ruraux serait prise par délibération du conseil municipal et aurait pour effet d’interrompre la prescription, c’est-à-dire d’effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Ce nouveau délai ne courrait qu’à compter de la délibération marquant la fin des opérations de recensement en arrêtant un tableau récapitulatif des chemins ruraux. C’est pourquoi il est proposé d’encadrer cette interruption dans des délais de façon à ce que la première délibération soit effectivement suivie d’une action commune, afin d’éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires.

Les chemins qui n’auraient pas été retenus dans cet inventaire échapperaient a posteriori à l’interruption de la prescription et pourraient donc être prescrits, avec le consentement de la commune, dans les délais légaux, sans que les propriétaires aient eu à souffrir d’un quelconque retard.

Se faisant, cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux voté à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 et dont l’examen n’a pas encore effectué à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 160

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


I. – Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Protection des chemins ruraux

Objet

Cet amendement vise à suspendre le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural à compter de la publication de la présente loi.

Cette suspension de deux ans permettrait aux communes qui le souhaitent de se saisir de la question du devenir de leurs chemins ruraux et de procéder à un inventaire de leurs chemins ruraux.

Se faisant, cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux voté à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 et dont l’examen n’a pas encore effectué à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 161

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


A. – Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Protection des chemins ruraux

Objet

Cet amendement vise à permettre l’échange de terrains comportant des chemins ruraux qu’une interprétation littérale par le Conseil d’Etat des dispositions du code rural et de la pêche maritime prohibe actuellement.

Cette possibilité d’échange constitue une manière paisible de procéder à un réaménagement du parcellaire agricole en vue de l’adapter aux nouvelles pratiques sans en passer par un  remembrement. Elle permettrait aussi de favoriser le dialogue pour éviter les conflits d’usages.

Cette procédure d’échange étant spécifique aux chemins ruraux, cet amendement complète aussi l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’échange des immeubles des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par un alinéa n’autorisant l’échange de chemins ruraux que dans les conditions prévues au nouvel article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

Se faisant, cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux voté à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 et dont l’examen n’a pas encore effectué à l’Assemblée nationale.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 159

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


I. – Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section …

Protection des chemins ruraux

Objet

L’article 361-1 du code de l’environnement précise que le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR).

Les communes qui effectueront un recensement de leurs chemins ruraux participeront à la démarche d’inventaire à laquelle la Cour des comptes invitait l’ensemble des collectivités territoriales afin d’améliorer la connaissance de leur patrimoine, et, ainsi, de sa gestion, dans son rapport public annuel de 2013.

Cette démarche d’inventaire entrainera donc une révision nécessaire du PDIPR.

Se faisant, cet amendement reprend l’article 1 bis de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux voté à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015 et dont l’examen n’a pas encore effectué à l’Assemblée nationale.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 414 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET et PIERRE, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Permettre l’usage et l’entretien de réseaux hydrauliques contribuant au développement durable du potentiel agronomique des terres agricoles. »

Objet

L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, précise les principes auxquels devra répondre la politique d’aménagement rural pour mettre en valeur et protéger l’espace agricole et forestier en prenant en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.

Dans ce cadre, l’usage et l’entretien de réseaux hydrauliques tels que drainage et fossés agricoles doivent être réhabilités dans le contexte de l’agro-écologie pour modérer les chocs des aléas climatiques sur les terres agricoles. Le drainage agricole ayant pour objet de favoriser la faune et la flore du sol par aérobie ne peut être assimilé à un assèchement qui serait limitant pour la croissance des plantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 415 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET et PIERRE, Mme PRIMAS, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 214-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de drainage agricoles ne sont pas soumises aux articles L. 214-3 à L. 214-6. Le drainage agricole est une technique d’agro-écologie qui a pour objectif de favoriser l’évacuation des eaux gravitaires, à la différence de l’assèchement qui enlève l’eau liée. En améliorant la circulation de l’eau, l’aération du sol et en maintenant un taux d’humidité suffisant, le drainage favorise le développement de la faune et de la flore du sol, et en ce sens, contribue à la biodiversité des sols agricoles. »

Objet

Cet article vise à définir le drainage agricole, le différencier de l’assèchement des sols et à réhabiliter cette technique favorable à la biodiversité des terres agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 170

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, DAUNIS et MIQUEL


ARTICLE 36 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article organise l’association du centre national de propriété forestière (CNPF) à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et PLU).

Cet "alourdissement" de la procédure d'association à la charge des collectivités en charge des PLU(i) et des SCoT semble contraire à la volonté de simplification du droit et, par ailleurs, largement superfétatoire.

En effet, les délégations régionales du CNPF sont d'ores et déjà consultées obligatoirement en cas de réduction des espaces forestiers (article L 112-3 du code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, dans la pratique, ces mêmes délégations régionales sont le plus souvent associées lors des phases de concertation auprès des partenaires, sans qu'il soit nécessaire de complexifier la procédure d'association inscrite au Code de l'Urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 349 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HUSSON et JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, CHASSEING, DANESI, REVET, LEFÈVRE, PELLEVAT, LAMÉNIE et BÉCHU, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et COMMEINHES et Mme LAMURE


ARTICLE 36 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'associer le centre national de propriété forestière (CNPF) à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et PLU).

Cet "alourdissement" de la procédure d'association à la charge des collectivités en charge des PLU(i) et des SCoT semble contraire à la volonté de simplification du droit et, par ailleurs, largement superfétatoire.

En effet, les délégations régionales du CNPF sont d'ores et déjà consultées obligatoirement en cas de réduction des espaces forestiers (article L 112-3 du code rural et de la pêche maritime). D'autre part, dans la pratique, ces mêmes délégations régionales sont le plus souvent associées lors des phases de concertation auprès des partenaires, sans qu'il soit nécessaire de complexifier la procédure d'association inscrite au Code de l'Urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 634

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 36 BIS AA


Remplacer la référence :

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 121-4

par la référence :

Au second alinéa de l’article L. 132-7

Objet

Amendement de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 635

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 36 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme est supprimée.

Objet

Amendement de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 569 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. BIZET, Mme LOPEZ, MM. RAISON et del PICCHIA, Mmes DUCHÊNE et LAMURE et MM. CHARON, MORISSET, CHASSEING, LAUFOAULU, REVET, VOGEL, LEFÈVRE, PELLEVAT, LAMÉNIE, MANDELLI, CARDOUX et Bernard FOURNIER


ARTICLE 36 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, la référence: « aux articles L. 113-2 et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

Objet

Cet amendement est relatif aux espaces boisés identifiés comme des éléments de paysage à préserver par les plans locaux d’urbanisme, en tenant compte de la réécriture du code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu de leur appliquer le régime des espaces boisés classés dans son ensemble. Le présent projet de loi prévoit de revenir sur cette réforme.

Pourtant, la bonne application de la législation nécessite qu’il ne soit pas introduit des régimes différents pour chaque dispositif : les acteurs forestiers ont besoin de simplicité et de cohérence pour mener leurs actions.

Dès lors, il est proposé d’étendre le régime déclaratif des espaces boisés classés, ainsi que ses exceptions, aux espaces boisés identifiés comme des éléments de paysage à préserver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 463

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS A


Après l’article 36 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La préservation des terres agricoles. »

Objet

La qualité des terres agricoles est essentielle pour garantir un développement durable dans notre société. Elle permet notamment de favoriser une consommation locale des produits, évitant ainsi les pollutions liées aux transports de marchandises. L’artificialisation des sols agricoles a un effet presque inéluctable, justifiant qu’une attention particulière leur soit accordée.

La rédaction actuelle des critères d’octroi des autorisations d’exploitation commerciale ne prend pas suffisamment en considération la préservation de la qualité des terres agricoles en se limitant aux économies d’espace, et ceci essentiellement du point de vue de l’emprise des parc de stationnement.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de compléter les critères d’appréciation des projets d’implantations commerciales et ajouter la préservation des terres agricole au nombre des critères pris en considération par les commissions d’aménagement commercial.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 631

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


SECTION 5 (GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT)


Rédiger ainsi l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre V :

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 591

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER


Après l’article 36 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».

Objet

L'article 36 ter, introduit lors de l’examen du texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, vise à inclure les conservatoires régionaux agréés dans la liste des organismes avec lesquels l’Etat peut conclure des conventions de gestion sur son domaine. Cet article, qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques, permet ainsi de confier des biens domaniaux en gestion aux conservatoires régionaux agréés, pour des durées longues mais sans transfert de propriété.

Ces dispositions constituent une réponse adaptée, conciliant les objectifs de préservation, de bonne gestion et de restauration de la biodiversité, ainsi que de préservation de la domanialité sur le patrimoine national à forte valeur écologique.

Le Gouvernement estime que de telles conventions de gestion doivent être possibles sur le domaine privé. C'est le sens du présent amendement.

Par ailleurs, l'article 36 quater A propose un dispositif de cession gratuite et de transfert de propriété, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. Un amendement de suppression a été déposé dans ce sens.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 587

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 36 quater A, introduit lors de l’examen du texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, autorise la cession à titre gratuit, à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, de biens du domaine privé de l’État à forte valeur écologique.

Si les conservatoires régionaux peuvent en effet jouer un rôle particulièrement utile en matière de préservation d’espaces naturels et d’écosystèmes peu modifiés par l’homme, tels que certains terrains relevant du Ministère de la Défense, il apparaît également nécessaire de garantir, dans la durée, le maintien d’une domanialité publique sur ces terrains à forte valeur écologique, qui relèvent du patrimoine naturel de la Nation.

Afin de concilier ces deux objectifs, l’Assemblée nationale a adopté l’article 36 ter, qui vise précisément à inclure les conservatoires régionaux agréés dans la liste des organismes avec lesquels l’État peut conclure des conventions de gestion sur son domaine. Cet article, qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques, permet ainsi de confier des biens domaniaux en gestion aux conservatoires régionaux agréés, pour des durées longues mais sans transfert de propriété.

L’article 36 ter constitue ainsi une réponse mieux adaptée, conciliant les objectifs de préservation, de bonne gestion et de restauration de la biodiversité, ainsi que de préservation de la domanialité publique sur le patrimoine national à forte valeur écologique.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 410 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. Daniel LAURENT et MOUILLER


ARTICLE 36 QUATER A


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’ils sont à vocation ou à usage agricole, les immeubles du domaine privé de l’État peuvent être cédés à titre gratuit à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnée à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de leur rétrocession en application du 1° du II du même article. Les modalités d’application de ces cessions gratuites sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les immeubles du domaine privé de l’Etat peuvent être cédés à titre gratuit à un Conservatoire des espaces naturels lorsqu’ils présentent une forte valeur écologique, l’on peut dès lors calquer sur ce schéma une mesure identique permettant la cession à titre gratuit à une Safer en vue leur rétrocession, s’appliquant à des terrains ayant usage ou vocation agricole.Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 506 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 36 QUATER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit dans le texte de la comisssion au Sénat prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune les dons effectués au profit des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés. L'instauration d'une nouvelle niche à l'efficacité contestable n'est pas souhaitable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 588

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUATER B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 36 quater B du projet de loi résultant des délibérations de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat étend le bénéfice de la réduction d’impôt sur la fortune (ISF) prévue à l’article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI) aux dons consentis à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement.

La réduction dite « ISF dons » prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI qui ouvre droit à une réduction d’ISF à hauteur de 75 % des dons effectués a été introduite en vue d’inciter les dons au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique. Ce dispositif repose donc sur un ciblage précis et cohérent avec l’objectif de politique publique poursuivi, qu’il convient de conserver. Créer des ouvertures pour des organismes particuliers, qui n’entrent pas dans le champ de ces objectifs, risquerait de le déséquilibrer.

Les conservatoires régionaux d’espaces naturels disposent déjà d’outils juridiques adaptés, tels le fonds de dotation que ceux-ci ont mis en place au niveau national, permettant de recevoir les dons et legs avec le bénéfice de plusieurs avantages fiscaux (exonération des droits de mutation, bénéfice du régime du « mécénat », etc.).

Il n’apparaît donc pas nécessaire d’étendre encore le champ des avantages dont bénéficient ces organismes en créant une nouvelle niche fiscale.

Enfin, le présent article vient clairement remettre en cause le principe du monopole des lois de finances en intégrant une disposition fiscale dans une loi ordinaire.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Gouvernement propose la suppression de l’article 36 quater B adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 409 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ et MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, PIERRE et MOUILLER


ARTICLE 36 QUATER B


I. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« …° Des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au titre de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article permet, au titre de l’ISF, une imputation partielle (75% dans la limite de 50.000 euros) de dons faits aux conservatoires régionaux d’espaces naturels. Le présent amendement, par mesure d’équité, prévoit l’application de la même disposition au profit des Safer et des syndicats agricoles représentatifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 559 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 36 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article qui crée dans le code de l’urbanisme les espaces de continuités écologiques sur la base des espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleu.

La plus-value de reprendre de façon automatique les corridors écologiques classés dans les schémas de cohérence écologique régionaux n’est pas avérée. Il n’est pas nécessaire de multiplier les documents de référence dès lors qu’il existe des liens de prise en compte entre les documents d’urbanisme et les dits schémas régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 640

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 36 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Art. L. 113-29. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales visés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « paysage » sont insérés les mots : « ainsi que les espaces de continuités écologiques » ;

b) Les mots : « notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 322 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LOISIER, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, TRILLARD, CIGOLOTTI et Gérard BAILLY, Mme GOY-CHAVENT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, CHASSEING, Loïc HERVÉ, PELLEVAT, TANDONNET, SAVARY, BOCKEL, LASSERRE, GREMILLET, DELCROS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 36 QUATER


Alinéa 12, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sylvicoles

Objet

Au même titre que les activités agricoles, les activités sylvicoles sont des activités humaines qui doivent être prises en compte dans le cadre des espaces de continuités écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 570

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. de NICOLAY


ARTICLE 36 QUATER


Alinéa 12, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sylvicoles

Objet

Au même titre que les activités agricoles, les activités sylvicoles sont des activités humaines qui doivent être prises en compte dans le cadre des espaces de continuités écologiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 289

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.

« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quinquies A supprimé en commission du développement durable, qui visait à inciter au développement de parkings perméables et exploiter les toitures des surfaces nouvellement bâties dans les zones commerciales soumises à autorisation d’exploitation (plus de 1000 m2) par des procédés d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 436

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.

« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »

Objet

L'imperméabilisation des sols en milieux urbains (routes, parkings...) pose problème, en réduisant notamment les fonctions écologiques des sols comme l'infiltration, la filtration et l'oxygénation.

Cet amendement propose de renforcer l'incitation à aménager des stationnements non imperméabilisés. La loi ALUR a prévu de diviser par deux les surfaces de stationnement pouvant être affectées aux commerces et au cinéma et a donné un bonus aux parkings non imperméabilisés en les comptabilisant pour la moitié de leur surface. Il est ici proposé de considérer que les parkings imperméabilisés sont au contraire comptabilisés pour le double de leur surface à compter du 1er janvier 2017.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 437

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article 36 quinquies B dans la rédaction suivante :

Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots : « énergie positive », sont insérés les mots : «, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ».

Objet

Cet amendement propose que les plans climat air énergie territoriaux élaborés par les intercommunalités prennent en compte la biodiversité urbaine.

A l’instar de la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité passe avant tout par des actions locales : atlas de la biodiversité, restauration des continuités écologiques, reconquête des espèces et des espaces, lutte contre l’artificialisation des sols, etc.

 Or, la biodiversité est rarement la priorité des collectivités territoriales, et même dans le cadre des agendas 21, les actions permettant sa préservation et sa reconquête sont souvent limitées.

La biodiversité urbaine, la nature en ville, ont un rôle très important à jouer pour favoriser l’adaptation de la ville au changement climatique. Par exemple, la végétalisation permet une meilleure épuration de l’air et diminue fortement l’effet d’ilots de chaleur lors des canicules, qui devraient être beaucoup plus intenses dans les prochaines années du fait du dérèglement climatique.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 291 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, POHER et MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 36 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-… – Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite, promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture sur un certain nombre de territoires ou d’espaces contraints, notamment urbains et périurbains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 290 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, POHER et MADRELLE, Mme BONNEFOY, MM. GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 36 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir la permaculture, en insérant sa mention dans les documents d’orientation et d’objectifs contenus dans les SCOT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 356

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 36 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 672 du code civil, avant les mots : « Le voisin », sont insérés les mots : « En cas de nuisance avérée, ».

Objet

L’article 671 du code civil décrit les règles de distance par rapport aux limites séparatives et de hauteur des plantations des arbres, arbrisseaux et arbustes autorisées.

L’article 672 prévoit, en cas de plantation à des distances moindres, la possibilité pour le voisin d’exiger que soient arrachés ou réduits à une hauteur moindre que celle décrite à l’article 671, les arbres arbrisseaux ou arbustes.

Depuis le XIXe siècle où ces règles ont été codifiées, nous sommes passés d'une France rurale à une France où le sens du patrimoine et de la propriété a évolué. Parallèlement, le monde urbain s'attache, depuis quelques années, et pour cause de sevrage intense, à préserver le végétal, les arbres : nos concitoyens sont devenus attentifs et très réactifs à la préservation de l'arbre. L’arbre est de plus un allié dans l’adaptation au changement climatique pour la viabilité de nos villes… où le parcellaire morcelé le menace.

Les quelques dispositions qui permettent aujourd'hui la protection du patrimoine paysager (notamment la protection que l'on peut insérer dans les plans locaux d'urbanisme au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) ne sont malheureusement pas à la hauteur des enjeux de protection du patrimoine arboré situé à proximité des limites séparatives.

Aujourd'hui, si l'arbre ne génère aucune nuisance sur les domaines bâtis et humains, il doit pouvoir bénéficier d'une approche nouvelle plus nuancée. L'ajout du membre de phrase : "en cas de nuisance avérée" vise à laisser au juge la possibilité d'apprécier si la demande d'élagage ou d'abattage est vraiment justifiée et ne répond pas plutôt à des mesquineries de voisinage.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 476

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 36 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si le service rendu et le coût sont équivalents, l'utilisation de l'énergie animale doit être préférée à l'utilisation d'engins motorisés, du fait des bénéfices qu'elle génère au regard du développement durable.

Objet

L'emploi d'équidés par des acteurs publics et privés, dans des missions de service public et/ou pour la gestion d'espaces urbains ou naturels participe à la reconquête, au développement et à la conservation de la biodiversité, à plusieurs titres :

l'emploi d'équidés constitue une alternative durable lorsqu'elle se substitue ou complète l'emploi d'engins motorisés

la présence d'équidés qui pâturent dans des prairies ou des zones naturelles permet de préserver et développer la biodiversité sauvage

l'emploi d'équidés dans le cadre de travaux forestiers diminue l'impact des travaux et contribue ainsi à la préservation et au développement de la biodiversité

si les équidés utilisés sont de races locales ou menacées d'abandon, leur utilisation de manière pérenne diminue le risque d'extinction de leur race

De plus l'emploi d'équidés apporte une valeur ajoutée dans le cadre d'animations sur la biodiversité de par la création de lien social qu'elle génère.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 477

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 36 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents de collectivités en charge de l'utilisation d'équidés dans des activités liées à l'attelage ou à l'utilisation de la force de traction animale bénéficient du statut de meneur territorial.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'entrainer la reconnaissance de ce nouveau métier.

Les agents de collectivités utilisant des équidés de travail ne bénéficient pas actuellement de statut leur permettant de faire reconnaître les compétences liées à leur activité. De même ils ne peuvent bénéficier de formation spécifique à leur métier.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 478

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 SEXIES


Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

six mois

Objet

Cet article demande un rapport au ministre de l'agriculture sur le classement du frelon asiatique parmi les espèces dites : "nuisibles".

Le ministre de l'agriculture possède l'ensemble des éléments permettant de classer le frelon asiatique parmi les espèces nuisible de catégorie 1.

Un délai de deux ans serait de nature à ralentir encore l'action du ministère de l'agriculture sur ce dossier, alors même que les collectivités locales sont confrontés à de grandes difficultés face à cette prolifération.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 113 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, MANDELLI, CHAIZE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEXIES


A. – Après l’article 36 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions de l’article L. 415-9 antérieurement à son abrogation.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 8

Vergers

Objet

 

C’est aujourd’hui la commission consultative départementale des baux ruraux qui détermine les obligations du bailleur « relatives à la permanence et à la qualité des plantations »  sur le fonds qu’il loue à son fermier.

Toutefois, il est fait exception à ce principe pour des causes qui n’existent plus aujourd’hui, et qui concernent uniquement les pommiers à cidre et les poiriers à poiré. Le bailleur n’est pas tenu des obligations précédemment évoquées, tandis que le fermier ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles en cas de disparition de ces arbres.

Au regard de l’état actuel des vergers de haute-tige de pommiers et poiriers, du regain d’intérêt pour l’agro-foresterie, et du bienfait apporté au jeune agriculteur qui s’installe d’y trouver des plantations de telles sortes, qui auront été entretenues et lui auront été ainsi transmises : cet amendement met un terme à cette exception pour les nouveaux contrats. Il est donc procédé à la suppression de l’article L. 415-9 du code rural, qui constitue encore un encouragement à l’arrachage, ayant donné lieu à la disparition de dizaines de variétés anciennes de ces fruits.

Cela ne peut toutefois pas s’appliquer aux baux en cours, car propriétaires et fermiers encoureraient alors des risques pour des engagements auxquels ils n’étaient jusqu’alors pas tenus. C’est pourquoi une mesure transitoire est prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 590

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEXIES


Après l’article 36 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2015–1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.

Objet

Cet article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme. Cette ordonnance, prise en application de l’article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, a procédé à une nouvelle rédaction à droit constant des dispositions législatives du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 209 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS et MM. BIZET, BAS et DASSAULT


ARTICLE 37


Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

font l’objet

insérer les mots :

, s’il y a lieu,

2° Deuxième phrase

Supprimer le mot :

réglementaires

Objet

L’article 37 vise à dispenser d’évaluation préalable l’activité de pêche de chaque navire dans les zones Natura 2000 en mer, dès lors qu’une analyse de l’incidence des activités de pêche aura été effectuée en amont dans le document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2000. Une analyse individuelle est en effet peu pertinente, et peu praticable. À l’inverse, l’analyse d’incidence peut déboucher sur des mesures de précaution imposées à l’ensemble des navires de pêche, afin de préserver le site Natura 2000 en mer.

La commission du développement durable a procédé à la réécriture de l’article 37, mais sans prendre en compte une modification proposée par la commission des affaires économiques, prévoyant que les mesures prises à l’égard des activités de pêche dans les zones Natura 2000 en mer pourraient être de toute nature : réglementaire, administrative ou contractuelle. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit en effet tout un panel de mesures pouvant être prises dans les zones Natura 2000.

Plutôt que d’imposer uniquement des mesures réglementaires dans les zones Natura 2000, l’amendement propose que tout le panel de mesures soit mobilisé. D’ailleurs, en pratique, ce sont plutôt des mesures contractuelles qui sont aujourd’hui privilégiées.

Par ailleurs, il convient de conserver une rédaction suffisamment souple, en précisant bien que l’imposition de mesures de protection n’est pas systématique mais n’intervient que « s’il y a lieu », comme prévu dans le texte initialement examiné par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 232 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON, MM. LONGEOT, ROCHE, CADIC, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et M. LUCHE


ARTICLE 37


Alinéa 2, deuxième phrase

1° Après les mots :

font l'objet

insérer les mots :

, s'il y a lieu,

2° Supprimer le mot :

règlementaires

Objet

La rédaction de la Commission de l'Aménagement du Territoire et du Développement durable a permis une meilleure adéquation avec le vocabulaire de la Directive Habitats. Toutefois, il est nécessaire de réintégrer certaines dispositions inhérentes au contexte français de sa mise en oeuvre.

Les modification proposées visent, d'une part à réintroduire dans la loi, l'intégralité du panel de mesures possibles prévues à l'article L. 414-1 dans un souci d'équité de traitement avec les autres activités et d'autre part à permettre d'associer la prise de mesures à l'existence d'un risque avéré d'atteindre des objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime s'y déroulant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 234 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE et MM. François MARC et Jacques GILLOT


ARTICLE 37


Alinéa 2, deuxième phrase

1° Après les mots :

font l’objet

insérer les mots :

, s’il y a lieu,

2° Supprimer le mot :

réglementaires

Objet

Cet article a été modifié en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du sénat, par un amendement à portée de clarification rédactionnelle.

Si la nouvelle rédaction a désormais le mérite de permettre une meilleure adéquation avec le vocabulaire de la Directive Habitats, il est nécessaire de réintégrer dans cet article certaines dispositions inhérentes au contexte français de mise en œuvre de cette Directive.

Les modifications proposées visent ainsi d’une part à réintroduire dans la loi l’intégralité du panel de mesures possibles prévues à l’article L. 414-1, dans un souci d’équité de traitement avec les autres activités et d’autre part, permettre d’associer la prise de mesure à l’existence d’un risque avéré d’atteinte des objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime s’y déroulant.

Le Code de l’environnement prévoit que les sites Natura 2000 en mer font l’objet de mesures de gestion, qui peuvent être de différentes natures (mesures réglementaires, contractuelles ou administratives), du moment qu’elles permettent de conserver ou de rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats et espèces ayant justifié leur désignation. Aussi, il n’y a pas lieu de limiter aux seules mesures réglementaires le champ des mesures de gestion prises pour les activités de pêche maritime professionnelle, et ce d’autant plus que le Ministère en charge de l’écologie a récemment informé les professionnels de la pêche que les mesures non réglementaires seraient privilégiées pour la gestion de leurs activités dans les sites Natura 2000 ayant pour objectif la conservation des espèces mobiles (oiseaux et mammifères marins).

Par ailleurs, comme le prévoyait l’article figurant dans le projet de loi initialement déposé par le Gouvernement, la prise de mesure doit être corrélée à l’existence d’un risque avéré d’atteinte des objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime s’y déroulant. L’ajout de la mention « s’il y a lieu » permet ainsi de laisser la latitude nécessaire à la qualification et la hiérarchisation des risques réalisée par les membres du Comité de pilotage local du site Natura 2000, comme le prévoit la circulaire du Ministère de l’écologie de 2013 relative à la prise en compte des activités de pêche maritime professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000 en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 187 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 38


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 332–8 du code de l’environnement, après le mot : « naturelle », insérer les mots : « , aux personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, ».

Objet

Cet amendement autorise la gestion des réserves naturelles par des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, comme des entreprises spécialisées en ingénierie écologique.

En effet, l’octroi d’une gestion privée permettra d’attirer les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux en matière de gestion des espaces naturels et de favoriser l’émergence d’entreprises françaises spécialistes en gestion d’espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 380 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, GABOUTY et MARSEILLE


ARTICLE 38


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le code de l’environnement fixe déjà la liste des représentants des organisations pouvant siéger au comité consultatif d’une réserve naturelle, parmi lesquels les représentants des usagers (al.3) de l’art. R 332-15).
Les comités régionaux n’ont pas vocation à titre principal de gérer en tant que tels des espaces naturels protégés (L.332-8 du Code de l'environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 568 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERVIAUX et CLAIREAUX, MM. PERCHERON, ROUX, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA, M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU et François MARC, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, MADRELLE, Jean-Claude LEROY, VAUGRENARD et BOUTANT, Mmes Sylvie ROBERT et ESPAGNAC et MM. PATIENT, DESPLAN et LALANDE


ARTICLE 38


Alinéa 2

1° Après la première occurrence du mot :

comité

insérer les mots :

national, lorsqu'une réserve naturelle s'étend sur plusieurs régions, un comité

2° Après les mots :

se voir confier

insérer les mots :

, dans l’ensemble des eaux sous juridiction française,

Objet

Cet amendement vise à rationaliser et à rendre plus efficace la gestion des espaces naturels marins qui peuvent s'étendre sur plusieurs régions et au-delà des eaux territoriales françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 210 rect. quinquies

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS et MM. BIZET, BAS et DASSAULT


ARTICLE 38


Alinéa 2

Après le mot :

comité

insérer, deux fois, les mots :

national ou

Objet

Cet amendement vise à permettre au comité national des pêches maritimes et élevages marins, d’être associé à la gestion voire de se voir confier la gestion d’une réserve naturelle.

Cette décision relève de l’autorité compétente de l’État après appel à projet.

Il est en effet plus pertinent de donner compétence au comité national, par exemple lorsqu’une réserve est à cheval sur les secteurs de compétences de deux comités régionaux.






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N° 238 rect. bis

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et LOISIER et MM. LUCHE, Loïc HERVÉ, CADIC, GUERRIAU, LONGEOT, ROCHE et LASSERRE


ARTICLE 38


Alinéa 2

Après le mot :

comité

insérer, deux fois, les mots :

national ou

Objet

Cet amendement vise à donner au comité national des pêches maritimes et des élevages marins la possibilité de se voir confier la gestion d’une réserve naturelle lorsque celle-ci comporte une partie maritime, possibilité déjà offerte par le projet de loi aux comités régionaux dans leur périmètre géographique.

Le choix du comité national se justifierait dans le cas d’une réserve naturelle dont le périmètre serait situé sur la zone de compétence de deux ou plusieurs comités régionaux.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 292

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer les mots :

se voir confier la gestion ou

Objet

Cet amendement vise à revenir à l’esprit initial de l’article 38 qui prévoit que les comités régionaux de pêche maritime et des élevages marins peuvent être associés à la gestion d’une réserve naturelle ayant une partie maritime. En revanche, il n’est pas souhaitable que ces comités assument seuls la gestion de ces espaces naturels.






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N° 438

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer les mots :

se voir confier la gestion ou

Objet

Si l’association de tous les acteurs concernés et en particulier des pêcheurs est nécessaire pour définir les modalités de gestion sur des réserves naturelles ayant une partie maritime, il est indispensable de maintenir le principe d’une gestion de ces réserves par des organismes spécialisés dans la conservation de la nature et d’intérêt général. Or, les comités régionaux des pêches maritimes (CRPEM) sont des organismes professionnels qui ont pour mission principale de représenter les intérêts de la pêche professionnelle (Article 912.2 a) du code rural et de la pêche maritime). Cette mission peut donc entrer en conflit avec celles que les CRPEM seraient amenés à défendre dans le cadre de la gestion de réserves naturelles marines.

De plus, on peut relever une contradiction avec le début de l’article L. 332-8 du code de l’environnement qui souligne que les fondations, associations ou syndicats peuvent être gestionnaires de réserves naturelles si, et seulement si, la protection du patrimoine naturel constitue leur objet statutaire principal. L’introduction de cet article créerait ainsi un précédent dans l’exigence de la protection du patrimoine naturel comme objet statutaire principal des organismes de gestion des réserves naturelles.






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N° 459 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERVIAUX et CLAIREAUX, MM. PERCHERON, ROUX, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA, M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU et François MARC, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, MADRELLE, Jean-Claude LEROY, VAUGRENARD et BOUTANT, Mmes Sylvie ROBERT et ESPAGNAC et MM. PATIENT, DESPLAN et LALANDE


ARTICLE 38


Alinéa 2

Après les mots :

confier la gestion

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la partie maritime d'une réserve naturelle ou être associé à sa gestion. »

Objet

Cet amendement vise à optimiser la gestion des espaces naturels marins et à reconnaître l'engagement maintes fois démontré des professionnels de la mer dans la gestion éco-responsable des espaces marins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 293 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 4, 5 et 6

Après le mot :

état

insérer le mot :

écologique

Objet

Cet amendement vise à préciser l’état dans lequel doivent se trouver les ressources halieutiques et conchylicoles à l’article 38. En effet, la notion de « bon état écologique » semble pertinente, telle que définie par la Directive-cadre stratégique pour le milieu marin 2008/56/CE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 222

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


I. – Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article L. 332-1 du code de l’environnement, après les mots : « du milieu naturel », sont insérés les mots : « terrestre ou marin, en métropole ou en outre-mer, ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section….

Réserves naturelles

Objet

Etant donné le développement faible des réserves naturelles sur les zones humides et le milieu marin, cet amendement vise à spécifier, dans l’article L 332-1 du Code de l’environnement régissant la création de réserves naturelles, l’extension du classement de territoires situés en outre-mer en en mer.

En effet, force est de constater que la mise en place de réserves naturelles dans les outre-mer est loin d’être achevée et nécessite d’être encouragée et renforcée.






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N° 75

8 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

L’article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et introduit notamment dans celle-ci un article 6 (nouveau) qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE), en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n’est pas exclusive de l’obligation de solliciter d’autres autorisations administratives requises en vertu d’autres textes, pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. A titre d’exemple, il pourra être exigé d’obtenir l’approbation du projet d’ouvrage électrique en vertu du code de l’énergie ou, dans certains cas, une dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Le présent projet de loi prévoit d’ailleurs expressément que la réglementation des espèces protégées s’applique en ZEE (article 46 ter).

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en ZEE, et à l’image de ce que prévoit l’habilitation adoptée dans la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises pour le Domaine Public Maritime, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

Si telle est bien l’intention du législateur, comme le confirme le rapport fait par M. Jérôme BIGNON au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la rédaction de l’article 40 nécessite cependant d’être précisée afin que la possibilité pour l’autorité administrative compétente de délivrer une décision unique ne puisse être sujette à interprétation et contestée. C’est le but du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 96 rect. quinquies

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAISON, PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. MAYET et HOUEL, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, PINTON, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. POINTEREAU, MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. HUSSON, MANDELLI et HOUPERT


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

Cet amendement vise à garantir un cadre juridique clair pour la mise en œuvre des projets en zone économique exclusive (ZEE). 

C'est pourquoi, il propose que l’autorité administrative compétente puisse délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 116 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, CHAIZE, Gérard BAILLY et POINTEREAU


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

L’article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et introduit notamment dans celle-ci un article 6 (nouveau) qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE), en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n’est pas exclusive de l’obligation de solliciter d’autres autorisations administratives requises en vertu d’autres textes, pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. A titre d’exemple, il pourra être exigé d’obtenir l’approbation du projet d’ouvrage électrique en vertu du code de l’énergie ou, dans certains cas, une dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Le présent projet de loi prévoit d’ailleurs expressément que la réglementation des espèces protégées s’applique en ZEE (article 46 ter).

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en ZEE, et à l’image de ce que prévoit l’habilitation adoptée dans la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises pour le Domaine Public Maritime, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

Si telle est bien l’intention du législateur, comme le confirme le rapport fait par M. Jérôme BIGNON au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la rédaction de l’article 40 nécessite cependant d’être précisée afin que la possibilité pour l’autorité administrative compétente de délivrer une décision unique ne puisse être sujette à interprétation et contestée. C’est le but du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 162

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en ZEE, et à l’image de ce que prévoit l’habilitation adoptée dans la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises pour le Domaine Public Maritime, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 440

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

L’article 40 du projet de loi modifie la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et introduit notamment dans celle-ci un article 6 (nouveau) qui pose le principe selon lequel toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE), en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, devra désormais être subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation.

La création de cette nouvelle autorisation dédiée n’est pas exclusive de l’obligation de solliciter d’autres autorisations administratives requises en vertu d’autres textes, pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. A titre d’exemple, il pourra être exigé d’obtenir l’approbation du projet d’ouvrage électrique en vertu du code de l’énergie ou, dans certains cas, une dérogation au titre de la protection des espèces protégées. Le présent projet de loi prévoit d’ailleurs expressément que la réglementation des espèces protégées s’applique en ZEE (article 46 ter).
Afin de garantir un cadre juridique clair et robuste pour la mise en œuvre des projets en ZEE, et à l’image de ce que prévoit l’habilitation adoptée dans la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises pour le Domaine Public Maritime, il est indispensable de prévoir que l’autorité compétente pourra délivrer une décision unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 498 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 40


Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par le mot :

unique

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Objet

L’article 40 du projet de loi soumet à une autorisation préalable toute activité réalisée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE), en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins.

Si cette disposition est bienvenue, il convient de prévoir, par mesure de simplification, que cette autorisation tient lieu de décision unique au titre des formalités administratives supplémentaires requises en vertu d'autres législations, notamment pour la construction et l’exploitation d’installations marines de production d’énergie. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 592

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéas 15, 23 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement du gouvernement a pour objet de supprimer la référence à des décrets en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions prévues par l’article 40. En effet, les mesures législatives prévues à l’article 40 sont suffisamment claires et précises pour prévoir l’encadrement des activités dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Les mesures règlementaires utiles seront prises si elles sont nécessaires à la bonne application de ces dispositions.






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N° 189

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 40


I. – Alinéas 26 à 35

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 60 à 62

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants.

Objet

Cet amendement supprime la généralisation du mécanisme de redevance aux activités maritimes. 

En effet, le domaine public maritime est strictement défini à l’article L.2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Il ne s’étend pas au-delà de la mer territoriale et ne couvre donc ni le plateau continental ni la Zone Economique Exclusive.

Par ailleurs, le paiement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue une contrepartie des avantages procurés à l’occupant ou à l’utilisateur, par rapport au public. Or, il n’est pas démontré que les activités visées portent atteinte à l’usage du public.

En conséquence, cet amendement supprime l’instauration d’une redevance.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 439

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 40


I. – Alinéa 28

1° Après le mot :

section

insérer les mots :

et celles régies par le code minier s’exerçant

2° Supprimer les mots :

l’État ou de

II. – Alinéa 33

1° Remplacer les mots :

procurés au titulaire de l’autorisation

par les mots :

tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à l’environnement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement propose d’étendre la redevance créée par l’article 40 aux activités minières s’exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. En effet, l’exploration mais aussi l’exploitation au titre du code minier, des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes, génèrent des bénéfices économiques autant qu’elles génèrent des impacts et des risques pour l’environnement. Cette redevance, complémentaire aux garanties financières généralement constituées par les exploitants de ces installations pour réparer un éventuel dommage à l’environnement, permettra de financer le suivi et la gestion de ces secteurs marins fragiles.

Par ailleurs, l’article 40 prévoit que le versement de cette redevance se fera de manière facultative à l’Agence française pour la biodiversité. Afin de conforter l’intervention de l’établissement public en mer, il convient de lui donner des moyens appropriés en lui reversant l’intégralité de cette redevance.

En outre, la redevance n’intègre aucunement les externalités de toutes natures liées aux activités exercées dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, notamment les externalités environnementales. L’amendement propose que la redevance due tienne compte : (i) des avantages de toute nature procurés par l’exploitation des ressources sur la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, (ii) de l’impact environnemental de ces activités et (iii) du risque environnemental qu’elles génèrent.

Une telle mesure aurait pour effet d’influencer positivement le comportement des acteurs économiques qui, ayant pour intérêt une exploitation à moindre coût, chercheront à réduire leur impact environnemental pour rester compétitifs et payer une moindre redevance. En jouant sur la variation du taux de la redevance au regard des impacts, l’outil fiscal pousse à l’innovation et au développement de l’entreprise.

Enfin, l’amendement propose la majoration de la redevance due si l’activité s’exerce dans une aire marine protégée, zone d’intérêt environnemental particulier.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 641

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 40


Alinéa 62

Après le mot :

exclusive

insérer le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 188

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 40


Alinéas 25 et 72

Après les mots :

dès lors

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

qu'ils ne portent pas atteinte aux écosystèmes ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

Objet

Cet amendement modifie la preuve à apporter pour le maintien d’une installation en Zone Economique Exclusive.

En effet, le projet de loi prévoit que l’exploitant, pour obtenir le maintien sur site des ouvrages et installations, doit prouver un bénéfice pour les écosystèmes. Cette preuve est très difficilement rapportable puisque souvent, le bénéfice n’apparait qu’après une durée supérieure au temps d’exploitation.

Par conséquent, il est proposé que le maintien des ouvrages et installations soit possible sauf à ce que cela puisse entraîner une atteinte aux écosystèmes et à la sécurité de la navigation. 






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N° 190

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 40


Alinéas 38 à 57

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 11. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu de la présente loi, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures prévues aux 1°, 2°,  3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« III. – Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Objet

Cet amendement instaure un régime de sanctions administratives, en complément d’un régime pénal.

En effet, cet amendement, au titre de l’harmonisation, décline dans la loi n° 76-655, les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dont l’application est limitée aux prescriptions découlant du Code de l’environnement.

Par ailleurs, la procédure de mise en demeure doit rester un préalable à la mise en œuvre de sanctions, dans un souci de sécurité juridique.

Enfin, le régime administratif s’applique plus facilement et est donc plus incitatif.

Pour toutes ces raisons, l’amendement prévoit la dépénalisation du régime d’autorisation en ZEE.  






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N° 642

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 40


Alinéa 77

1° Supprimer la seconde occurence du mot :

à

2° Remplacer le mot :

aux

par le mot :

les

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 593

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement du gouvernement a pour objet de supprimer la référence à un décret en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions prévues par l’article 41. En effet, les mesures législatives prévues à l’article 41 sont suffisamment claires et précises pour prévoir l’encadrement de la recherche en mer. Les mesures règlementaires utiles seront prises si elles sont nécessaires à la bonne application de ces dispositions.






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N° 29

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

cause

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et de la colonne d’eau surjacente.

Objet

Un écosystème est défini par Howard T. Odum en 1953 comme « la plus grande unité fonctionnelle en écologie, puisqu’il inclut à la fois les organismes vivants et l’environnement abiotique (c’est-à-dire non vivant), chacun influençant les propriétés de l’autre, et les deux étant nécessaires au maintien de la vie telle qu’elle existe sur Terre. » Ainsi, l’écosystème regroupe des conditions particulières (physico-chimique, température, pH, humidité…) et permet le maintien de la vie. Et réciproquement, cette vie constitue et maintient l’écosystème.

Ce rappel montre qu’au niveau de l’écologie scientifique, cela n’a pas de sens de séparer la colonne d’eau du substrat, qui sont tous deux indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème marin et donc au maintien de conditions favorables à la vie qui s’y développe.






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N° 294 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi après concertation des parties prenantes incluant notamment les professionnels, les scientifiques, les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l’environnement ou les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement.

Objet

La création d’une zone de conservation halieutique a des répercussions environnementales et économiques. Une concertation, en amont, avec les parties prenantes concernées, est souhaitable pour permettre de bien définir les objectifs, les modes de gestions, la gouvernance de ces zones.

Cette concertation doit permettre un véritable échange entre les parties, ce que ne permet pas la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 441

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi après concertation des parties prenantes incluant notamment les professionnels, les scientifiques, les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l’environnement ou les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement.

Objet

La création d’une zone de conservation halieutique a des répercussions environnementales et économiques. Une concertation, en amont, avec les parties prenantes concernées, est souhaitable pour permettre de bien définir les objectifs, les modes de gestions, la gouvernance de ces zones.

Cette concertation doit permettre un véritable échange entre les parties, ce que ne permet pas la seule procédure de participation du public prévue par l’article L. 120-1.






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N° 229 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON et LOISIER et MM. LUCHE, CADIC, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LONGEOT, ROCHE et LASSERRE


ARTICLE 43


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux

Objet

Cet amendement se justifie par lui-même






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N° 332 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. REVET et LENOIR, Mme CANAYER et MM. Daniel LAURENT et MANDELLI


ARTICLE 43


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux

Objet

 

Le présent amendement vise à associer le Conseil National de la Mer et des Littoraux à la définition, au classement et à la gestion des zones de conservation halieutiques.






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N° 442

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – réglemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone, dépendantes du bon fonctionnement écologique de la zone ;

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans la version actuelle du texte, il est prévu que ce soit le préfet maritime qui interdit ou réglemente les actions et activités susceptibles d’être exercées dans la zone de conservation halieutique. Il est proposé que ce soit plutôt via le décret de classement que soient étudiées ces interdictions, comme c’est déjà le cas concernant le périmètre et les objectifs de conservation de la zone. En effet, le préfet maritime peut-être maître d’œuvre de certaines activités en mer, ainsi il n’est pas logique qu’il soit aussi l’autorité environnementale permettant de réglementer les activités sur le site. Le faire par décret permet par ailleurs de s’assurer que les parties prenantes concernées soient bien toutes consultées et que cette réglementation ne puisse être assouplie ou durcie trop aisément. Enfin, il est proposé de rappeler ici une évidence scientifique : le fait que les fonctionnalités halieutiques de la zone, autrement dit l’état des populations de poissons, soient dépendantes du bon fonctionnement écologique de cette dernière. En effet, nous sommes bien ici dans un outil visant à améliorer la gestion écologique d’un espace donné et ce dans une perspective économique pour la pêche.






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N° 114 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, CHAIZE et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le préfet établit dans chaque région du littoral sur le territoire français un schéma faisant ressortir les secteurs à protéger compte tenu de la richesse de la flore et de la faune qu’ils recèlent mais aussi les secteurs adaptés pour le développement des activités économiques, en particulier aquaculture, et les zones d’affectation future dès lors que des interrogations restent quant à leur devenir.

Objet

La France, à quasi égalité avec les Etats-Unis, dispose de la plus grande zone économique maritime mondiale. Cette situation privilégiée lui donne tout à la fois des atouts extraordinaires du point de vue stratégique, mais en même temps une responsabilité supplémentaire tant du point de vue environnemental qu’économique. Chacun en effet est conscient de l’enjeu que cela représente en terme écologique mais également de capacité de développement en matière de production alimentaire. La mer représente la plus grande réserve potentielle du point de vue alimentaire pour la population mondiale. C’est l’utilisation de ce potentiel qu’il faut développer d’une manière rationnelle dans un bon équilibre entre préservation et production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 643

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 45


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 644

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 46 BIS


A.-  Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 285 quater du code des douanes est complété... (le reste sans changement)

B. -   Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – L'article L. 321-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes. »

Objet

Amendement de coordination législative (suppression d'une rédaction parallèle).






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N° 223

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section….

« Sanctuaires marins

« Art. L. 334-8. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d’une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.

« Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.

« Art. L. 334-9. – I. – La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française pour la biodiversité prévue à l’article L. 131-8 ou par l’un des établissements rattachés à ladite agence.

« II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.

« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.

« III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

« L’État, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

« Art. L. 334-10. – I. – Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

« II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« III. – Le directeur de l’Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. L. 334-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 

Objet

La préservation de certaines espèces de faune marine, telles que les mammifères marins ou encore les tortues marines migratrices, ne peut être envisagée que sur des espaces marins vastes. C'est dans cet esprit qu'on été créés en France deux sanctuaires marins spécialement dédiés à la préservation des mammifères marins: le sanctuaire Pelagos en Méditerranée (87 500 km2 dans les eaux françaises, monégasques et italiennes) et le sanctuaire AGOA dans les Antilles françaises (143 000 km2).

Plusieurs années d'existence et de fonctionnement ont permis de démontrer l'intérêt de telles aires marines protégées (caractérisées par leur superficie importante) à la fois pour leur finalité, la préservation d'un groupe d'espèces rares, vulnérables ou menacées, ainsi que pour leur gestion reposant sur une équipe réduite et une gouvernance partagée impliquant fortement les acteurs et usagers du milieu marin.

Pourtant, ces deux sanctuaires ne reposent sur aucun statut législatif en droit français : le sanctuaire Pelagos a été créé en 1999 par accord international entre les trois pays concernés, et le sanctuaire AGOA en 2010 par déclaration de la France lors de la conférence des parties du protocole SPAW (aires et espèces spécialement protégées) de la convention de Carthagène. Cette absence de statut rend difficile la désignation d'un gestionnaire approprié ainsi que la mise en place d'une gouvernance partagée et efficace au sein d'un comité de gestion dédié, alors que nombre d'autres pays tels que les États-Unis disposent d'outils législatifs adaptés qui ont permis de résoudre ces difficultés.

L'amendement crée donc une nouvelle catégorie d'aire marine protégée : le sanctuaire marin, dédié à la connaissance et à la protection d'un groupe d'espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de ses habitats. Les dispositions législatives se rapprochent de celles des parcs naturels marins, avec notamment une absence de réglementation spécifique des activités dans le sanctuaire, mais une procédure d'avis conforme du conseil de gestion pour les activités susceptibles d'impact notable sur les habitats ou les populations des espèces visées par le sanctuaire. Le comité de gestion permet, grâce à une gouvernance partagée avec les différents acteurs, de préconiser des mesures de protection et de conservation des espèces et de leurs habitats.

Le sanctuaire AGOA est actuellement géré par l’Agence des aires marines protégées et la partie française du sanctuaire PELAGOS par le Parc National de Port Cros. Cette reconnaissance juridique des sanctuaires marins permet de conforter leur importance internationale, comme le projet de loi l’a proposé pour les sites Ramsar et les Réserves de Biosphère.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 443

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


I. – Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section….

« Sanctuaires marins

« Art. L. 334-8. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d’une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.

« Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.

« Art. L. 334-9. – I. – La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française pour la biodiversité prévue à l’article L. 131-8 ou par l’un des établissements rattachés à ladite agence.

« II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.

« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.

« III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

« L’État, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

« Art. L. 334-10. – I. – Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

« II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« III. – Le directeur de l’Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. L. 334-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

« Section …

« Sanctuaires marins »

Objet

La préservation de certaines espèces de faune marine, telles que les mammifères marins ou encore les tortues marines migratrices, ne peut être envisagée que sur des espaces marins vastes. C'est dans cet esprit qu'on été créés en France deux sanctuaires marins spécialement dédiés à la préservation des mammifères marins : le sanctuaire Pelagos en Méditerranée (87 500 km² dans les eaux françaises, monégasques et italiennes) et le sanctuaire AGOA dans les Antilles françaises (143 000 km²).

Plusieurs années de fonctionnement ont permis de démontrer l'intérêt de telles aires marines protégées caractérisées par leur superficie importante à la fois pour leur finalité, la préservation d'un groupe d'espèces rares, vulnérables ou menacées, ainsi que pour leur gestion reposant sur une équipe réduite et une gouvernance partagée impliquant fortement les acteurs et usagers du milieu marin. Pourtant, ces deux sanctuaires ne reposent sur aucun statut législatif en droit français : le sanctuaire Pelagos a été créé en 1999 par accord international entre les trois pays concernés, et le sanctuaire AGOA en 2010 par déclaration de la France lors de la conférence des parties du protocole SPAW (aires et espèces spécialement protégées) de la convention de Carthagène.

Cette absence de statut rend difficile la désignation d'un gestionnaire approprié ainsi que la mise en place d'une gouvernance partagée et efficace au sein d'un comité de gestion dédié, alors que nombre d'autres pays tels que les États-Unis disposent d'outils législatifs adaptés qui ont permis de résoudre ces difficultés.

L'amendement crée donc une nouvelle catégorie d'aire marine protégée : le sanctuaire marin, dédié à la connaissance et à la protection d'un groupe d'espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de ses habitats. Les dispositions législatives se rapprochent de celles des parcs naturels marins, avec notamment une absence de réglementation spécifique des activités dans le sanctuaire, mais une procédure d'avis conforme du conseil de gestion pour les activités susceptibles d'impact notable sur les habitats ou les populations des espèces visées par le sanctuaire.

Le comité de gestion permet, grâce à une gouvernance partagée avec les différents acteurs, de préconiser des mesures de protection et de conservation des espèces et de leurs habitats. Le sanctuaire AGOA est actuellement géré par l’Agence des aires marines protégées et la partie française du sanctuaire PELAGOS par le Parc National de Port Cros. Cette reconnaissance juridique des sanctuaires marins permet de conforter leur importance internationale, comme le projet de loi l’a proposé pour les sites Ramsar et les Réserves de Biosphère.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 357

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 413-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2-…. – La capture et l’importation de cétacés à des fins de dressage récréatif sont interdites. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à interdire, à terme, les delphinariums en France, tout en aménageant une phase de transition durant laquelle les établissements détenant des animaux peuvent poursuivre les représentations.

L’espérance de vie des cétacés en captivité est plus brève que dans la nature. Les cétacés sont soumis au stress permanent dans des bassins en béton, remplis d’eau chlorée, trop exigus et sans végétation. Ces bassins ne sont pas adaptés à la physiologie et au comportement naturel de ces animaux. Les naissances en captivité ne suffisant pas à compenser la mortalité, les cétacés doivent, bien souvent, être capturés en milieu sauvage. Ces captures ont des effets terribles sur les comportements des groupes d’animaux, notamment de dauphins sauvages, qui sont des animaux très sociaux.

Par ailleurs, on observe une évolution de l’opinion publique concernant la captivité des cétacés. Les images du Marineland d’Antibes suite aux intempéries d’octobre dernier, où on voyait des orques nager dans une eau boueuse et contaminée, ont beaucoup marqué les esprits. Un orque et plusieurs autres espèces sont morts pendant ces inondations.

Au même moment, la Californie décidait d’interdire la reproduction des orques du parc SeaWorld de San Diego, annonçant de fait la fin de leur captivité dans cet Etat. Avant cela, le groupe SeaWorld, qui détient dix autres parcs d’animaux marins aux Etats-Unis, avait vu chuter la fréquentation de ses spectacles, et de son cours en bourse, à la suite de la diffusion en 2013 du documentaire Blackfish, qui dénonçait les conditions de captivité des orques et l’impact sur leur comportement.

Les signataires de cet amendement considèrent donc qu’il est temps d’interdire les delphinariums – au nombre de quatre en France, dont trois en métropole –qui n’aident pas à sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité, mais qui relèvent du simple divertissement, engendrant des souffrances pour les animaux en captivité.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 472

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 932-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « définis », sont insérés les mots : « , en prenant en compte l’objectif de protection de la biodiversité, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même décret précise les modalités selon lesquelles l’étiquetage des huîtres vendues au détail distingue les huîtres nées en mer de celles nées en écloserie, ainsi que les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission de l’information d’un stade à l’autre de la production et de la commercialisation. Il définit également les sanctions encourues en cas de non-respect des règles relatives à l’étiquetage et à la traçabilité. »

Objet

Cet amendement entend faire en sorte que les obligations incombant aux professionnels pour la commercialisation des produits de la mer soient définies en tenant compte de l’objectif de protection de la biodiversité. Il applique cette règle au cas spécifique des huîtres triploïdes en prévoyant un étiquetage destiné à :
- maintenir la biodiversité : depuis 2008, des surmortalités du naissain et des huîtres juvéniles affectent les stocks d’huîtres creuses de l’ensemble des bassins de production en France. Elles ont déjà provoqué une baisse de plus de 40% du tonnage français. Cette hécatombe, largement imputable à un virus qui n’a cessé de se développer, coïncide avec l’introduction massive de triploïdes dans le milieu. L’étiquetage, en favorisant le maintien d’une production traditionnelle, peut ainsi concourir à la préservation de la biodiversité.
- appliquer les règles européennes : le règlement n°1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 "portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture", applicable à la vente au détail de mollusques, impose la mention de la méthode de production. Or la notion de "production"  peut s’entendre de la production de naissains en écloserie et de leur éventuelle modification biologique. Il est donc proposé d’imposer un étiquetage différenciant les huîtres selon leur mode de production en retenant une terminologie permettant le libre choix du consommateur. Par ailleurs, il n’est pas rare, quelle que soit l’origine du captage, que le naissain soit envoyé en pré-grossissement dans un autre bassin, revienne chez un autre éleveur pour atteindre la taille marchande puis soit introduit dans un autre bassin où, après trois mois d’immersion, les huîtres seront vendues sous l’appellation de ce dernier bassin ou de la marque que lui apposera ce dernier éleveur. Afin d'assurer la transmission de l'information nécessaire aux obligations d'étiquetage d'un stade à l'autre de la production et de la commercialisation, le règlement européen précité pose le principe selon lequel chaque opérateur doit donner cette information à son client, soit directement par l'étiquetage du produit, soit par le biais d'un document d'accompagnement (bordereau de livraison ou tout autre document accompagnant le produit). Cette exigence de traçabilité doit également être prise en compte.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 672

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un dispositif anticollision avec les cétacés est expérimenté sur les navires de l’État de plus de 25 mètres lorsqu’ils ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationale et lorsqu’ils naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa établis pour la protection des mammifères marins. À échéance de 2017, un rapport en vue de l’extension de ce dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance est établi sur la base de cette expérimentation.

Objet

Les collisions avec les navires sont l’une des principales causes de mortalité non naturelles pour les grands cétacés en Méditerranée (rorquals communs et cachalots notamment). Dans le monde, ces collisions portent atteinte à plusieurs populations de baleines et à la sécurité de certains navires.

Des dispositifs de repérage en temps réel des mammifères marins ont été développés récemment par des ingénieurs en lien avec les organisations de protection de la nature et les principales sociétés de transport maritime présentes en Méditerranée. Il apparait que ces dispositifs sont de nature à réduire sensiblement le nombre de collisions. 

Il est donc proposé la mise en place d’un dispositif expérimental sur les navires de l’Etat en vue à terme de l’extension de ce dispositif à l’ensemble des navires de commerce et de grande plaisance.

Cette mesure répondrait à un des engagements de la conférence environnementale de 2013 et ferait de la France un pays pionnier pour l’utilisation de ce type de technologie. L’exemple français pourrait inciter d’autres Etats riverains de zones où l’on retrouve ce problème (Atlantique Nord, Japon, Iles Canaries…) à développer un système similaire.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 191 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les fondations et associations » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit privé » ;

II.- Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément des personnes morales de droit privé pour la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est attribué dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel la personne privée exerce effectivement ses activités de protection de l’environnement. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque la personne morale de droit privé ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. » ;

Objet

Cet amendement autorise la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres par des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.

En effet, l’octroi d’une gestion privée permettra d’attirer les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux en matière de gestion des espaces naturels et de favoriser l’émergence d’entreprises françaises spécialistes en gestion d’espaces naturels.

Ainsi, cet amendement permet de répondre aux critiques du référé de la Cour des comptes du 4 mars 2013 relatif à la gestion du Conservatoire du Littoral qui pointait l’inadéquation entre les moyens alloués à la structure ou mobilisables par celle-ci et l’ambition de ses objectifs stratégiques à l’horizon 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 106 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, Daniel LAURENT, JOYANDET, CORNU, Bernard FOURNIER, CHARON et DUFAUT, Mme CAYEUX, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, M. MAYET, Mme LOPEZ, MM. HOUEL, COMMEINHES, PINTON, DASSAULT, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, MORISSET et Daniel DUBOIS


ARTICLE 47


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si l’alinéa 10 vise à décourager le gestionnaire d'un espace protégé de s'engager dans des pratiques contraires à l'esprit de son mandat de gestion, la loi précise déjà que cela ne doit pas être le cas. Cet alinéa est donc inutile. En outre, symboliquement, il laisse entendre que des collectivités s’enrichissent aux dépens du Conservatoire du Littoral, ce qui n’est pas acceptable.

S’agissant de l’alignement des règles qui ne sont actuellement pas identiques selon que les produits sont issus de la gestion d'un domaine, ou de son aménagement et de la réalisation de travaux (dans ce cas, le reversement est obligatoire aux termes de l'article L. 322-10), la motivation n’est pas plus convaincante car la réalisation de travaux et la gestion ne sont pas des actes identiques, ce qui justifie un traitement différent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 645

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 49


Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

- à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement » ;

- à la dernière phrase, les mots : « ou de l'État » sont remplacés par les mots : « , de l'État, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l'État » sont remplacés par les mots : « par l'État, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ».

Objet

Amendement de coordination législative.

Le présent article ouvre la possibilité de transférer les biens sans maître à un conservatoire régional d'espaces naturels agréé lorsque celui-ci en fait la demande.

Par conséquent, cet amendement vise à intégrer une telle éventualité dans la procédure de restitution des immeubles sans maître, afin d'éviter tout vide juridique.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 102 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAISON, PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, REVET, Daniel LAURENT, PIERRE, BOCKEL, MAYET et HOUEL, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, PINTON, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. GUERRIAU, HUSSON et MANDELLI et Mme PRIMAS


ARTICLE 49


I. – Alinéa 10

Après le mot :

lacustres

insérer les mots :

ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement

II. – Alinéa 11

Après le mot :

lacustres

insérer les mots :

ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement

III. – Alinéa 12

Après le mot :

lacustres

insérer les mots :

ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à compléter l’article 49 du projet de loi pour rendre opérationnel le dispositif élargissant la possibilité du bénéfice de cession des biens vacants sans maître aux Conservatoires d'espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 663

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 du présent code » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durable mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure de création des zones de préemption propres au profit du Conservatoire du littoral dans les espaces remarquables du littoral lorsqu’ils ont été délimités en application des documents de planification que sont les directives territoriales d’aménagement, les futures directives territoriales d’aménagement et de développement durable lorsqu’elles ont valeur de projet d'intérêt général et les schémas d’aménagement régionaux. 

En effet, pour mener à bien sa mission, le Conservatoire a développé de nombreux partenariats, notamment avec les conseils départementaux qui instaurent et délèguent au profit de l’établissement leur droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. A défaut, le Conservatoire peut, après avis des collectivités locales, solliciter la création des zones de préemption propres par arrêté préfectoral. Dans certains territoires (notamment en outre mer), les collectivités concernées n’ont pas mis en œuvre cette politique de création de zones de préemption, en particulier en raison de la charge de travail que cela représente. L’action du Conservatoire est par conséquent freinée car elle se limite aux seules acquisitions amiables, qui ne garantissent pas la cohérence des sites protégés.

En outre, cet amendement procède à des modifications de références pour tirer les conséquences de la recodification du code de l'urbanisme.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 396

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités d’établissement d’un cadre pour la gestion intégrée des zones côtières, au travers de la transposition en droit interne de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.

Objet

Il s'agit d'un amendement d'appel sur la prochaine transposition dans notre droit de la Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime vise à l’établissement et la mise en œuvre par les Etats membres de la planification de l’espace maritime, sous forme de plans.

Cette planification contribuera à une gestion efficace des activités maritimes et à l’utilisation durable des ressources marines et côtières, en créant un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et fondé sur des données probantes. Elle permettra également d’atteindre notamment l’objectif du bon état écologique des eaux marines d’ici à 2020.

La directive devant être transposée par les États membres dans leur législation nationale au plus tard le 18 septembre 2016, cet amendement est l'occasion au Gouvernement de nous préciser le contenu effectif de cette transposition.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 388 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, KARAM et CORNANO, Mme CLAIREAUX et M. DESPLAN


ARTICLE 51 TER A


Alinéa 1

Remplacer le mot :

lien

par le mot :

concertation

Objet

Cet amendement a pour but de préserver la cohérence des futures actions menées par l'Etat et celles déjà entreprises par les collectivités territoriales et d'en accroître l'efficacité par l'implication des structures régionales existantes (Réserve naturelle régionale, Parc naturel régional).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 107 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE, BAROIN, VASPART et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, CORNU, Bernard FOURNIER, CHARON, Daniel LAURENT et DUFAUT, Mme CAYEUX, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, CHASSEING et MASCLET, Mme LOPEZ, MM. RAISON, HOUEL, COMMEINHES, PINTON, DASSAULT, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. POINTEREAU, MORISSET et HUSSON


ARTICLE 51 TER


Alinéa 2

Avant les mots :

Les propriétés non bâties

insérer les mots :

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,

Objet

Les terrains classés dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Ce dispositif avait permis de réduire la taxe pendant 5 ans à concurrence de 50 % pour tous les terrains humides éligibles ou 100 % pour certains terrains spécifiques.

L’exonération a été supprimée par l'article 26 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Le rétablissement de cette exonération participerait à l’encouragement de la protection des espaces naturels sensibles que sont les zones humides. Toutefois, les communes et les EPCI à fiscalité propre le cas échéant doivent pouvoir se prononcer sur l’opportunité de cette exonération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 163 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 51 TER


Alinéa 2

Avant les mots :

Les propriétés non bâties

insérer les mots :

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,

Objet

Les terrains classés dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Ce dispositif avait permis de réduire la taxe pendant 5 ans à concurrence de 50 % pour tous les terrains humides éligibles ou 100 % pour certains terrains spécifiques.

L’exonération a été supprimée par l’article 26 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Le rétablissement de cette exonération participerait à l’encouragement de la protection des espaces naturels sensibles que sont les zones humides. Toutefois, les communes et les EPCI à fiscalité propre le cas échéant doivent pouvoir se prononcer sur l’opportunité de cette exonération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 323 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, TRILLARD et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, CABANEL, PIERRE, CADIC, CHASSEING, Loïc HERVÉ, PELLEVAT, SAVARY, GREMILLET et Daniel DUBOIS


ARTICLE 51 TER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

deuxième

insérer les mots :

, cinquième 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les terrains en nature de bois et forêts, classés dans la cinquième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, doivent pouvoir bénéficier de l’exonération relative aux zones humides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 571

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. de NICOLAY


ARTICLE 51 TER


I. – Alinéa 2

Après le mot :

deuxième

insérer les mots :

, cinquième

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les terrains en nature de bois et forêts, classés dans la cinquième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, doivent pouvoir bénéficier de l’exonération relative aux zones humides.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 295 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. BIGOT, POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUATER A


Avant l’article 51 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L’action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

Objet

Afin de permettre la réparation collective de dommages individuels dans le domaine environnemental, le présent amendement crée une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 30

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER A


Après l’article 51 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier et au second alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

Objet

L’article L. 142-2 du code de l’environnement permet aux associations de protection de l’environnement agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice à l’environnement, dès lors que ce préjudice constitue une infraction aux dispositions législatives. De fait, il est impossible pour ces associations d’agir auprès des juridictions civiles en cas de faute non pénalement sanctionnée.

Le présent amendement vise à permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 71 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR et Philippe LEROY, Mmes DESEYNE et GRUNY et MM. RAISON, SAVARY, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE 51 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La gestion des fonds de cuve est réglementée en France par arrêté. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer sur ce sujet.

En outre, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 janvier 2014 a, d’ores et déjà, complété la réglementation à l’égard des produits phytosanitaires, ce qui va conduire à une modification de l’arrêté de 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytosanitaires, qui traite notamment de cette gestion des fonds de cuve.

Par ailleurs, dans le cadre du plan Ecophyto 2, une priorité en termes de recherche et d’innovation est donnée à l’agroéquipement. Ces travaux devront permettre d’accompagner au mieux les agriculteurs dans la préservation de l’environnement.

Il ne semble donc pas pertinent de venir ajouter législativement des contraintes supplémentaires aux agriculteurs sur les produits phytosanitaires.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 98 rect. bis

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Rejeté

MM. TRILLARD et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. LAUFOAULU et BIZET, Mme LAMURE, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, MAYET, PIERRE, Gérard BAILLY, BONHOMME, LEFÈVRE, RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. VASSELLE, FALCO, KENNEL, REVET, RAISON et CHASSEING, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. HOUEL, Mme BILLON, MM. POINTEREAU et GILLES, Mme GRUNY et MM. ROCHE, GREMILLET, CHARON, LONGEOT, Loïc HERVÉ, GUERRIAU et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l'article 51 quinquies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le  III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’alléger le taux de Redevance pour Pollution Diffuse ( RPD ) appliqué aux cultures légumières en France – cultures à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses de main d’œuvre – dont la qualité sanitaire doit être irréprochable pour satisfaire aux normes européennes. Actuellement l’application de ce taux représente actuellement un montant de 700 à 1000 € par hectare.

Ces cultures, qui couvrent des surfaces de taille modeste (8000 ha répartis sur le territoire national), se voient menacées dans leur existence même par la concurrence étrangère ( italienne, espagnole , belge …), qui est considérablement moins taxée. Ainsi, depuis 2004, les surfaces cultivées en légumes en France diminuent alors que les importations ont augmenté pour pallier cette baisse.

Or, l’utilisation des nématicides s’avère encore indispensable pour lutter contre les nématodes, parasites microscopiques, qui font l’objet de mesures de lutte obligatoires et pour lesquelles l’application des seules méthodes alternatives se révèle insuffisante, malgré les recherches importantes engagées au niveau de la filière légumière.Il faut d’ailleurs souligner l’impact parfois non négligeable de ces méthodes alternatives sur l’environnement en terme de bilan carbone (ex : la désinfection vapeur sur 10 cm de profondeur génère 16 tonnes de CO2 /ha.).

Rappelons d’autre part que les trois substances actives nématicides utilisées sont non toxiques pour la reproduction, elles ne sont ni cancérogène, ni mutagène. Elles ne laissent pas non plus de résidus dans les produits récoltés. Le risque immédiat pour les applicateurs fait l’objet d’une attention très forte par la profession et reste limité du fait des formations des maraîchers, de l’utilisation de matériels spécifiques et de l’intervention d’applicateurs agréés.

Concernant l’environnement, les risques de pollution des eaux et des sols restent très réduits. En effet, les produits de dégradation qui restent à terme dans le sol sont très simples et inoffensifs : eau, gaz carbonique et sulfure d’hydrogène.

En tout état de cause , malgré le changement de catégorie RPD demandé par l’amendement, le niveau de la taxe restera de 15 à 24 fois supérieure par rapport à nos voisins européens : soit, suivant le produit utilisé, 170 EUR, 321 EUR et 436 EUR par hectare en France , contre à 6,8 EUR, 21 EUR et 71,8 EUR en Italie et la Belgique. S’agissant de l’Espagne aucune taxe n’est appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 40

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l’article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesols tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour protéger la biodiversité et éviter les risques sur la santé, mettre un terme à la généralisation engagée des cultures tolérantes aux herbicides.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 470 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES


Après l’article 51 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesols tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national.

Objet

Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse communément désignées VrTH, et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement, la durabilité de systèmes de culture et la santé publique, l’ANSES a été saisie par le ministère de l’écologie sur les risques liés à la dissémination de ces cultures.
Le colza est une brassicacée, et les plantes de cette famille (adventices ou cultivées) ont la faculté de s'hybrider facilement, ce qui multipliera les risques de contamination par le pollen et de transmission des résistances à ces herbicides. Les conséquences seront particulièrement graves sur les parcelles en agriculture conventionnelle qui devront multiplier les doses d’herbicides pour se débarrasser des adventices. Dans un rapport d’expertise (ESCO) publié en 2011, l'INRA et le CNRS alertent sur les conséquences avérées de transfert de gènes des plantes rendues tolérantes à ces herbicides aux plantes inter-fertiles sauvages et invasives (ravenelle, moutardes) rendant les adventices elles-mêmes résistantes. De plus, par leur petite taille (quelques millimètres) et leur forte mobilité, la dissémination des graines de colza est incontrôlable, tant lors de la récolte que lors du transport et du stockage. Sachant qu’une proportion d'environ 5 % des graines est fréquemment perdue dans le champ lors de la moisson (beaucoup plus que ce qui est nécessaire lors du semis), la contamination deviendra vite ingérable. Sachant que toutes ces graines ne germeront pas à la saison suivante, elles pourront rester dans le sol de nombreuses années en attente des conditions favorables.
Enfin, dans la rotation la plus répandue en grandes cultures, le colza est intercalé entre une ou deux céréales (principalement blé et orge), elles même tolérantes naturellement aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l’ALS 15 , ou de tournesols rendus eux aussi tolérants aux mêmes herbicides. L'utilisation des mêmes familles d'herbicides sur ces différentes espèces, accroît la pression sélective sur les adventices et donc le risque qu'elles deviennent résistantes. Au Canada et aux Etats-Unis, où les variétés rendues tolérantes aux herbicides sont utilisées depuis vingt ans, les doses d’herbicides appliqués ont augmenté chaque année et les agriculteurs se trouvent aujourd’hui confrontés à de nombreuses espèces d’adventices extrêmement envahissantes devenues résistantes à une grande partie des herbicides disponibles sur le marché. Face à ce problème, la solution adoptée par certains agriculteurs français est de revenir à l'usage d'herbicides anciens présentant des risques
toxicologiques très élevés pour la santé et l'environnement (cf. herbicides de type isoproturon ou
chlortoluron sur céréales à paille). Cette solution est absolument inacceptable. Il existe deux types de dissémination de résistance à un herbicide. La première consiste à disséminer simplement le gène mis dans une culture VrTH. La seconde consiste à créer une pression de sélection favorable à l'apparition d'un gène de résistance par l'usage intensif de cet herbicide. La culture de variétés VrTH rend ces deux types de dissémination matériellement possible ! C'est aussi ce qui s'est passé avec l'amarante aux États-Unis d'Amérique qui est devenue tolérante au roundup et rend des dizaines de milliers d'hectares impropres à la culture sauf à utiliser des herbicides plus toxiques ... Comment chiffrer une telle nuisance ? Il semble donc que les conséquences environnementales et sanitaires liées à la culture VrTH en général et des colzas TH en particulier puissent se traduire par :


a) une atteinte irréversible à la biodiversité cultivée et sauvage due à la dissémination des gènes de tolérances aux herbicides utilisables sur les VrTH ;
b) une nuisance sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres espèces, cultivées en rotation sur les mêmes parcelles que les VrTH ou sur des parcelles voisines contaminées par les flux de graines ou de pollen ;
c) une augmentation des quantités d'herbicides utilisés ou l'utilisation d'herbicides plus toxiques, anciens ou nouveaux, pour combattre les repousses de plantes ainsi rendues tolérantes aux herbicides, générant :

- des risques accrus sur la santé des travailleurs des champs, exploitants agricoles ou salariés, et des
personnes habitant ou travaillant à proximité des champs cultivés ;

- des dépassements des seuils tolérés dans les nappes phréatiques, les eaux des rivières, les eaux maritimes, et le risque de dépasser les seuils réglementaires de potabilité (rapport ESCO). Le gouvernement a saisi l’ANSES mais d’ici le rendu public du résultat de l’instruction de ce dossier, il semble indispensable de suspendre l’utilisation, la mise en culture et la commercialisation de semences de variétés de colza et de tournesols rendues tolérantes aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase sur l'ensemble du territoire français en application de l'article 18 de la directive 2002/53, pour risques de nuisance à la culture d'autres espèces et variétés, à l'environnement et à la santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 sexdecies vers un article additionnel après l'article 51 quinquies).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 72 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, BAS, CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 51 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.  

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 212-1 en insérant un nouveau dispositif de fixation des échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, en décidant qu’elles seront fixées par voie réglementaire. Conformément au principe d’adaptation du droit de l’environnement aux conditions locales, la DCE demande aux Etats membres de définir une politique de l’eau adaptée à l’état de l’eau de chaque bassin. Cet état est défini en fonction d’inventaires particuliers propres à chaque bassin qui justifie ensuite les échéances pour atteindre les objectifs fixés par les directives en termes de bon état chimique. Cette adaptation des calendriers et des échéances est une condition d’efficacité de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau car conforme à la réalité du bon état des eaux des bassins.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 247 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON, MM. Daniel DUBOIS, CADIC, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et MM. LUCHE et LONGEOT


ARTICLE 51 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article découle du respect des exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 93 rect. quater

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, MORISSET et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE 51 OCTIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à conserver une compétence parlementaire pour la fixation des échéances applicables à l'état chimique des eaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 549 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 51 OCTIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à conserver une compétence parlementaire pour la fixation des échéances applicables à l’état chimique des eaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 660

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 51 OCTIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du V de l'article L. 212-1, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots: « ces délais » ;

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 99 rect.

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 51 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article conduit à prioriser le plan Ecophyto sur la limitation des néonicotinoïdes, en proposant, dans ce cadre, une valorisation des projets de GIEE ou des projets territoriaux qui ont pour objectif la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Or l’article de loi actuel du code de l’environnement précise que le programme national Ecophyto vise la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et la maîtrise des risques y afférents. Sa portée est donc beaucoup plus large. Elle correspond à la logique même du plan Ecophyto I, qui porte à la fois sur le suivi d’indicateurs, la diffusion des connaissances, la recherche, la formation, la surveillance des territoires, les zones non agricoles, les DOM et la communication. Un nouveau plan est en cours d’élaboration par le Gouvernement, suite au rapport du Député Potier. Il importe de ne pas cibler le plan Ecophyto, dans la loi, sur un objet restreint. L’amendement a donc pour objet la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 112 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, BAS, REVET, RAISON, BOUCHET, PELLEVAT, COMMEINHES et Daniel LAURENT, Mme DUCHÊNE, MM. PILLET, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, DANESI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, CHARON, MOUILLER, MAYET, ADNOT, GREMILLET, HUSSON, BIZET, Bernard FOURNIER et DELATTRE


ARTICLE 51 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Ces dispositions prévoient que les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes bénéficient du produit de la redevance prévue par l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

En laissant penser que les collectivités territoriales sont compétentes pour réglementer l’usage de ces produits, ces dispositions encourent la censure du Conseil constitutionnel pour violation de l’article 5 de la charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions "s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif" (Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, Loi relative aux OGM, n°2008-564 DC, considérant 18).

Appliquant les mêmes dispositions, le Conseil d’Etat a jugé qu'il n’appartient qu’aux seules autorités nationales, auxquelles les dispositions législatives du code de l’environnement confient la police spéciale de la dissémination des OGM, de veiller au respect du principe de précaution et que, par voie de conséquence, un maire n’est pas compétent pour édicter une réglementation locale en matière au titre de ses pouvoirs de police générale (CE, 24 septembre 2012, n°342990 ; CE, Assemblée, 26 octobre 2011, n°341767).

L’article 5 de la charte de l’environnement interdit donc toute mesure des collectivités territoriales visant à supprimer l’usage de ces produits, l’organisation d’une police spéciale en matière de produits phytosanitaires ayant pour objet de veiller au respect du principe de précaution étant confiée aux autorités nationales par les dispositions combinées de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique et des articles L. 253-8-1 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

D’ailleurs, le juge administratif annulera pour incompétence les délibérations ou arrêtés des collectivités territoriales visant la suppression de ces produits lesquels seraient de surcroit incompatibles avec le  règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 207

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 51 nonies.

Le plan Ecophyto s'est vu doter de moyens supplémentaires, passant de 41 à 71 millions d'euros. Son financement est assuré par une fraction de la redevance pour pollution diffuse.

L'article 51 nonies, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, propose de réserver une partie de l'enveloppe Ecophyto aux projets des GIEE ou aux projets territoriaux visant à supprimer l'utilisation des néonicotinoides.

Or, si les néonicotinoïdes constituent une réelle cause d'interrogations, il convient de ne pas rigidifier la gestion des financements au titre du plan Ecophyto. Au demeurant, les actions transversales financées par le plan Ecophyto, comme l'expérimentation au sein des fermes Dephy, la diffusion des connaissances, ou la délivrance de certiphytos, contribuent elles aussi à un meilleur usage des pesticides, y compris des néonicotinoïdes, même si elles ne les visent pas spécifiquement.

Il convient donc de conserver une approche globale au sein du plan Ecophyto, et de ne pas compartimenter les approches.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 214 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. DURAN, KALTENBACH, BOUTANT et POHER, Mmes CARTRON et SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mmes CAMPION et JOURDA, MM. CAZEAU, COURTEAU et MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MADRELLE, Mme LIENEMANN, MM. LOZACH et ANTISTE, Mme BATAILLE, M. JEANSANNETAS, Mme EMERY-DUMAS, M. François MARC, Mme BLONDIN, M. MAZUIR, Mme ESPAGNAC, MM. MANABLE et SUTOUR et Mmes YONNET, HERVIAUX et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° Les zones à proximité des habitations. » 

Objet

Cet amendement vise à ajouter les zones à proximité des habitations à la liste de celles sur lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures d'encadrement ou d'interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Cet amendement ne vise nullement à rendre systématiques des mesures contraignantes concernant l'épandage de produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations. Il vise à ouvrir la possibilité pour l'autorité administrative de prendre des mesures de protection renforcées en faveur des riverains lorsque sont constatés sur le terrain, au cas par cas, des manquements aux règles d'épandage des produits pesticides, comme cela est déjà prévu dans la loi à proximité des lieux sensibles (écoles, maisons de retraite, hôpitaux...).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 461

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur et transmettent les données légalement exigibles à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de la mise à disposition du public dans le respect des conditions de confidentialité. »

Objet

Le constat d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste avec la quasi-absence d’information concernant leur usage. Les données disponibles actuellement ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente, mais pas de celle des utilisateurs finaux, et permettent seulement de quantifier les achats et ne sont donc pas représentatives des usages. L’accessibilité à ces informations permettrait notamment de vérifier s’il existe des corrélations entre l’usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

Comme l’a déjà souligné un rapport d’information du Sénat, les agriculteurs produisant des végétaux destinés à la consommation humaine ou animale doivent tenir un registre phytosanitaire consignant l’ensemble des traitements par parcelle, « mais il n’existe aucune remontée de ces données et aucune centralisation permettant leur exploitation » (N. Bonnefoy, « Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement », p.205). Une télédéclaration obligatoire, et un système traitement automatisé des données – analogue à celui de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires –, permettraient de remédier à cette lacune tout en respectant les conditions de confidentialité des données.






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N° 412 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET et CALVET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l'article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du V de l’article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« À l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une disposition qui a été introduite par le gouvernement lors de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte et qui revient sur le calendrier instauré par la loi visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dite Labbé. Alors que la date d’interdiction de vente des produits phytosanitaires chimiques de synthèse a été fixée au 1er janvier 2022 par le Parlement dans ce cadre, afin notamment de préserver une période transitoire pour laisser le temps aux industriels et aux jardineries d'innover et de s'adapter, le gouvervenement a institué une nouvelle échéance, en interdisant la vente en libre-service des produits phytosanitaires,à l'exception des produits de biocontrôle,dès le 1er janvier 2016.

Mettre fin prématurément au libre-service des produits augmente inutilement la charge pesant sur les acteurs économiques, fabricants et distributeurs, dans le temps où tous les moyens doivent être mis en œuvre vers le développement de solutions alternatives. Ainsi, cet amendement propose de ne pas soumettre les produits qualifiés à faible risque et les produits dont l'usage est autorisé en agriculture biologique (UAB) à l'interdication de la vente en libre-service de tous les produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2016, au même titre que les produits de biocontrôle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 70 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU et BAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. »

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière.

L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence  de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 87 rect. bis

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. »

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière.

L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 bis A vers un article additionnel après l'article 51 nonies).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 372 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. »

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière. Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 bis A vers un article additionnel après l'article 51 nonies).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 494 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 NONIES


Après l’article 51 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer, au regard de ces mesures, des valeurs de débits minimaux inférieures aux valeurs de débits minimaux prévus au I. »

Objet

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans cette zone géographique particulière.

L’entrée en vigueur de la disposition de la loi sur l’eau de 2006, au 1er janvier 2014, réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Or, dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, de la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, et en conséquence de la lutte contre les incendies, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Il convient donc de limiter l’augmentation des débits réservés, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles, dans cette région méditerranéenne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 237 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, MM. Serge LARCHER et François MARC, Mme BATAILLE et M. Jacques GILLOT


ARTICLE 51 UNDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté par amendement en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du sénat.

Il vise à modifier les règles de gestion et d’équipement des ouvrages, et notamment ceux à vocation hydroélectrique, installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, sur lesquels la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments doivent être assurés ou rétablis, conformément à l’article L214-17 du Code de l’environnement. Il prévoit que les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures le justifie, soient privilégiées à une mesure d’effacement.

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) privilégient la suppression des ouvrages transversaux constituant des obstacles au transit des sédiments et à la libre circulation des poissons migrateurs, à toute autre solution technique. L’article 51 undecies A aurait pour conséquence de renverser la priorité d’intervention sur un tel ouvrage. En effet, les avantages économiques et environnementaux apportés par l’effacement d’un obstacle, difficile à appréhender et à quantifier, sont inévitablement sous-évalués. Ainsi, le bilan entre les coûts et les avantages dévalorise systématiquement la mesure d’effacement au profit des autres mesures.

Quelque 60 000 ouvrages dont 2250 à vocation hydroélectrique sont recensés sur le réseau hydrographique national. Même gérés, entretenus et équipés individuellement de façon à respecter les obligations en termes de transparence migratoire, les ouvrages génèrent des impacts résiduels sur les milieux et sur les espèces migratrices : retard de migration, sélection et prédation accrue des individus concentrés à l’aval des ouvrages, … La succession d’ouvrages sur un même linéaire de cours d’eau induit des effets cumulatifs conséquents. Il apparaît qu’aucune alose n’est en capacité de passer une succession de plus de 5 ouvrages franchissables. Ce nombre se situe à 10 dans le cas de l’anguille européenne. La pérennité de ces espèces sensibles étant directement liée à la qualité et à la surface des habitats aquatiques essentiels (zone de frai ou de croissance) qui leur sont accessibles, il importe donc que la priorité de gestion d’un obstacle à la continuité écologique reste l’effacement.

En outre, le maintien de l’article placerait la France en situation d’incapacité d’atteindre les objectifs de bon état écologique imposés par la Directive Cadre sur l’Eau et de restauration de la transparence migratoire dans les zones d’action prioritaires en application du R(CE) n°1100-2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 551 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 51 UNDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

La notion de gestion équilibrée de la ressource en eau est déjà l’objet de nombreuses dispositions législatives la définissant dans le respect notamment des impératifs économiques.

Au cas particulier de l’hydroélectricité, l’exigence de conciliation entre l’hydroélectricité et les autres usages de l’eau est déjà rappelée à de nombreuses reprises dans le code de l’environnement en particulier dans l’article L. 211-1 cité par l’article L. 214-17 du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 118 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, CHAIZE, Gérard BAILLY, POINTEREAU et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , le cas échéant par une gestion traditionnelle permanente des ouvrages hydrauliques » ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La protection du patrimoine bâti et historique, qu'il soit inscrit ou classé ou non. »

Objet

L’article L 211-1 I du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la codification de la loi sur l’Eau de 1992 modifiée et de l’adoption de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – LEMA du 30 décembre 2006, prévoit que la « gestion équilibrée de la ressource en eau » doit permettre d’assurer le respect et la conciliation de 7 intérêts majeurs, parmi lesquels figurent la restauration de la qualité des eaux et leur régénération (3°), la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier par la production d’énergie hydraulique (5°), le rétablissement de la continuité écologique (7°)…

Le II du même article indique ensuite que les usages liés à la sécurité publique… sont prioritaires, et doivent permettre d’assurer les exigences de la vie piscicole, de la protection du libre écoulement des eaux, et enfin la production d’énergie notamment.

Il résulte toutefois des retours de terrain que le texte, ainsi rédigé, n’impose aucunement à l’administration et aux porteurs de projets de tenir compte de la protection du patrimoine, y compris s’agissant d’édifices ayant fait l’objet d’une inscription ou d’un classement au titre des Monuments Historiques.

Tel est le cas par exemple de nombreux châteaux, remparts, moulins, digues…

D'autre part, le 7° de cet article indique "le rétablissement de la continuité écologique..."

Il résulte des retours de terrains ainsi que de plusieurs études scientifiques que cette dernière peut être assurée par une gestion traditionnelle permanente des vannages des ouvrages hydrauliques permettant par ailleurs une production d'énergie propre et renouvelable.

Il est dans ces conditions proposé de modifier le texte afin d’intégrer l’intérêt lié à la protection du patrimoine bâti et historique dans les intérêts à prendre en compte pour l’établissement d’une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 119 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR, CHAIZE et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211–1 du code de l’environnement, après le mot : « concilier », sont insérés les mots : « sans hiérarchisation entre ces différents intérêts ».

Objet

 

L’article L 211-1 I du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la codification de la loi sur l’Eau de 1992 modifiée et de l’adoption de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques – LEMA du 30 décembre 2006, prévoit que la « gestion équilibrée de la ressource en eau » doit permettre d’assurer le respect et la conciliation de 7 intérêts majeurs, parmi lesquels figurent la restauration de la qualité des eaux et leur régénération (3°), la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier par la production d’énergie hydraulique (5°), le rétablissement de la continuité écologique (7°)…

Le II du même article indique ensuite que les usages liés à la sécurité publique… sont prioritaires, et doivent permettre d’assurer les exigences de la vie piscicole, de la protection du libre écoulement des eaux, et enfin la production d’énergie notamment.

Dans les faits toutefois, l’administration (se conformant à la Circulaire du Ministre de l’Ecologie du 25 janvier 2010 sur le rétablissement de la continuité écologique), comme les juges administratifs lorsqu’ils sont amenés à examiner des affaires y ayant trait, s’attachent bien souvent à assurer ce qu’ils estiment être la protection des milieux aquatiques, considérant cet objectif comme prioritaire sur celui tenant à la valorisation de la ressource en eau notamment par la production d’énergie hydraulique, intérêt placé en fin de liste et qui se trouve dès lors souvent négligé.

L’amendement proposé vise à rappeler que – hors santé publique… - les intérêts visés par l’article L 211-1 II du Code de l’environnement ne sont pas hiérarchisés mais au contraire visés au même titre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 76

8 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Objet

Les travaux rendus nécessaires au transport de sédiments et à la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux visés au 2° de l’article, outre leur coût financier, nécessitent des phases d’études, d’autorisations administratives et de réalisation qui peuvent largement dépasser les cinq années.

Ces travaux concernent notamment les installations hydroélectriques.

Les études préliminaires destinées à choisir la solution la plus adaptée à chaque site peuvent à elles seules nécessiter plusieurs années.

Les phases d’instructions administratives peuvent également selon les spécificités des sites et des enjeux associés s’étaler sur de très longues périodes, et ce d’autant plus que ce sont plusieurs milliers d’ouvrages qui sont concernés.

De plus, les propriétaires ou exploitants doivent faire appel à des entreprises extérieures spécialisées, particulièrement sollicitées en raison du nombre très important d’ouvrages visés, et qui ne peuvent donc pas répondre à l’ensemble des demandes dans les délais impartis.

Il est donc proposé par cet amendement d’accorder un délai de réalisation supplémentaire aux exploitants ou propriétaires de bonne foi, qui ont largement entamé les démarches puisqu’ils ont déposé leur dossier auprès de l’administration mais n’ont pas pu effectuer les travaux nécessaires dans les délais.






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N° 97 rect. quinquies

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAISON, Mme DEROCHE, MM. PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET, MOUILLER et ADNOT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, PIERRE, MAYET et GREMILLET, Mme LOPEZ, MM. HOUEL, PINTON, Gérard BAILLY, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. POINTEREAU, MORISSET, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. GUERRIAU, HUSSON, MANDELLI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Objet

Cet amendement propose d'introduire un délai supplémentaire pour permettre aux propriétaires ou exploitants d’ouvrages de bonne foi de se conformer aux obligations de mises en conformité (travaux nécessaires pour le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs) des ouvrages situées sur des cours d’eau classés en liste 2.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 117 rect. bis

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Objet

Les travaux rendus nécessaires au transport de sédiments et à la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux visés au 2° de l’article, outre leur coût financier, nécessitent des phases d’études, d’autorisations administratives et de réalisation qui peuvent largement dépasser les cinq années.

Ces travaux concernent notamment les installations hydroélectriques.

Les études préliminaires destinées à choisir la solution la plus adaptée à chaque site peuvent à elles seules nécessiter plusieurs années.

Les phases d’instructions administratives peuvent également selon les spécificités des sites et des enjeux associés s’étaler sur de très longues périodes, et ce d’autant plus que ce sont plusieurs milliers d’ouvrages qui sont concernés.

De plus, les propriétaires ou exploitants doivent faire appel à des entreprises extérieures spécialisées, particulièrement sollicitées en raison du nombre très important d’ouvrages visés, et qui ne peuvent donc pas répondre à l’ensemble des demandes dans les délais impartis.

Il est donc proposé par cet amendement d’accorder un délai de réalisation supplémentaire aux exploitants ou propriétaires de bonne foi, qui ont largement entamé les démarches puisqu’ils ont déposé leur dossier auprès de l’administrationmais n’ont pu effectuer dans les délais les travaux nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 499 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VALL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES A


Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Objet

L'article L. 214-17 du code de l'environnement oblige les propriétaires et exploitants d'ouvrages situés sur les cours d'eau figurant sur une liste à procéder aux travaux nécessaires permettant le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans. En raison des démarches administratives, des phases d'études et des coûts engendrés par cette obligation, ce délai peut s'avérer insuffisant.

Le présent amendement vise à accorder un délai de réalisation supplémentaire de trois ans aux exploitants ou propriétaires ayant entamé les démarches administratives mais qui n'ont pas pu réaliser les travaux  dans les délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 670

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 UNDECIES


Après l’article 51 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

Objet

Les dispositions législatives relatives à la modification du code de l’environnement permettant sa mise en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, sont prises dans le cadre de l’article 51 undecies de la présente loi.

De ce fait, le Gouvernement n’a plus la nécessité de prendre des mesures par ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 236 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE, DESPLAN, COURTEAU, PATIENT et KARAM, Mmes YONNET et HERVIAUX, M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE et M. Jacques GILLOT


ARTICLE 51 DUODECIES


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l’objectif de clarifier la portée de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) sur les activités, cet amendement rétablit la rédaction actuelle de l’article L. 219-1 du code de l’environnement. Il s’agit de mieux prendre en compte l’impact des activités terrestres sur les espaces maritimes, que la nouvelle rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale a diminué.

Cette modification vise à étendre et renforcer la portée des orientations de la SNML et des DSF et DSB sur les activités terrestres, dans la mesure où 80 % des pollutions marines proviennent de la terre et que la zone d’interface entre la terre et la mer présente des enjeux écologiques spécifiques (espèces migratrices, maintien de la productivité et de la fonctionnalité des habitats côtiers pour les ressources marines, etc.). Une articulation renforcée du lien entre les politiques terrestres et maritimes est donc nécessaire pour garantir l’atteinte des objectifs de bon état écologique et d’utilisation durable des ressources marines, et la modification de l’article L. 219-1 telle que prévue par le projet de loi va à l’encontre des objectifs nationaux et communautaires, en particulier l’atteinte du bon état écologique du milieu marin en 2020. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 625

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 DUODECIES


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d’État

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

sont compatibles ou rendus compatibles avec

par les mots :

prennent en compte

IV. – Après l’alinéa 21

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines. 

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

V. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

mentionnée au même article est effectuée

par les mots :

ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées

Objet

Cet amendement a d'une part pour objet de transposer en droit interne la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. Il vise à respecter le délai de transposition imparti par la directive arrivant à échéance le 18 septembre 2016.

La planification de l'espace maritime (PEM) est l'objet d'une aspiration croissante et convergente des acteurs dans le contexte de la diversification et de la densification des activités se déroulant en mer. La conciliation des différents usages de la mer au moyen d'une approche spatialisée devient une priorité, afin de prévenir la multiplication des conflits.

Cette démarche de planification vise à organiser les activités humaines en mer et à contribuer à leur développement durable selon une approche fondée sur les écosystèmes.

Cette directive vient renforcer cette démarche, déjà présente dans le cadre juridique des documents stratégiques de façade (art L. 219-3 et 5 du code de l'environnement). Pour cette raison, la directive invitant à s'appuyer sur des dispositifs préexistants, le document stratégique de façade est l'outil de mise en oeuvre de la planification de l'espace maritime (PEM), conformément aux orientations des CIMER de 2013 et 2015.

Cet amendement a d'autre part pour objet de clarifier, sur la recommandation expresse du Conseil d’État, le régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassins maritimes (outre-mer), qui déclinent la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Il s’agit de préciser l’articulation de ces documents avec les différents plans, programmes et schémas susceptibles de s’appliquer sur le même périmètre, en conservant l’esprit de la rédaction de la loi en vigueur qui prévoit la compatibilité pour les espaces maritimes et la simple prise en compte pour les activités terrestres directement liées à la mer.

Des modifications ont été apportées au texte, voté par l’Assemblée nationale en mars 2015, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat en juillet 2015. Il est proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 646

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 51 DUODECIES


Alinéa 16

Après les mots :

soumis à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 ;

Objet

Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 230 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON, MM. GUERRIAU, CADIC et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER et MM. LUCHE, LONGEOT et ROCHE


ARTICLE 51 DUODECIES


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les documents d'urbanisme ayant une incidence sur la mer ;

Objet

Le présent amendement propose de pousser à son terme la logique des documents stratégiques de façade, en les rendant opposables aux SCOT et PLU ayant un volet maritime. 

Il s’inscrit ainsi dans la logique de la loi ALUR, qui a conforté le rôle intégrateur du SCOT et des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 333 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 51 DUODECIES


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«… les documents d'urbanisme ayant une incidence sur la mer ; »

Objet

 

Le présent amendement propose de pousser à son terme la logique des documents stratégiques de façade, en les rendant opposables aux SCOT et PLU ayant un volet maritime. 

Il s’inscrit ainsi dans la logique de la loi ALUR, qui a conforté le rôle intégrateur du SCOT et des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 50 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DUODECIES


Après l’article 51 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés dont la tige n’est pas composée de papier biodégradable et compostable en compostage domestique est interdite. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 541–10 du même code, les mots : « du premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « d’une disposition de la présente section ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les bâtonnets ouatés dont la tige est en plastique. En effet, ces bâtonnets se retrouvent en grande quantité dans la mer et sont responsables d’une pollution importante.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 51 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 DUODECIES


Après l’article 51 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, il est mis fin à la production, la distribution et la vente de produits rincés d’hygiène, de soin, de cosmétique, de détergents ainsi que des produits d’entretien et de nettoyage comportant des particules plastiques solides y compris biodégradables. » ;

2° Au second alinéa les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 541–10 du même code, les mots : « du premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « d’une disposition de la présente section ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la distribution et la vente de produits d’hygiène, de soin, de cosmétique, de détergents ainsi que des produits d’entretien et de nettoyage comportant des particules plastiques solides y compris biodégradables. En effet l’accumulation des micro plastiques, dont les micro billes, dans le milieu marin représente un problème environnemental mondial. Aux États-Unis une disposition similaire pour l’interdiction des microbilles de plastiques dans les cosmétiques vient d’être adoptée. Les conséquences de cette pollution sur la biodiversité marine et ses impacts associés sur la santé humaine suscitent une vive inquiétude des scientifiques. Il est donc essentiel de légiférer afin de restreindre la production de ces matériaux.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 44 rect.

7 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er septembre 2016. »

Objet

L’interdiction des néonicotinoides au 1er janvier 2016 a été supprimée lors du passage en commission. Les sénateurs du groupe CRC souhaitent rétablir cette interdiction en repoussant sa mise en vigueur au 1er septembre afin de tenir compte des délais d'examen de ce projet de loi.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 460

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2016. »

Objet

Les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui ciblent les récepteurs de l’acétylcholine. De nombreuses études montrent l’impact de ces substances sur les abeilles, les pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux, etc. Utilisés sur des millions d’hectares, sur de nombreuses cultures, ils contaminent la plante traitée qui absorbe par ses racines ou ses feuilles de 2 à 20% des quantités utilisées et qui devient toxique pour tous ceux qui s’en nourrissent. En conséquence, ces insecticides contaminent les sols à hauteur de 80 à 98% de ces quantités, sols où ils sont particulièrement persistants. Très solubles, ils contaminent ensuite l’eau. Sous forme de poussières ou pulvérisés, ils contaminent l’air. Ils contaminent également les plantes sauvages. Leur concentration dans les plantes, l’air, l’eau et les sols induit des effets graves pour de très nombreux invertébrés, notamment par le pollen et le nectar pour les abeilles mellifères et les autres insectes pollinisateurs sauvages.

Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent sur la santé humaine. Economiquement, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, et par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu.

L’Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont encore très largement utilisés. En France, plus d’une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont autorisés pour de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et traitement des animaux domestiques).

L'un des arguments présentés tant par les sénateurs que par les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie pour supprimer l’interdiction des néonicotinoïdes dans le projet de loi est que compte tenu du droit européen, l'État français ne peut pas agir sur la réglementation des substances actives (dans notre cas les néonicotinoïdes), qui relèvent exclusivement d'une décision émanant de l'Europe.

En revanche, l'État français est souverain en matière d'autorisations ou d’interdictions des  produits contenant ces substances. En vertu du règlement européen n° 1107/2009 (article 69), lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, un Etat membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à restreindre ou interdire l’utilisation et la vente. Le même règlement (article 1.4) dispose que « les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. »

Ainsi, l'interdiction française des semis de semences de colza « traitées avec des produits phytopharmaceutiques à base de la substance active thiaméthoxam » n’a pas été remise en question, ni l’interdiction des « produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil ». Par ailleurs, l’usage des produits phytopharmaceutique Gaucho® (imidaclopride), Régent® (fipronil), Cruiser® et Cruiser OSR® (thiaméthoxam) a été interdit ou suspendu en France soit par la justice soit par décision du ministre. Dans tous ces cas, l'État n'a pas interdit des néonicotinoïdes, mais des produits contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes (ou assimilée pour le cas du Régent TS® - Fipronil).

L’interdiction des « produits contenant des néonicotinoïdes » relève donc bien du champ de compétence de l’État français et n’empiète pas sur celui de l’Union Européenne.

Après avoir examiné l'ensemble des études disponibles, l'Anses constate qu'en l'absence de mesures de gestion adaptée, l'utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs y compris à des doses d'expositions faibles






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N° 78

8 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2017. »

Objet

Les molécules insecticides de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes.

les néonicotinoïdes représentent le type d’insecticide le plus utilisé en Europe : 80% du maïs subissent ce traitement, 60% du colza et du tournesol. Le recours à ces substances actives hautement toxiques, sous la forme fréquente de semences enrobées, impose un usage préventif et systématique qui ne tient plus compte de la présence réelle des ravageurs et fragilise le système agricole. Pire encore, cet usage génère une spirale de biorésistance destructrice : plus la toxicité des insecticides augmente et mieux la nature résiste. Ainsi à ce jour, plus de 550 espèces de bioagresseurs ne sont plus sensibles à un ou plusieurs types d’insecticides. 

A la suite de l'action menée par la France auprès de l'Union européenne, la commission européenne a restreint, en 2013, l'utilisation de trois substances actives de la famille des néonicotinoïdes, pour une durée de deux ans.

Malgré ces avancées et alors que les Etats-membres attendent la décision que prendra la Commission européenne sur la reconduction de ce moratoire, cette dernière a paradoxalement autorisé cet été une nouvelle molécule présentant les mêmes caractéristiques que les néonicotinoïdes, le sulfoxaflor. Il appartient à la France de palier cette incohérence en envoyant un signal fort : l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires qui contiennent au moins une substance active de la famille des néonicotinoïdes.

Dans le contexte de crise de notre système agricole et en ligne avec les objectifs du plan Ecophyto II, cette mesure permettra de faciliter sa transition vers l’agro-écologie, un modèle plus responsable, plus compétitif et plus durable.

C'est pourquoi, afin de protéger la santé humaine et la biodiversité, et particulièrement les abeilles, l'environnement et la santé, il est proposé de prolonger l'action de la France par l'interdiction de ces substances dangereuses.






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N° 517 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2017. »

Objet

Les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils participent à l'accroissement de la mortalité des pollinisateurs et à la perturbation de leur sens d'orientation à des doses sublétales. 

Dans l'attente d'une réévaluation de leur autorisation, un moratoire partiel a été décidé en 2013 par la Commission européenne portant sur trois molécules : la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame. Leur utilisation est interdite pour certains usages.

L'Agence française de sécurité alimentaire et sanitaire (ANSES) a recommandé, dans un avis remis au Gouvernement le 12 janvier 2016, de renforcer les conditions d'utilisation des produits contenant ces trois molécules pour tous les usages sur lesquels subsiste une incertitude importante sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur les pollinisateurs. Elle a notamment rappelé que l'utilisation des insecticides de la famille des néonicotinoïdes entraînent des sévères effets négatifs sur les pollinisateurs en l'absence de mesures de gestion adaptées. Or, ces dernières sont difficiles à contrôler.

Au regard de leur impact sur la biodiversité et de risques éventuels sur la santé humaine, il convient d'interdire leur utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 89 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GROSDIDIER et CHAIZE, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme KELLER, MM. HOUPERT et SAVIN, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, VIAL, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes HUMMEL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, BOUVARD et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU et MM. KENNEL, Jean-Paul FOURNIER et PORTELLI


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er janvier 2017. » 

Objet

Les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui ciblent les récepteurs de l’acétylcholine. 

Chaque semaine, une nouvelle étude est publiée sur l’impact de ces substances sur les abeilles, les pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux, etc. Utilisés sur des millions d’hectares, sur de nombreuses cultures, ils contaminent la plante traitée qui absorbe par ses racines ou ses feuilles de 2 à 20% des quantités utilisées et qui devient toxique pour tous ceux qui s’en nourrissent. 

En conséquence, ces insecticides contaminent les sols à hauteur de 80 à 98% de ces quantités, sols où ils sont particulièrement persistants. Très solubles, ils contaminent ensuite l’eau. Sous forme de poussières ou pulvérisés, ils contaminent l’air. Ils contaminent également les plantes sauvages. Leur concentration dans les plantes, l’air, l’eau et les sols induit des effets graves pour de très nombreux invertébrés, notamment par le pollen et le nectar pour les abeilles mellifères et les autres insectes pollinisateurs sauvages. 

Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent sur la santé humaine. 

Economiquement, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, et par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu.

L’Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont encore très largement utilisés. En France, plus d’une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont autorisés pour de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et traitement des animaux domestiques). 

En vertu du règlement européen n° 1107/2009 (article 69), lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, un Etat membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à restreindre ou interdire l’utilisation et la vente. 

Le même règlement (article 1.4) dispose que « les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. » 

De plus, l’agence européenne de sécurité des aliments estime que deux de ces molécules « peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ».

C’est pourquoi, afin de protéger la santé humaine et la biodiversité, et particulièrement les abeilles, l’environnement et la santé, il est proposé de prolonger l’action de la France par l’interdiction de ces substances dangereuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 148 rect. ter

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, CAPO-CANELLAS, CADIC et ROCHE, Mme GOURAULT, MM. MARSEILLE, Loïc HERVÉ et LONGEOT et Mme BILLON


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en culture de semences de céréales traitées avec des produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er septembre 2017. »

Objet

Cet amendement prévoit, conformément aux conclusions du rapport de l'ANSES du 12 janvier dernier, d'étendre le moratoire existant à l'enrobage des semences des céréales d'hiver par les produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes. Les nénicotinoïdes sont une famille de pesticides, dont les scientifiques constatent une forte corrélation entre leur usage et la hausse de mortalité des abeilles (INRA). En 2015, le rapport du Professeur Neumann remis à l'agence européenne de sécurité sanitaire préconisait une réévaluation de l'ensemble des molécules de cette famille, et un maintien du moratoire existant déjà sur trois molécules. 

Ces substances agissent sur les abeilles de façon sublétale : les abeilles ne meurent pas nécessairement mais deviennent désorientées ou ne travaillent plus. Leurs défenses immunitaires se trouvent par ailleurs affaiblies, les rendant ensuite très vulnérables aux virus.

Le consensus scientifique, aujourd'hui établi, devrait permettre l'action politique dans ce domaine.

La parole de la France au niveau européen doit être importante et sans faille pour porter cette question devant la commission européenne. Aussi, le législateur national dispose ici d'un biais pour accompagner l'action du Gouvernement en la matière.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 213 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. DURAN, KALTENBACH, BOUTANT et POHER, Mmes CARTRON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, LABAZÉE et LALANDE, Mmes CAMPION et JOURDA, MM. CAZEAU et LORGEOUX, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU et MARIE, Mme FÉRET, MM. YUNG et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. MADRELLE, Mme LIENEMANN, MM. LOZACH et ANTISTE, Mme BATAILLE, M. JEANSANNETAS, Mmes EMERY-DUMAS et BLONDIN, M. MAZUIR, Mme ESPAGNAC, MM. MANABLE et SUTOUR, Mmes YONNET, GUILLEMOT et HERVIAUX, M. Martial BOURQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°        du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 » 

Objet

Dans son avis du 7 janvier 2016, l'ANSES constate qu'en l'absence de mesures de gestion adaptées, l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes a de « sévères effets négatifs » pour les abeilles et les autres pollinisateurs, y compris à des doses d'exposition faibles.

L'agence appelle à ce que plusieurs usages actuellement autorisés et pratiqués fassent l'objet de mesures de gestion renforcées. Il s'agit en particulier des usages en traitement de semences pour les céréales d'hiver et des usages en pulvérisation après la floraison sur vergers et vignes.

La définition des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché relève du niveau réglementaire. Cet amendement vise à assurer que les préconisations de l'agence chargée de la sécurité sanitaire seront mises en œuvre par l'autorité administrative dès la promulgation de la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 675 rect.

22 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 213 rect. ter de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 213 rect. ter, alinéa 3

Remplacer les mots :

du ministre chargé de l'agriculture

par les mots :

conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de la santé

Objet

La question de l'utilisation des néonicotinoïdes ne relève pas uniquement du ministère de l'agriculture, il concerne le ministère de l'écologie dans le sens où il est avéré que ces produits sont nuisibles à la biodiversité et le ministre de la santé.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 674

22 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 213 rect. ter de Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 213 rect. ter, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles

Objet

Ce sous-amendement vise à assurer que l’autorité administrative détermine les conditions d’utilisation des produits à base de néonicotinoides en prenant en compte les conséquences sur la production agricole, notamment au regard des alternatives de protection des cultures disponibles.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 464 rect.

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

L’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – L’utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées par ces produits est subordonnée à l’avis technique favorable d’un détenteur de l’agrément exerçant l’activité définie au 3° du II du présent article. Les modalités d’application du présent paragraphe sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

Objet

Les néonicotinoïdes sont une famille d’insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ce type de produit, utilisable en protection des cultures contre des insectes du sol et des ravageurs des parties aériennes des plantes, est présent sur le marché français depuis 1990.

Le rôle de ces molécules dans le déclin des pollinisateurs, déclin constaté aujourd’hui dans toute l’Europe et dans de nombreuses parties du monde a été établi. Ainsi, A l’initiative de la France , une restriction européenne de l’usage de trois ces substances actives a été prise en mai 2013 mais celle-ci  ne couvrent pas certaines cultures,  comme les céréales d’hiver cultivées sur de très grandes surfaces en France et pour lesquelles tous risques d’intoxication des pollinisateurs ne peuvent être écartés dans la pratique .

L’obligation pour un producteur agricole de disposer d’un avis technique favorable pour la mise en œuvre de ces produits ou de ces semences traitées, délivré par un conseiller indépendant de toute activité de vente ou d'application et  agréé au titre du 3° du II de l’article L254-1 du code rural et de la pêche maritime, est de nature à limiter l ’usage de ces produits aux seuls cas où ils sont techniquement justifiés et éviter les traitements dits d’assurance.  Une telle disposition contribue à répondre à la recommandation,  formulée dans le rapport du député Potier «  Pesticides et agroécologie : les champs du possible »,  de limiter le recours à ces produits que lorsqu’ils s’avèrent indispensables à la protection des cultures dans le cadre de la lutte intégrée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 51 nonies vers l'article 51 quaterdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 164

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BILLON et JOUANNO, M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINDECIES


Après l’article 51 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2017, la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés est interdite.

Objet

L'objet de cet amendement est d'interdire la distribution gratuite de magnets publicitaires, ces magnets consommant des ressources naturelles et n'étant pas recyclables.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 43

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 SEXDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives, notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire un rapport sur la situation des plantes invasives, notamment au regard de l’importance de cette problématique sur l’île de la Réunion.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 224

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE 51 SEXDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

Objet

L’article L 411-3 I du Code de l’environnement pose le principe d’interdiction de certaines introductions d’espèces exotiques. Force est de constater qu’à l’heure actuelle, seules deux espèces sont interdites d’introduction.

Or, contraintes par la nécessité de trouver une solution pour se prémunir des espèces envahissantes, des collectivités d’outre-mer ont pris des arrêtés pour pallier à ce vide juridique, mais ceux-ci reposent manifestement sur des bases juridiques instables.

Dès lors, il est primordial de définir par arrêtés ministériels les espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer, d’autant que les réglementations palliatives adoptées à ce jour se limitent à la prévention des espèces animales et ne traitent pas des végétaux introduits et autres plantes invasives.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 605 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 51 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-18, après la référence : « l’article L. 516-1 » sont insérés les mots : « , à l’exception des carrières et des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « cette mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « cette prise en compte ».

II. – Après le 8° du II de l’article L. 642-2 du code de commerce, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »

Objet

L’obligation de constituer des garanties financières pour certaines installations présentant des risques environnementaux plus marqués a été instaurée via la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, suite à la fermeture de l’usine Metaleurop Nord. Elle a été associée à diverses obligations de contrôle, notamment de réaliser périodiquement des investigations sur l’état des sols occupés par ces installations.

Le présent amendement vise à apporter diverses clarification et simplifications au dispositif, au bénéfice notamment d’activités contribuant à la transition énergétique ou relevant d’une démarche d’économie circulaire.

L’amendement prévoit notamment d’exclure les carrières et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone qui ne sont pas des installations susceptibles de générer des pollutions significatives des sols de l’obligation de constituer un état des sols. Cette mesure réduira néanmoins la charge administrative applicable aux installations de captage et stockage géologique de CO2  et contribuera ainsi positivement au développement technologique de cette filière en France, identifiée comme une composante importante de la stratégie « bas carbone » française. S’agissant des carrières, elle permettra aux exploitants de focaliser leurs efforts sur les questions plus essentielles de préservation de la biodiversité dans le cadre de leur activité.

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme a créé un dispositif réglementaire spécifique dit du « tiers demandeurs » afin de favoriser la reconversion des anciens sites industriels par des aménageurs ou promoteurs, en permettant essentiellement d’accélérer les procédures réglementaires prévues par le code de l’environnement. L’amendement prévoit de substituer à l’obligation afférente de constituer des garanties financières à première demande pour les aménageurs empruntant ce dispositif une obligation de garanties financières simples. Il s’agit de faciliter l’accès au dispositif « tiers demandeur » dans une optique de renforcement de la politique française d’économie circulaire du foncier, et donc de contribuer à l’atteinte des grands objectifs des politiques françaises de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.

L’amendement permettra également de sécuriser ces sommes lorsqu’elles sont consignées auprès de la caisse des dépôts et consignation en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, de permettre que l’obligation de constitution des garanties financières puisse s’appliquer à des installations sous le régime de l’enregistrement, et à améliorer la prise en compte du financement de cette obligation lors des opérations de reprise d’activité dans le cadre d’une procédure collective.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 474 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 SEXDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 51 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites à compter du 1er septembre 2016.

Objet

Parmi les produits phytopharmaceutiques figurent les produits qui se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, il convient dans un souci de santé publique et environnementale de les retirer du marché et d'en interdire l'usage.

C'est le cas par exemples des produits contenants du glyphosate que l'OMS vient de ranger dans la catégorie : « cancérigène probable » (niveau 2A).






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N° 73 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, BAS, CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON, MAYET, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. RAISON et SAVARY, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI, PRIMAS et DESEYNE et MM. CARDOUX et GREMILLET


ARTICLE 52


I. – Alinéa 2 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le onzième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

II. – Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 624-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 635-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. »

Objet

L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre.

Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence.

Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 192

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 52


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’augmentation de 15 000 à 150 000 euros d’amende, sanctionnant les atteintes aux espèces.

En effet, l’article L.415-3 du code de l’environnement couvre des infractions non-intentionnelles et des cas de négligence, y compris le non-respect des conditions d’une dérogation « espèces protégées ».

La multiplication par 10 du quantum de la peine d’amende apparait brutale et disproportionnée puisque la peine ne répond pas à l’échelle des peines.

De fait, il est proposé de maintenir la peine actuelle d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. 






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N° 231 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme LOISIER et MM. LUCHE, CADIC et GUERRIAU


ARTICLE 52


Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer le montant :

150 000

par le montant :

22 500

Objet

Cet amendement a pour objectif de remettre en adéquation le montant des amendes avec ceux observés en moyenne dans le reste du projet de loi.

En effet, à l’exception des infractions en bande organisée, dont les montants ne sont pas remis en cause, les pratiques sanctionnées ici peuvent être non-intentionnelles, d’autant plus que le projet de loi modifie des dispositions-clés du code de l’environnement.

Une application progressive et proportionnée est préférable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 334 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER et M. MANDELLI


ARTICLE 52


Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer le montant :

150 000

par le montant :

22 500

Objet

 

Cet amendement a pour objectif de remettre en adéquation le montant des amendes avec ceux observés en moyenne dans le reste du projet de loi.

En effet, à l’exception des infractions en bande organisée, dont les montants ne sont pas remis en cause, les pratiques sanctionnées ici peuvent être non-intentionnelles, d’autant plus que le projet de loi modifie des dispositions-clés du code de l’environnement.

Une application progressive et proportionnée est donc ici préconisée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 193

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT


ARTICLE 52


Alinéa 2

Remplacer le montant :

150 000 €

par le montant :

75 000 €

Objet

Cet amendement réduit la hausse du montant de la peine d’amendement sanctionnant les atteintes aux espèces de 150 000 euros à 75 000 euros.

En effet, l’article L.415-3 du code de l’environnement couvre des infractions non-intentionnelles et des cas de négligence, y compris le non-respect des conditions d’une dérogation « espèces protégées ».

La multiplication par 10 du quantum de la peine d’amende apparait brutale et disproportionnée puisque la peine ne répond pas à l’échelle des peines.

De fait, il est proposé dans l’esprit de la réforme de 2012, de sanctionner les infractions d’atteintes aux espèces de 1 an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 






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N° 448

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Après l’article 52 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-… – Seront punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, ont fait l’apologie ou directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions prévues aux a à d, du 1° de l’article L. 415-3. »

Objet

Encore aujourd’hui, trop nombreuses sont les personnes ignorant la réglementation relative aux espèces protégées.

À l’inverse, de nombreuses personnes qui ont connaissance de la réglementation font l’apologie de pratiques interdites, voire encouragent leur public à commettre des délits. Ainsi a-t-on pu entendre et lire telle association promouvoir ouvertement ces pratiques délictueuses, tel homme ou femme publique se vanter de ne pas tenir compte des textes, ou tel restaurateur relater le plaisir de manger des espèces protégées.

De tels discours présentent sous un jour favorable des atteintes graves à l’environnement. De par les comportements qu’ils encouragent et le trouble qu’ils sèment dans les esprits – on connait en effet l’influence considérable qu’exercent les médias sur le comportement des gens, notamment chez les jeunes – , ils vont à l’encontre du sens civique et notamment des principes à valeur constitutionnelle proclamés par la Charte de l’environnement, tels que l’article 2 selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » et l’article 8 selon lequel « L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ».

Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d'expression, il s'agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations fondamentales comme l'interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes. Dans le but de protéger sérieusement les espèces animales et végétales, il convient donc de condamner l’incitation à détruire, mutiler ou commercialiser.

Ceci impose de compléter les dispositions du code de l’environnement en ajoutant une disposition inspirée des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour réprimer la provocation à commettre les délits d’atteinte à la conservation d’espèce animale ou végétale, d’habitats naturels et de sites protégés.

En effet, aucune disposition ne réprime une telle provocation à commettre une atteinte aux espèces protégées lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet :

- L’article 121-7 du code pénal réprime la complicité du délit d’atteinte à des espèces protégée, mais la complicité n’est caractérisée que si l’acte réprimé a été commis ;

- L’article 23 de la loi sur la liberté de la presse réprime la provocation à commettre ces délits mais uniquement lorsqu’elle est suivie d’effet.

Or, d’une part, le lien de causalité entre la provocation et la commission de l’atteinte est particulièrement difficile à démontrer. D’autre part, les provocations sont légions en cette matière – bien plus que pour les vols par exemple, dont la provocation, même non suivie d’effet est réprimée par l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse (dont l’apologie a déjà été sanctionnée par la Cour de cassation, cf. Cass. Crim. 2 nov. 1978, n° 78-90571) – et il est impossible de mesurer leurs effets puisqu’à l’inverse des atteintes aux biens ou aux personnes, la victime (l’environnement) ne se manifeste pas d’elle-même et de nombreuses atteintes restent impunies car dissimulées.






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N° 659

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 53


Alinéa 5

Après les mots :

au regard

insérer les mots :

de la convention et

Objet

Amendement de cohérence






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N° 6 rect. quinquies

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, PANUNZI et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, LEMOYNE, CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GREMILLET, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, BAS, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, BÉCHU, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d'une infraction. » 

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents des fédérations départementales des chasseurs de procéder à la saisie matérielle des objets ayant permis la commission de l'infraction.

Il n'est pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 548 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d'une infraction. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d'objets ayant permis la commission de l'infraction. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 553 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l’article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La transmission des procès-verbaux est soumise à l’article L. 172-16. »

Objet

De nombreux parlementaires se sont émus des conséquences de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. En effet, celles-ci obligent les gardes particuliers et les agents de fédération à adresser, trois jours après la constatation de l'infraction, leur procès-verbal au procureur de la République. Il convient de corriger cette disposition pour supprimer une règle pour le moins décourageante à l'égard des gardes bénévoles, soit une transmission dans un délai de 5 jours suivant la clôture du procès-verbal par référence à l'article L 172-16 du code de l'environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 648

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° À l'article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».

Objet

Amendement de coordination législative.






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N° 31

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, après les mots : « qui exposait autrui », sont insérés les mots : « ou l’environnement ».

Objet

Le code de l’environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l’article 121-3 du code pénal.

Or, cet article 121-3 du code pénal ne fait pas référence à l’environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d’étendre l’application dudit article au risque causé à l’environnement à l’occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04-82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l’environnement et code pénal.






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N° 32

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, les mots : « domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, » sont remplacés par les mots : « domestique ou sauvage ».

Objet

L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Cet amendement permet que l’animal sauvage bénéficie de la même protection que l’animal domestique.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 449

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, après les mots : « envers un animal domestique, », sont insérés les mots : « ou sauvage ».

Objet

L’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

Alors que personne ne nie le caractère sensible de l’animal, ainsi que cela est inscrit pour l'animal domestique depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l’article L. 214-1 et récemment dans le code civil à l'article 515-14, il est incompréhensible que l’animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que l'animal domestique en cas d’actes de cruauté. Aussi, cet amendement vise à réprimer l’ensemble des sévices graves ou actes de cruauté qui peuvent être subis par les animaux.

Cette disposition n’introduit pas de contraintes nouvelles pour les établissements tenant des animaux sauvages en captivité, tels que les cirques ou les zoos, puisque ceux-ci sont déjà visés par la mention « tenu en captivité ».






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 211 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS et MM. BIZET, BAS et DASSAULT


ARTICLE 56


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 2 à 4 ont été ajoutés par la commission du développement durable pour interdire le chalutage en eaux profondes.

Or, une discussion a lieu actuellement au niveau européen pour encadrer voire interdire la pêche en eaux profondes. Une proposition de règlement européen avait été déposée en ce sens par la précédente commission en 2012 (texte n° COM(2012) 371). Le Parlement européen avait rejeté fin 2013 une interdiction systématique.

La modification proposée de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime conduirait à créer une sanction pénale (22 500 euros d’amende) pour les pêcheurs qui pratiqueraient la pêche au chalut en eaux profondes, dans des conditions précisées par décret, alors même que le droit européen sur le sujet n’est pas stabilisé.

Ces dispositions introduisent donc un risque juridique important pour les pêcheurs. Il convient donc de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 296 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes HERVIAUX, CLAIREAUX et BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. CABANEL, YUNG, DAUNIS et François MARC, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l’interdiction du chalutage en eaux profondes introduite par la commission du développement durable du Sénat. En effet, cette pêcherie, qui fait l’objet de discussion actuellement au niveau européen, est très contrôlée et, en particulier, soumise au respect de quotas limités au « Rendement Maxima Durable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 336

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PAUL


ARTICLE 56


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l’interdiction du chalutage en eaux profondes introduite en commission.

En effet, les dispositions encadrant la pratique de la pêche en eaux profondes sont actuellement débattues à l’échelon européen. Le Parlement européen s’est prononcé sur un projet de règlement en décembre 2013. Le Conseil de l’UE vient à son tour de se prononcer, en proposant en particulier que le chalutage en eaux profondes soit limité à 800 mètres de profondeur. Le Parlement et le Conseil sont en train de négocier dans le cadre de trilogues informels, auxquels la Commission est associée. Un accord devrait aboutir très prochainement.

Des orientations semblent apparaître : elles ne se fondent pas sur l’interdiction, mais garantissent la protection des habitats sensibles. Elles limitent l’activité aux zones déjà exploitées – ce que l’on appelle « le gel d’empreinte » –, sauf en cas de présence avérée d’écosystèmes marins vulnérables.  L’ouverture de nouvelles zones de pêche serait prohibée.

Par ailleurs, il ne paraît pas souhaitable de pénaliser les pêcheurs français qui se verraient désavantagés par rapport à leurs concurrents européens, étant souligné que le chalutage dans les grands fonds n’est pas le fait des seuls navires industriels, mais qu’il y a des chalutiers de moins de 24 mètres auxquels sont attribués des quotas pour des espèces d’eaux profondes.

En outre, cette pêcherie est très contrôlée et, en particulier, soumise au respect de quotas limités au « Rendement Maxima Durable ».






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N° 297 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 57 bis. En effet, l’évaluation des difficultés rencontrées par les services douaniers français à mettre en œuvre les dispositions de la convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 301

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

Objet

Cet article a été supprimé en commission au Sénat au motif que la mise en œuvre de la convention internationale de Washington de 1973 sur le trafic d'espèces protégées fait déjà l'objet d'une évaluation annuelle dans le rapport d'activités de la Direction générale des douanes et droits indirects.

Or, le rapport annuel de la Direction des douanes et des droits indirects ne présente que de façon extrêmement succincte, imprécise et partielle, les activités des douanes relatives au trafic illicite de faune et de flore. Ces rapports se limitent à mentionner le nombre de constatations et d’animaux saisis ; ils ne traitent ni la question de la capacité des douanes à repérer les cas de trafic, ni celle des objectifs et moyens mis en œuvre par les douanes pour lutter contre ce trafic ; et ils n’évoquent à aucun moment le sort des animaux saisis.

Les derniers rapports « Résultats » 2013 et 2014 sont même encore moins précis que les précédents. Par exemple, le rapport « résultats 2014 » indique p. 19 « En 2014, 527 constatations ont été effectuées dans ce domaine. », alors que les rapports 2010 à 2012, bien qu’insatisfaisants, comprenaient au moins un tableau précisant le nombre de saisies opérées par familles d’espèce.






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N° 422

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 57 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 15 000 € » sont remplacés par les mots : « au double du montant des travaux et des opérations ou à l’exercice des activités » ;

2° Les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 0,1 % du montant des travaux et des opérations ou à l’exercice des activités ».

Objet

Actuellement les sanctions administratives sont peu dissuasives. Cet amendement indexe le plafond des amendes et des astreintes administratives au montant de l’opération concernée, respectant ainsi le principe de proportionnalité qui s'applique aux mesures de police administrative.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 446

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 332-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15-… – I. – Lors de son élaboration ou de sa révision, le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, comportant des terrains classés en réserve naturelle est soumis à l’avis du représentant de l’État pour les réserves naturelles nationales, du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales, et de l’Assemblée de Corse pour les réserves naturelles de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

« II. – Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, doit être compatible ou rendu compatible, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du plan de gestion de la réserve naturelle s’il est antérieur à celui-ci, avec les objectifs de protection définis par ce dernier. »

Objet

Ce nouvel article s’inscrit dans un double objectif :

- D’une part de permettre aux autorités administratives compétentes et aux instances consultatives des réserves naturelles de donner un avis sur l’élaboration ou la révision des PDESI,

- D’autre part de prévoir une compatibilité du PDESI avec le plan de gestion approuvé des réserves naturelles.

Cette proposition, conforte davantage l’existence des réserves naturelles au regard de l’exercice des sports de nature, susceptible d’impacter notablement le patrimoine naturel présent au sein des réserves naturelles, et apparait légitime notamment au regard du parallélisme avec les dispositions applicables aux cœurs de Parcs Nationaux (Articles L331-3 et R331-14 du code de l’environnement).






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 95 rect. quater

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, MORISSET, LAMÉNIE et COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, CHASSEING, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, HUSSON, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du III de l'article L. 212-1, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « s'appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l'article L. 433-4 du présent code et » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 212-5, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « s'appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l'article L. 433-4 et ».

Objet

Les articles L. 212-1 et L.212-3 imposent aux SDAGE et aux SAGE de fixer les orientations permettant de satisfaire les principes prévus par l'article L. 430-1 du code de l'environnement qui indique que « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique constitue le principal élément».

En pratique, les versions en vigueur des SDAGE ont fixé des orientations de gestion piscicole par référence aux plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG).

L'objet de cet amendement est de préciser que les orientations du SDAGE et du SAGE relatives à la protection du patrimoine piscicole s'appuient sur ces plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) qui ont été consacrés au niveau législatif par l'article 58. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 556 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du III de l’article L. 212-1, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « s’appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l’article L. 433-4 du présent code et » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 212-5, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « s’appuie sur le plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles mentionné à l’article L. 433-4 et ».

Objet

Cet amendement vise à compléter la création d’un article L.433-4 du code de l’environnement consacrant les plans de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles.

Les articles L. 212-1 III et L.212-3 imposent aux SDAGE et aux SAGE de fixer les orientations permettant de satisfaire les principes prévus par l’article L. 430-1 du code de l’environnement qui consacre que « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique constitue le principal élément».

De fait, les versions en vigueur des SDAGE ont fixé des orientations de gestion piscicole par référence aux PDPG.

L’objet de cet amendement est de préciser que les orientations du SDAGE et du SAGE relatives à la protection du patrimoine piscicole s’appuient sur le PDPG, plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 94 rect. quater

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. GILLES, POINTEREAU, MILON, MOUILLER et DUFAUT, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, MORISSET et LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, Jean-Paul FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, Philippe LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. Alain MARC, DASSAULT, CHASSEING, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Daniel DUBOIS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 430-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »

Objet

Cet amendement propose de reconnaître et promouvoir explicitement le service  écosystémique de pêche de loisir, cette reconnaissance se faisant dans le strict respect de la protection de la biodiversité. A titre indicatif, la pêche de loisir représente, aux termes d'une étude socio-économique 2014, une contribution de 2 milliards d'euros à la richesse nationale.

L'adoption de ce principe de reconnaissance du développement durable de la pêche de loisir permettrait une plus grande souplesse dans l'élaboration de la réglementation locale de la pêche, dès lors que ceci serait compatible avec les autres impératifs de protection des espèces et du milieu.

A titre d'exemple, le sandre a trouvé dans les grandes retenues hydroélectriques du Massif Central les conditions de son développement. Il est devenu en quelques années le carnassier emblématique de ces nouveaux écosystèmes. L'activité pêche de loisir autour de cette espèce représente déjà un atout économique pour ces territoires ruraux. Or, l'élaboration d'un véritable plan de gestion et de promotion, avec notamment des mesures portant sur les quotas, les tailles, n'y est pas possible dans le cadre réglementaire actuel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 554 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 430-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »

Objet

Cet amendement propose de décliner la reconnaissance des services écosystémiques reconnus par ailleurs par le projet de loi biodiversité. Il vise précisément à ce que le service  écosystémique de pêche de loisir soit explicitement reconnu et promu, cette reconnaissance se faisant dans le strict respect de la protection de la biodiversité. A titre indicatif, la pêche de loisir représente, aux termes d’une étude socio-économique 2014, une contribution de 2 milliards d’euros à la richesse nationale.

Ce pilier, favorisant le développement durable du loisir pêche, aurait pour objectif de permettre une plus grande souplesse dans l’élaboration de la réglementation locale de la pêche, dès lors que ceci serait compatible avec les autres impératifs de protection des espèces et du milieu.

A titre d’exemple, le sandre a trouvé dans les grandes retenues hydroélectriques du Massif Central les conditions de son développement. Il est devenu en quelques années le carnassier emblématique de ces nouveaux écosystèmes. L’activité pêche de loisir autour de cette espèce représente déjà un atout économique pour ces territoires ruraux. Or, l’élaboration d’un véritable plan de gestion et de promotion, avec notamment des mesures portant sur les quotas, les tailles, n’y est pas possible dans le cadre réglementaire actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 452

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les III et IV de l’article L. 120-1 et les II et III de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, la justification de leur prise en compte dans la décision. Cette justification indique les observations du public dont il a été tenu compte et précise les motifs pour lesquels les autres ont été écartées. Elle précise également comment les observations du public dont il a été tenu compte modifient le projet de décision. »

Objet

Actuellement, les processus de décisions intègrent mal les demandes légitimes de participation des citoyens et des associations mobilisés pour la protection de l'environnement. Les difficultés pour mener le « débat public » sur les conséquences environnementales des projets creusent le fossé de l’acceptabilité sociale et conduisent malheureusement à des situations conflictuelles voire dramatiques.

Pour restaurer la confiance du public dans les procédures de participation citoyenne, la prise en compte des observations du public doit être effective, ce qui impose une analyse systématique des observations et suggestions pertinentes. Si cela mobilise des moyens, c’est la seule voie permettant d’assurer l'acceptation de la décision par le public.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 450

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ni le maitre d’ouvrage ni le pétitionnaire d’un projet, ni l’autorité administrative chargée de l’instruction ni celle prenant la décision conditionnant la réalisation du projet ni celle chargée d'autoriser ou d'approuver le projet, ne peuvent être désignés comme autorité administrative compétente en matière d’environnement. Cette condition s’étend au cas de relation de dépendance hiérarchique et fonctionnelle entre ladite autorité et les mêmes acteurs. »

Objet

Le législateur européen impose que l'étude d'impact fasse l'objet d'un avis d'une autorité disposant de compétences techniques en environnement (dite autorité environnementale). Cette dernière a notamment pour mission d'apprécier la qualité de l'étude d'impact, et donc l'intégration des préoccupations environnementales, dans un avis qui doit être mis à la disposition du public et de l'autorité décisionnaire.

Le système actuel qui confie la responsabilité de cet avis au représentant de l'État pour tous les projets locaux n'apparait pas conforme au droit de l'Union Européenne.

Au-delà du respect du droit communautaire, la réforme de l' « Autorité environnementale » est un élément clef du chantier de la démocratie participative annoncé par le Président de la République lors de la dernière conférence environnementale. L'appréciation des conséquences des projets sur l'environnement par une autorité indépendante du maître d'ouvrage et de l'autorité décisionnaire permettra d'assurer la transparence nécessaire à l'engagement de tout débat public constructif. L'acceptation des résultats de l'évaluation environnementale par le public n'est possible que si celle-ci est présumée avoir été appréciée par une autorité à la fois compétente et indépendante.

Cet amendement vise donc à préciser que l’autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ne peut être la même personne que le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’autorité décisionnaire.

Cela est d’ailleurs conforme à l’engagement du Gouvernement issu de la feuille de route de la conférence environnementale de 2012 mais jamais mis en œuvre à ce jour : « Le Gouvernement engagera une réforme de la mise en œuvre de l’autorité environnementale en région afin de clarifier l’autorité compétente pour agir en tant qu’autorité environnementale en renforçant son indépendance ; ».






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 451

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-5-… du code de l’environnement, il est inséré un article L. 162-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-… – Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision prise au titre du code de l’environnement portant refus ou délivrance d'une autorisation, le juge des référés, saisi dans un délai de deux mois d’une demande de suspension de la décision attaquée à compter de l’achèvement de la publicité ou de la notification de cette décision, fait droit à cette demande s’il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer la condition d’urgence pour les référés suspension en matière environnementale sous réserve que la demande de suspension soit formulée dans le délai de deux mois à compter de la publication ou notification de l’autorisation. En effet, la balance des intérêts, dans l’appréciation de la condition d’urgence, est souvent difficile à apprécier. La majorité des référés suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux.

Les recours contentieux en matière environnementale sont inefficaces lorsque le juge administratif statue sur la légalité d’une décision portant refus ou octroi d’une autorisation de longs mois après avoir été saisi, lorsque les dommages sont parfois réalisés. Cela peut aboutir à une remise en cause d’un projet bien trop tardivement, alors que beaucoup d’argent ont déjà été investi et que des atteintes graves voire irréversibles à l’environnement ont été causées.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, cela signifie que le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet. Bien évidemment, cela concerne tant les refus que les octrois d'autorisation de projet.

La sécurité juridique de l’exploitant impose par ailleurs que le juge des référés indique dans sa décision de suspension l’ensemble des moyens de nature à rendre l’arrêté préfectoral illégal (comme le prévoit l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme pour les contentieux urbanistiques).

L’exploitant dispose ainsi de la faculté de remédier très tôt aux imperfections de procédure et de fond relevées par le juge administratif pour soumettre sans délai une nouvelle demande d’autorisation à instruction auprès du préfet.

La sécurité des autorisations des maîtres d'ouvrage, la sécurité des intérêts environnementaux portés notamment par les associations de protection de l’environnement et la sécurité financière des autorités sont toutes complémentaires et interdépendantes. Les opposer est contreproductif.






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N° 453

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure demandée relève de l'application des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, la condition d’urgence est présumée. »

Objet

Selon la Convention d’Aarhus, l’accès à l’information est un pilier essentiel de la démocratie environnementale. L’article 7 précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L’urgence est généralement conditionnée à l’existence d’un contentieux à l’encontre de la décision prise sur le fondement des informations réclamées, donc postérieurement à ladite décision. Il est difficile d’obtenir, par voie juridictionnelle et dans un délai réellement utile à la participation du public, des informations environnementales.

Cet amendement vise à créer un référé-communication pour faciliter la réalité de l’accès élargi aux informations environnementales exigé par le droit de l’Union européenne et la convention d’Aarhus.






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N° 647

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


CHAPITRE VII (HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE)


Compléter l'intitulé de cette division du titre V par les mots :

et dispositions diverses

Objet

Amendement de précision






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N° 33

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours aux ordonnances qui prive le Parlement de son pouvoir législatif. Ils s’y opposent d’autant plus quand il s’agit de recourir aux ordonnances sur des domaines qui relèvent de la loi, tels les conditions de participation du public. Il s’agit en l’espèce des conditions de participation et les consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application de la loi de 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.






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N° 598

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance relative à :

- la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets sur les parcs nationaux ;

- la correction d’erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;

- la clarification des dispositions relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

- l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel ;

- la possibilité de déroger à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;

- la mise en conformité du code de l’environnement avec le règlement de l’union européenne relatif aux espèces exotiques envahissantes.

Ces dispositions font l’objet de propositions d’articles additionnels après l’article 59.






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N° 444

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 59


Alinéa 10, seconde phrase

Après les mots :

Un projet de loi de ratification est

insérer les mots :

soumis pour avis au Comité national de la biodiversité et au Conseil national de la protection de la nature, puis

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le fait que le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature doivent être consultés pour avis dès lors que les textes, législatifs ou réglementaires relèvent de leurs domaines de compétences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 595 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 331-3, sont créés deux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1 – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.

« Art. L. 331-3-2 – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.

« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond par à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public. » ;

3° Après l’article 300-3, insérer un article L. 300-… ainsi rédigé :

« Art. L 300-... – Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel de la République française. » ;

4° À la première phrase du III de l’article L. 211-12, les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots suivants : « au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

5° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Au 3° , les mots : « des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots « des zones humides définies à l’article L. 211-1. » ;

6° Au a) du 4° du II de l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l’eau " prévues à l’article L. 212-5-1 » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’habilitation du Gouvernement à agir par ordonnance pour simplifier les modalités de modification et de révision des espaces classés en fonction de leur importance par les dispositions effectivement prévues.

Les modalités de modification et la révision de la charte des parcs nationaux sont développées dans les articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 nouveaux. Il s’agit de définir la modalité de participation du public (enquête publique) et les consultations définies par le décret général d’application de la loi (partie réglementaire du code de l’environnement) pour les extensions des périmètres classés par le décret de création du parc. Ceci vise notamment la perspective de reclassement de réserves naturelles nationales contiguës au cœur d’un parc national. Ceci vise également la perspective de classement en aire optimale d’adhésion de communes non encore comprises dans ce périmètre. Il est également prévu un aménagement pour les extensions éventuelles du cœur maritime ou de l’aire maritime adjacente.

Lors d’une modification du décret de création du parc il est prévu que la modification de la charte subséquente soit approuvée par décret en Conseil d’État après une enquête publique et des consultations institutionnelles simplifiées. De plus, la modification du décret de création, en tant qu’elle concerne la composition du conseil d’administration, ne fait pas l’objet d’une enquête publique sur toutes les communes du cœur et de l’aire optimale d’adhésion et fait l’objet d’une consultation institutionnelle simplifiée. Le Conseil d’État sera invité par le Gouvernement à préciser si la consultation du public est systématiquement indispensable.

Conformément au cadre fixé en 1960 et en 2006, toute diminution de périmètre classé par le décret de création, ou toute modification de la réglementation du cœur du parc continue de faire l’objet d’une procédure inverse à l’acte de classement c’est-à-dire une enquête publique identique à celle réalisée lors de la création, sur le territoire de toutes les communes classées en cœur de parc national et en aire optimale d’adhésion.

Par dérogation au principe du parallélisme des formes (enquête publique) et des compétences (décret du Premier ministre ou décret en Conseil d’État), il est prévu que de simple « rectifications d’erreurs matérielles » de coordonnées terrestres (numéros de parcelles) ou marines (points de coordonnées) sont rectifiés par un arrêté du ministre rapporteur de l’acte de classement, sans faire l’objet d’un nouveau décret simple du Premier ministre modificatif ou d’un décret en Conseil d’État modificatif.

La loi Grenelle ayant rattaché toutes les enquêtes publiques « environnementales » au code de l’environnement sans supprimer le renvoi au code de l’expropriation, il est proposé d’attacher à nouveau cette enquête au code de l’expropriation étant donné son objet et l’absence d’impact négatif sur l’environnement de l’instauration de ces servitudes.

Concernant le dispositif de préservation des zones humides, la modification proposée supprime le lien entre l’identification des zones humides d’intérêt écologique particulier par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux et leur délimitation par le préfet. Elle supprime la subordination des zones stratégiques pour la gestion de l’eau à une délimitation préalable d’une zone humide d’intérêt écologique particulier par le Préfet qui rendait inapplicable ces dispositions, et clarifie le rôle et la compétence respective du Préfet et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Il y a donc au final deux outils distincts et indépendants, l’identification de l’un ne conditionnant plus la mise en place de l’autre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (depuis l'article 59 vers un article additionnel après l'article 59).





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N° 666 rect.

20 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 595 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Amendement n° 595 rectifié, alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer une disposition prévoyant de remplacer, pour l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement par une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation.

En effet, ces servitudes ont un impact sur l'environnement, puisqu'elles permettent de "créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval" ; de "créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels" ; ou encore de "préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau "". Il n'est donc pas justifié de rattacher cette enquête publique au code de l'expropriation.

L'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a d'ailleurs récemment confirmé le rattachement de ces enquêtes publiques au code de l'environnement, choix qui avait été fait à l'occasion de la loi Grenelle II.






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N° 594

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV intitulé : « Préservation et surveillance du patrimoine naturel » comporte trois sections :

a) La section 1, intitulée : « Inventaire du patrimoine naturel », comprend l’article L. 411-1 ;

b) La section 2, intitulée : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats », comprend les articles L. 411-2 à L. 411-4 ;

c) La section 3, intitulée « Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales », comprend les articles L. 411-5 à L. 411-11 ;

2° Les articles L. 411-1 et L. 411-2 deviennent respectivement les articles L. 411-2 et L. 411-3. Dans ce dernier, la référence : « L. 411-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;

3° L’article L. 411-5 devient l’article L. 411-1 ;

4° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-4 et, dans cet article, les mots : « visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 » sont remplacés par les mots : « visées aux articles L. 411-2 et L. 411-3 ».

5° La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre IV est abrogée ;

6° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411-5. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.

« II. - Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous-section 2

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

«  Art. L. 411-6 – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

« 1° De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 2° De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411-7 – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces visées au I. peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation ex situ ;

« 2° au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1° , dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. - Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas d’évènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411-8 – I. – Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de l’introduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux, et de produits d’origine animale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7 ;

« 2° de végétaux, de produits de végétaux et de produits d’origine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.

« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7, les agents habilités mentionnés aux I et II peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l’exécution de toute mesure de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.

« Sous-section 3

« Lutte contre les espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411-9. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.

« Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type d’intervention.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-7 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411-10 – Des plans nationaux de lutte contre les espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Art. L. 411-11 – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

7°  Il est rétabli un article L. 415-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-10 et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de l’article L. 411-8. » ;

8° L’article L. 415-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »

II. – Les dispositions de l’article L. 411-7 du code de l’environnement s’appliquent sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Objet

A la suite de la publication du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes qui est déjà d’application dans les Etats membres il est nécessaire d’adapter le code de l’environnement pour disposer des bases juridiques nécessaires à la mise en place de dispositions d’interdiction ou d’autorisation de réalisation de diverses activités portants sur des espèces exotiques envahissantes ainsi que de contrôle à l’importation pour éviter la propagation de telles espèces. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’agir contre ces espèces lorsqu’elles sont présentes sur le territoire.

Les mesures d’adaptation  comporte une légère réorganisation au chapitre premier du titre premier du livre quatrième du code de l’environnement de façon à en clarifier la lecture entre les mesures de protection des espèces de faune et de flore indigènes, les plans d’action en faveur de ces espèces puis les mesures de prévention contre les espèces exotiques envahissantes et les plans de lutte contre celles-ci.

Il était prévu de procéder à cette réorganisation  par ordonnance. Afin d’éviter le recours à une ordonnance et malgré l’aspect très technique des dispositions prévues,  il est proposé d’en inscrire les termes directement dans la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 597

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions du premier alinéa relatives aux œufs et aux nids peuvent être accordées par l’autorité administrative aux fins suivantes :

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Objet

Il s’agit de simplifier le régime de dérogation de la destruction des œufs et des nids de certaines espèces protégées pour en assurer le contrôle biologique et en prévenir les nuisances. Par exemple dans le cas de la ville du Havre, permettre aux agents de la ville de détruire les nids de goélands qui prolifèrent dans des conditions d’hygiène déplorables.

 Cette disposition est prévue par ailleurs dans la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », mais n’avait jamais été transposée en droit français.

Il était prévu de réparer cette omission par ordonnance ; au regard de la brièveté de cette ordonnance, il est proposé d’en inscrire les termes directement dans la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 397

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, CORNANO et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l’article 59 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la liste des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, jugée trop limitative, ainsi que des sites d'intérêt géologique susceptibles d’être inscrites dans l’arrêté de conservation de milieu utile à des espèces protégés au titre de l’article L 411-1 du Code de l’environnement.

Selon l'article R 411-15 du Code de l'Environnement, les arrêtés ne peuvent concerner que les biotopes des "espèces figurants sur la liste prévue à l'article R 411-1", ce qui implique par conséquent que dans les outre-mer, les arrêtés de biotope visant à la préservation de formations naturelles sont entachés d’irrégularité puisqu'ils portent sur des espèces ne figurant pas dans la liste des espèces protégées.

Pour exemple, en Martinique, un arrêté du 15 Janvier 1999 protège la forêt lacustre du Galion pour la conservation du Mangle médaille et du figuier blanc (espèces composant la forêt marécageuse de l'arrière mangrove qui ont un rôle essentiel dans l'écosystème littoral) alors même qu'elles ne figurent pas sur la liste des espèces végétales protégées.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 507 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l’article 59 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées préalablement constituées peuvent être maintenues. »

Objet

Le présent amendement vise à déroger à la règle selon laquelle il ne peut y avoir qu'une association communale de chasse agrée par commune prévue à l'article L.422-4 du code de l'environnement, uniquement en cas de fusion de communes.

Il a pour objectif d'éviter que l'absence d'accord sur la fusion des associations communales de chasse agréées ne bloque les projets de fusion de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 676

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l'article l'article 59 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées préalablement constituées peuvent être maintenues. »

Objet

Reprise par la commisison d'un amendement non soutenu.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 649

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 59 BIS


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 3° de l'article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 651

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 59 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

à l'alinéa précédent

Objet

Amendement de précision.






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N° 130

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Objet

Cette disposition vise à simplifier le régime d’autorisation administrative auquel sont actuellement soumis tous les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques dont les invertébrés (autorisation d’ouverture en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement qui requiert que l’entretien des animaux soit placé sous la responsabilité d’une personne titulaire du certificat de capacité délivré en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement).

A l’instar des établissements qui exploitent des produits de la pêche maritime, des conchylicultures, des établissements de pêche et des instituts chargés de leur contrôle, qui sont d’ores et déjà, par l’article L. 413-1 du code de l’environnement, exemptés des dispositions précitées, il est proposé ici d’exonérer les établissements détenant des espèces d’ invertébrés à l’exception des établissements de présentation au public des spécimens de ces espèces et des établissements qui détiennent les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

En effet, actuellement, la production et l’utilisation d’invertébrés à diverses fins se développe, notamment dans les domaines du traitement des déchets (lombricompostage) ou la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. Dans la plupart des cas, de telles productions ne présentent pas les inconvénients que le régime d’autorisations administratives prévu aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement a pour but de prévenir.

Ainsi, parmi les établissements détenant des espèces d’invertébrés, seuls continueraient donc à être soumis, au régime de l’autorisation d’ouverture (L. 413-3) et du titulaire du certificat de capacité (L. 413-2), les établissements présentant au public des invertébrés et les établissements détenant des espèces d’invertébrés qui pourraient présenter un risque pour l’environnement et/ou pour la sécurité des personnes et dont la liste serait précisée par arrêté ministériel.

Les établissements de présentation au public d’espèces d’invertébrés étant soumis au régime d’autorisation administrative prévu par la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (Directive Zoos), il convient de continuer à les soumettre à l’autorisation d’ouverture requérant la présence d’un titulaire de certificat de capacité afin d’assurer la conformité de la réglementation nationale avec le droit européen.

Continueraient également à être soumis à autorisation d’ouverture et titulaire du certificat de capacité, les établissements qui détiennent des spécimens des espèces d’invertébrés reprise à l’annexe A du règlement du Conseil des communautés européennes N° 338/97 (règlement CITES) , des espèces d’invertébrés protégées au titre de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, des espèces d’invertébrés considérées comme dangereuses ainsi que des espèces d’invertébrés exotiques envahissantes.

Il s’agirait donc de préciser ces espèces d’invertébrés en modifiant par arrêté ministériel une liste pré-existante figurant à l’annexe 2 des arrêtés du 10 août 2004 dont l’objectif est de définir les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques en fonction des risques qu’elles présentent, afin d’y insérer les espèces d’invertébrés précisées ci-dessus dont on considère que leur détention doit rester strictement encadrée.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 447 rect.

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Objet

Cette disposition vise à simplifier le régime d’autorisation administrative auquel sont actuellement soumis tous les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques dont les invertébrés (autorisation d’ouverture en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement qui requiert que l’entretien des animaux soit placé sous la responsabilité d’une personne titulaire du certificat de capacité délivré en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement).

A l’instar des établissements qui exploitent des produits de la pêche maritime, des conchylicultures, des établissements de pêche et des instituts chargés de leur contrôle, qui sont d’ores et déjà, par l’article L. 413-1 du code de l’environnement, exemptés des dispositions précitées, il est proposé ici d’exonérer les établissements détenant des espèces d’invertébrés à l’exception des établissements de présentation au public des spécimens de ces espèces et des établissements qui détiennent les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

En effet, actuellement, la production et l’utilisation d’invertébrés à diverses fins se développe, notamment dans les domaines du traitement des déchets (lombricompostage) ou la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. Dans la plupart des cas, de telles productions ne présentent pas les inconvénients que le régime d’autorisations administratives prévu aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement a pour but de prévenir.

Ainsi, parmi les établissements détenant des espèces d’invertébrés, seuls continueraient donc à être soumis, au régime de l’autorisation d’ouverture (L. 413-3) et du titulaire du certificat de capacité (L. 413-2), les établissements présentant au public des invertébrés et les établissements détenant des espèces d’invertébrés qui pourraient présenter un risque pour l’environnement et/ou pour la sécurité des personnes et dont la liste serait précisée par arrêté ministériel.

Les établissements de présentation au public d’espèces d’invertébrés étant soumis au régime d’autorisation administrative prévu par la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique (Directive Zoos), il convient de continuer à les soumettre à l’autorisation d’ouverture requérant la présence d’un titulaire de certificat de capacité afin d’assurer la conformité de la réglementation nationale avec le droit européen.

Continueraient également à être soumis à autorisation d’ouverture et titulaire du certificat de capacité, les établissements qui détiennent des spécimens des espèces d’invertébrés reprise à l’annexe A du règlement du Conseil des communautés européennes N° 338/97 (règlement CITES) , des espèces d’invertébrés protégées au titre de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, des espèces d’invertébrés considérées comme dangereuses ainsi que des espèces d’invertébrés exotiques envahissantes.

Il s’agirait donc de préciser ces espèces d’invertébrés en modifiant par arrêté ministériel une liste pré-existante figurant à l’annexe 2 des arrêtés du 10 août 2004 dont l’objectif est de définir les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques en fonction des risques qu’elles présentent, afin d’y insérer les espèces d’invertébrés précisées ci-dessus dont on considère que leur détention doit rester strictement encadrée. 






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 677

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l'article l'article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Objet

Amendement repris par la commission.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 555 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 60


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 427-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8. – Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

« Les intérêts protégés sont les suivants :

« 1° La santé et la sécurité publique ;

« 2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;

« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;

« 4° Les autres formes de propriété. »

Objet

La réglementation sur les nuisibles a été révisée en 2012 et le présent article en est la source principale sur le plan juridique. Sa rédaction doit donc être extrêmement précise. Il doit être fait référence à la protection du gibier compte tenu des dommages que peuvent causer certaines espèces prédatrices. Ainsi, le Conseil d'Etat considère-t-il qu'il est nécessaire de réguler les espèces de mustélidés pour protéger les populations de gibier de montagne.

Il sera encore ajouté que les clauses obligatoires des schémas départementaux de gestion cynégétique des fédérations départementales des chasseurs comportent « la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 650

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 60


Alinéa 20

Remplacer les mots :

des mesures ci-dessus

par les mots :

de ces mesures

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 599

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 et suivants, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2. »

2° Le second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigé :

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l’article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 et suivants, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa révision. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. »

Objet

L’atteinte du bon état des eaux littorales et des eaux marines est conditionnée à une gestion intégrée des activités à terre, notamment en raison des flux, potentiellement vecteurs de pollution ou de contamination, et donc par conséquent à la mise en œuvre articulée des réglementations environnementales entre elles. Cet amendement permet d’adapter la législation existante pour les projets pouvant avoir un impact sur le milieu marin, et d’assurer la compatibilité des plans d’action pour le milieu marin (issus de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin ») avec les plans et programmes des autres directives dans le domaine de l’eau et de la biodiversité (les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les documents d’objectifs des sites « Natura 2000 »).

Inspirées des recommandations du rapport « La délicate rencontre entre la terre et la mer » élaboré sous la présidence de Jérôme Bignon, ces dispositions contribuent à la Gestion intégrée de la mer et du littoral en renforçant l'articulation entre les dispositifs existants dans le domaine des eaux douces avec celui prévu par la directive pour les eaux marines en vue de l’atteinte du Bon état écologique des milieux marins.

Cet amendement permet d’éviter le recours à une ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 390 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CABANEL et ANTISTE, Mme BATAILLE, M. BOTREL, Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. LALANDE, Serge LARCHER et VAUGRENARD et Mme YONNET


ARTICLE 62


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

les modifications permises par le présent article ne peuvent, en aucun cas, aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions ;

Objet

Le présent amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement tel que précisé dans l’article 62.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 408 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, MILON, Jean-Paul FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET, MANDELLI, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 62


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé : 

les modifications prévues par le présent 2° ne peuvent en aucun cas aboutir à l’ajout de nouvelles mesures réglementaires dans ces schémas, documents et décisions ;

Objet

L’alinéa 2 de l’article 62 consiste à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, aux documents d’objectifs des sites Natura 2000 et aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin.  

En droit actuel, le code de l’environnement établit déjà une compatibilité réciproque entre SDAGE et PAMM. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu.  

Par ailleurs, toute nouvelle mesure réglementaire à introduire dans un de ces documents nécessiterait d’être débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000) et non être prise par le biais d’ordonnance.  

En conséquence, cet amendement vise à limiter à la simple articulation entre documents, la possibilité laissée au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier le code de l’environnement tel que précisé dans l’article 62. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 673

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les II et III du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

L’extension de la Réserve naturelle des Terres australes françaises en zone économique exclusive a été annoncée par la ministre de l’écologie en marge de la COP 21.
La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est régie par un principe de spécialité législative. Une mention expresse est donc indispensable pour rendre applicables les dispositions introduites par l’article 62 bis en ce qui concerne les réserves naturelles et les parcs naturels marins et notamment permettre l’application des dispositions à la réserve naturelle des Terres australes françaises.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 601

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation législative à légiférer par ordonnance et visant à clarifier les modalités de désignation et de gestion des sites Natura 2000. Ces éléments techniques pourront être explicités dans une instruction ministérielle ou introduites, si besoin, dans le code de l’environnement par le biais d’un autre vecteur législatif.






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N° 602

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du gouvernement, prévue par cet article de loi, à légiférer par ordonnance en matière de réserves biologiques en forêt. En effet, les réserves biologiques sont déjà mises en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) en application d’instructions internes et sur la base du dernier alinéa de l’article L. 212-2 du code forestier.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 603

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 66


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, les références : « aux 1°et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 3°» ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions d’autres législations, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après les mots : « peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions administratives » comprenant un article L. 216-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées avec leur accord aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation dans les conditions d’application fixées par  décret en Conseil d’État. » ;

9° Après l’article L. 331-24, il est rétabli un article L. 331-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative désignée par l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « I » est supprimée ;

b) Au premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

« 6° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre III du présent code ainsi que des textes pris pour son application ;

« 9° Les infractions aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ainsi que des textes pris pour son application. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et » sont remplacés par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

12° La section I du chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 414-5-1, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » et à la seconde phrase du même article, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

b) Au II de l’article L. 414-5-2, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

c) Les articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 deviennent respectivement les articles L. 415-8 et L. 415-7.

II. – Après le 5° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du même code ;

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Objet

Cet amendement vise à finaliser les travaux d’harmonisation de l’exercice de la police de l’environnement, rénovées récemment par l’ordonnance 2012-34, en les inscrivant dans la loi, plutôt que par ordonnance. En effet, l’entrée en vigueur de ces dispositions a mis en lumière que de nouvelles clarifications et harmonisations étaient nécessaires pour garantir leur pleine effectivité. En outre, des erreurs introduites par les textes précités doivent être impérativement corrigées. Ainsi, les agents de l’Agence Française pour la biodiversité, comme les autres agents de police de l’environnement, pourront assurer leurs missions de police dans un cadre adapté, respectueux des libertés individuelles et des principes de proportionnalité. Cet amendement contribue par ailleurs à la clarification du droit à la suite des réflexions menées dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement.

Au 1°, l’amendement vise à supprimer des erreurs introduites par l’ordonnance. En effet, l’accès des agents de contrôle aux lieux non clos ne justifie pas une autorisation du juge des libertés en cas de refus. Par ailleurs, l'accès à un véhicule nécessite un encadrement et notamment un contrôle effectif de l'autorité judiciaire quand bien même les dispositions de l'article L. 171-2 ont trait à la police administrative.

Le contrôle du juge des libertés doit donc être prévu pour ces atteintes aux libertés publiques individuelles.

Au 2°, l’amendement clarifie la rédaction de l’article L.171-8. Celui semble réserver les mesures de police et/ou sanctions aux seuls travaux et opérations. Or, le champ des mises en demeure est bien plus large. Une rédaction simple et harmonisée avec l’article L. 171-7 s’impose.

Au 3°, l’amendement vise à harmoniser les modalités de contrôles que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à conduire au titre des différentes législations qui ont un lien avec l’environnement, telles que le code de la santé publique, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, dans un souci de simplification et d’efficacité de leur action.

Au 4° de l’amendement, il est proposé de compléter les prérogatives des agents de contrôle afin qu’ils puissent faire procéder à la destruction des animaux morts par les services d’équarrissage (cas du grand gibier notamment), pour des raisons sanitaires évidentes.

Au 5°, l’amendement élargit la possibilité pour le juge pénal d’ordonner la suspension, l’arrêt de l’activité ou la remise en état, à l’encontre des personnes morales. Il n’y a pas de fondement à ce que seules les personnes physiques soient implicitement visées. En outre, l’amendement élargit la durée pendant laquelle l’astreinte financière peut être prononcée à un an, qui correspond mieux aux durées généralement constatées de remise en état d’un milieu dégradé. Ainsi l’astreinte sera effective.

Au 6° de l’amendement, il est proposé de rétablir la possibilité que l’exécution d’office de mesure de régularisation soit portée par la ou les agences de l’eau et collectivités volontaires. En effet, l’État n’assure plus de mission d’ingénierie, lui permettant d’exercer efficacement ce type de mission. Les frais engagés seront couverts par les consignations de fonds correspondantes.

Par ailleurs, l’amendement rétablit la possibilité de demander un suivi environnemental complémentaire, à la charge de la personne en situation irrégulière.

Le 7° de l’amendement élargit le champ du référé pénal dans le domaine de l’eau à l’ensemble des infractions, et notamment au délit de pollution de l’eau. En outre, la limitation de la durée de la décision du juge est portée à un an, ce qui est plus conforme au délai généralement constaté pour une mise en conformité ou une procédure de sanction. Sans cette extension, le juge doit se prononcer tous les 3 mois.

Au 8° de l’amendement, il est proposé d’aligner la procédure de commissionnement et d’assermentation des gardes du littoral sur celle des agents des réserves et des inspecteurs de l’environnement, dans un effort constant de simplification et d’harmonisation de la police de l’environnement.

Le 9° de l’amendement rétablit le pouvoir de transaction pénale des directeurs de parcs nationaux, qui sont l’autorité administrative compétente dans cette législation. L’ordonnance de 2012 avait malencontreusement supprimé ce pouvoir.

Le 10° de l’amendement toilette l’article d’habilitation des agents actuellement affectés dans les parcs naturels marins, qui intègrent l’Agence française pour la biodiversité. Il élargit également leurs possibilités de constatation d’infraction aux contraventions, et dans toutes les aires marines protégées.

Le 11° de l’amendement toilette l’habilitation des agents de police afin qu’ils puissent constater toutes les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels, y compris les contraventions.

Au II, l’amendement remet en cohérence les sanctions relatives au non respect des engagements spécifiques d’une charte Natura 2000 donnant droit à une dispense d’évaluation des incidences. En effet, la rédaction actuelle prévoit une contravention et une circonstance aggravante doublant l’amende, ce qui n’est pas conforme aux principes du code pénal. La solution proposée est de qualifier de délit ces incriminations, le juge proportionnant la peine à la gravité de l’atteinte au site Natura 2000.

Par ailleurs, dans un souci de lisibilité du code de l’environnement, il vous est proposé une recodification des articles prévoyant des sanctions pénales pour Natura 2000 et une homogénéisation du vocabulaire utilisé.

Enfin, et vous le savez, je suis attachée à ce que la France soit exemplaire en matière de lutte contre les trafics d’espèces protégées. Mais pour que nous puissions lutter contre la délinquance organisée avec des procédures adaptées, dans ce domaine comme dans d’autres, il importe que les délits concernés soient expressément visés par le code de procédure pénale. Le XIII de cet amendement vise donc à apporter cette précision.

Toutes ces dispositions permettront d’améliorer l’efficience de l’exercice de la police dans les domaines de l’eau et de la biodiversité, au service de l’objectif de la préservation d’un environnement de qualité pour l’ensemble de nos concitoyens.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 74 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. POINTEREAU et BAS, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, COMMEINHES et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PINTON, de NICOLAY, MILON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LAMURE, MM. DANESI et BOCKEL, Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, CÉSAR, LAMÉNIE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. LENOIR, Philippe LEROY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. RAISON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 66


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’alinéa 4 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Selon le principe de légalité formelle, le législateur ne peut renvoyer au pouvoir exécutif la définition d’une infraction ou d’une peine. 

Or en habilitant le gouvernement à définir le champ des infractions non intentionnelles en droit de l’environnement, le législateur renvoie au pouvoir exécutif la définition de certaines infractions. En outre, cet article ne délimite pas le champ des délits susceptibles d’être identifiés comme non intentionnels par le gouvernement. Enfin, une étude a été engagée par le Ministère de l’Ecologie pour définir les réformes à mener en matière de police de l’environnement pour rendre l’application du droit de l’environnement plus efficiente.

Ses résultats ne sont pas encore connus. Il est donc préférable de connaitre la conclusion de ses travaux avant d’introduire ces infractions non intentionnelles dans le code de l’environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 389 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CABANEL et ANTISTE, Mme BATAILLE, M. BOTREL, Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et ESPAGNAC, MM. LALANDE et Serge LARCHER et Mme YONNET


ARTICLE 66


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’alinéa 4 prévoit d’autoriser le gouvernement à préciser, par voie d’ordonnance, le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement. Les auteurs du présent amendement considèrent qu'il revient au législateur de définir le régime des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 34

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif, par le biais d’une ordonnance, d’expérimenter la simplification de la gestion des espaces naturels protégés par :

- La réalisation d’un document rassemblant ou fusionnant les orientations, les engagements et les mesures

- La création d’une instance consultative unique en remplacement des instances pré-existantes

- La désignation d’un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre

- L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l’efficacité de ces dispositifs.

Les auteurs de cet amendement, comme nombres d’acteurs associatifs considèrent que cette mesure méconnait les réalités territoriales et les compétences respectives des différents gestionnaires.

Ils considèrent également que les conséquences d’une telle simplification n’ont pas été assez étudiées. Ils en proposent donc la suppression.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 655

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 67


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

notamment

par les mots :

, selon le type d'espace protégé concerné

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel qui intègre plus clairement dans le champ de l'habilitation la précision suivant laquelle le recours aux différents dispositifs peut varier selon le type d'espace protégé concerné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 103 rect. ter

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. RAISON, PERRIN, DOLIGÉ, CORNU, VASPART, MILON, JOYANDET et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GENEST, DARNAUD, CHAIZE, REVET, Daniel LAURENT, PIERRE, BOCKEL et HOUEL, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, PINTON, EMORINE et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. MORISSET et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. GUERRIAU et MANDELLI


ARTICLE 67


Alinéa 3

Après le mot :

remplacement

insérer les mots :

, si nécessaire,

Objet

Cet amendement tend à préciser que le « remplacement » des instances consultatives prévu par le deuxième volet de l’expérimentation n’ait pas un caractère automatique et systématique.

En effet, l’objet même de cette expérimentation est de permettre, en fonction des situations et circonstances locales, de définir s’il est pertinent à l’échelle du territoire concerné de remplacer toutes les instances existantes par une instance commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 352 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. HUSSON, COMMEINHES et VASSELLE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, LAUFOAULU, Gérard BAILLY, DANESI, REVET, LEFÈVRE, PELLEVAT, LAMÉNIE et BÉCHU, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE 67


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux espaces définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme

Objet

Les espaces naturels sensibles font partie des dispositifs de protection de la biodiversité. 

Cet amendement vise à les associer au champ d’expérimentation pour la simplification des espaces naturels protégés prévue au présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 656

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 67


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une partie de l'habilitation à procéder par ordonnance, dont les contours ne sont pas suffisamment définis, à savoir "l'édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l'efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 445

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 QUATER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 68 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 411-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La destruction, l’altération ou la dégradation de fonctions écologiques. » ;

2° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots « non cultivées », sont insérés les mots : « , des fonctions écologiques » ;

b) Au 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 5° » , et après les mots : « répartition naturelle », sont insérés les mots : « et au maintien de fonctions écologiques ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les nouveaux concepts introduits à l’article L. 110-1 du code de l’environnement par l’article 2 du projet de loi.

Il s’agit de mieux prendre en compte la biodiversité dite ordinaire qui soutient des fonctions écologiques essentielles (épuration de l’eau, régulation thermique, santé, prévention des risques naturels, alimentation…).

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement en précisera le cadre et les modalités d’application.






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N° 298

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. POHER, Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 QUATER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 68 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5-… – Afin de garantir le bon état de conservation des espèces de la faune sauvage faisant l’objet de captures, prélèvements et destructions, l’Agence française pour la biodiversité, dans des conditions fixées par décret, en lien avec l’Office national de la chasse et la faune sauvage et avec l’appui des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, prend en charge la connaissance et organise le suivi de leurs populations.

« Tous les trois ans, elle procède à la collecte et au traitement des données et des informations nécessaires ainsi qu’à l’évaluation des incidences écologiques des captures, prélèvements et destructions.

« Les données brutes, leur traitement statistique et les évaluations des incidences écologiques sont rendus publics dans un délai de six mois. »

Objet

Cet amendement vise à confier à l’Agence française pour la biodiversité un rôle de collecte, de traitement et de valorisation des données relatives aux prélèvements des espèces de la faune sauvage, en lien avec l’Office National de la Chasse et la Faune sauvage.






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N° 41

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire le présent article qui interdit la chasse aux mammifères pendant les périodes de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux classés nuisibles ou qui font l’objet d’un plan de chasse.






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N° 358

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 68 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. »

Objet

A ce jour, aucune disposition législative n’interdit la chasse des mammifères pendant leurs périodes de reproduction, d’élevage et de dépendance des jeunes. Ainsi, alors que dans la plupart des pays européens le blaireau est une espèce protégée, en France cette espèce a un statut tout a fait unique d’espèce gibier pour laquelle une « période de chasse complémentaire » peut être autorisée par le préfet. Le blaireau peut alors être chassé par vénerie sous terre dès le 15 mai alors que les jeunes blaireaux ne sont pas encore sevrés. Cette pratique est autorisée dans 71 départements et conduit non seulement à la destruction des adultes alors que leurs petits sont encore dépendants, mais aussi à celle des petits eux-mêmes puisque la nature même de cette chasse ne permet pas d’épargner les petits qui sont directement mis à mort par les chiens introduits dans les terriers. De même, chevreuils, daims, sangliers et renards peuvent être chassés dès le 1er juin. En Alsace et en Moselle, le chevreuil mâle peut être chassé dès le 15 mai, les mâles de cerf et de daim dès le 1er août, le sanglier, le renard et le lapin dès le 15 avril. Outre l’atteinte évidente à la biodiversité pendant une période de grande vulnérabilité, ces pratiques représentent un risque important pour les activités humaines de pleine nature qui se déroulent de façon massive à cette période.






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N° 42

6 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du même code est ainsi rédigé :

« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la chasse à la glu ou à la colle.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 359

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue des travaux l’Assemblée nationale, interdisant la chasse à la glu, pratique particulièrement néfaste pour la biodiversité. En effet, cette pratique va à l'encontre de la préservation et de la reconquête de la biodiversité, parce qu'il s'agit d'une méthode de chasse non sélective et difficilement contrôlable, qui détruit de nombreux oiseaux, notamment des espèces protégées. De plus, cette méthode est particulièrement cruelle envers les animaux.






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N° 363 rect.

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 68 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 413-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux responsables d’établissements itinérants qui présentent au public des animaux sauvages vivants d’acquérir de nouveaux spécimens. »

II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’interdiction à terme des cirques avec animaux sauvages est inéluctable. Cet amendement aménage une phase de transition durant laquelle les responsables de cirque détenant des animaux peuvent poursuivre les représentations.

A l’exception de quelques grands cirques connus pour le vigilance et l’attention des soigneurs et dompteurs, de nombreux animaux tenus en captivité et utilisés dans les cirques présentent fréquemment des déviances comportementales et connaissent un taux de mortalité élevée. La cause est à rechercher dans leurs conditions de captivité inadaptées à leurs besoins physiologiques naturels : en effet, ils passent la majeure partie de leur vie dans une cage dans laquelle leurs mouvements sont très limités, ils sont enchaînés, leur alimentation est carencée et les conditions dans lesquelles ils sont transportés sont souvent déplorables et accentuées par la fréquence des trajets. Les coups avec des outils spéciaux comme le fouet ou l’aiguillon pour le dressage constituent des sévices graves sur les animaux, qui sont d’autant moins acceptables que l’objet de cette exploitation est commercial.

Il est aujourd’hui difficile de recenser le nombre exact d’animaux possédés par les cirques car certains ne sont pas répertoriés, tandis que d’autres changent régulièrement de nom ou de direction. On peut néanmoins connaître les différents types d’animaux exploités : girafes, félins (tigres, lions...), camélidés (chameaux, dromadaires), bovidés, ratites (autruches, émeus...), singes, otaries, et la liste est encore longue. Ces animaux sont sauvages et leurs besoins naturels ne correspondent donc en aucun cas à ceux qui leurs sont imposés par les cirques.

L’exhibition des animaux sauvages dans les cirques n’est pas indispensable : elle n’existe que depuis un siècle et nombre d’enseignes internationales ou françaises, comme Le Cirque du Soleil ou le Cirque Plume démontrent d’autres savoir-faire : trapézistes, mimes, clowns, funambules etc. C’est pour cela qu’une interdiction des animaux sauvages dans les cirques ne remettrait aucunement en cause la tradition circassienne.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 360

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 68 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Elles ont pour obligation de favoriser le respect des règles relatives à la chasse et de participer à la lutte contre le braconnage. »

Objet

Depuis la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les fédérations de chasse n’ont plus pour obligation de lutter contre le braconnage dans leur objet. Depuis, certaines fédérations départementales incitent au braconnage comme ce fut le cas début  2014 pour la chasse des oies en février par les fédérations du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Les fédérations départementales étant reconnues associations de protection de la nature, la lutte contre le braconnage doit être une de leurs obligations.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 361

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 68 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-4 est ainsi rédigé :

« La chasse de nuit est strictement interdite. » ;

2° L’article L. 424-5 est ainsi modifié ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « , tel que hutteau, hutte, tonne et gabion pour la chasse au gibier d’eau, » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « de nuit » sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l’article L. 429-19 est supprimé.

Objet

La chasse de nuit est possible sous certaines conditions, énumérées par les actuels articles L. 424-4 et L. 424-5 du code de l’environnement. Pourtant, la chasse de nuit ne permet pas de distinguer une espèce d’une autre, et peut aboutir à la destruction involontaire d’une espèce protégée.

Dans l’intérêt de la biodiversité, mais aussi pour des raisons de sécurité, la chasse de nuit, alors pratiquée dans des conditions de visibilité médiocre, doit être interdite.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 299 rect.

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POHER, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, GUILLAUME, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. YUNG, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de soustraire à l’autorisation de défrichement les déboisements ayant pour but la restauration de milieux naturels, dont ceux initialement non forestier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 413 rect. ter

22 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET, LENOIR, BIZET, Jean-Paul FOURNIER, MILON et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. PELLEVAT, SAVARY, MORISSET, CALVET et PIERRE, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et Daniel LAURENT


ARTICLE 68 SEXIES


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur.

Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du régime du boisement compensateur, à savoir qu’il entraine des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet en effet de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.

Le deuxième volet de l’amendement vise à renforcer l'article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, institué par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et la mise en place de compensations agricoles aux pertes de potentiel de production de l'économie agricole issues des grands projets d'aménagement. Cet amendement propose de faire porter prioritairement la compensation sur la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées.

Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France (passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la consommation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d’opérations d’aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 374

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 9

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

ou paysager

Objet

Une des missions fondamentales des Parcs naturels régionaux (L. 333-1 du code de l’environnement) est de protéger et valoriser le patrimoine naturel remarquable mais également le patrimoine paysager remarquable de leurs territoires. Les chartes des Parcs, documents de gestion approuvés par les collectivités territoriales et l’Etat, localisent ces éléments de patrimoine et prévoient un certain nombre d’actions de préservation ou de restauration. Ces deux types de patrimoines sont souvent couplés. L’intitulé même du projet de loi montre, si besoin en était, le lien entre ces deux types de patrimoines.

Ainsi, afin de permettre aux syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes conditions leurs projets de territoires, le rajout du motif « patrimoine paysager » concernant l’exonération de compensation pour défrichement est nécessaire. C’est l’objet du présent amendement.

Il en est de même des sites classés (L. 341-2 du code de l’environnement) qui possèdent un document de gestion dont la mise en œuvre peut nécessiter de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 394 rect. bis

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. Serge LARCHER, Mme BATAILLE, M. CABANEL, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO, COURTEAU et DESPLAN, Mme EMERY-DUMAS, MM. KARAM et MAZUIR, Mme YONNET et MM. Jacques GILLOT et PATIENT


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 9

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

ou paysager

Objet

Une des missions fondamentales des Parcs naturels régionaux (L. 333-1 du code de l’environnement) est de protéger et valoriser le patrimoine naturel remarquable mais également le patrimoine paysager remarquable de leurs territoires. Les chartes des Parcs, documents de gestion approuvés par les collectivités territoriales et l’Etat, localisent ces éléments de patrimoine et prévoient un certain nombre d’actions de préservation ou de restauration. Ces deux types de patrimoines sont souvent couplés. L’intitulé même du projet de loi montre, si besoin en était, le lien entre ces deux types de patrimoines.

Ainsi, afin de permettre aux syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes conditions leurs projets de territoires, le rajout du motif « patrimoine paysager » concernant l’exonération de compensation pour défrichement est nécessaire. C’est l’objet du présent amendement.

Il en est de même des sites classés (L. 341-2 du code de l’environnement) qui possèdent un document de gestion dont la mise en œuvre peut nécessiter de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 637

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 9

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 212-3

Objet

Amendement de précision.






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N° 171 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de NICOLAY, Mmes IMBERT et DEROCHE, M. CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, MOUILLER, REVET, de LEGGE, MILON, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, ALLIZARD et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. BIZET, VASSELLE et Philippe LEROY, Mme LAMURE, MM. MORISSET, LAUFOAULU, VOGEL, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mme PRIMAS et M. HUSSON


ARTICLE 69


Alinéa 6

Remplacer les mots :

commission supérieure des sites, perspectives et paysages

par les mots :

commission départementale de la nature des sites et des paysages

Objet

Il parait plus cohérent de prévoir une saisie pour avis de la CDNPS (commission départementale de la nature des sites et des paysages) et non de la CSSPP (commission supérieure des sites, perspectives, et paysages). En effet, la première a une connaissance plus approfondie des sites locaux et des enjeux afférents à leur protection dans la mesure où, pour tout site inscrit, elle est saisie pour avis en amont, au stade de la procédure d’inscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 604

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence qui tire les conséquences de l’évolution du texte au cours des débats parlementaires. La nouvelle rédaction permet désormais une application directe de l’article 69 relatif aux sites inscrits. Un décret d’application spécifique pour en préciser les modalités d’application ne se justifie donc plus.






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Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 639

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 69


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination au sein du code du patrimoine suite à la suppression de la procédure d'expropriation au titre du classement des sites et monuments naturels du code de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 48 rect. ter

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. TRILLARD, VASSELLE, REVET et LENOIR


ARTICLE 72


Alinéa 3

Après les mots :

des dynamiques qui les modifient

insérer les mots :

, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent,

Objet

Les atlas de paysages départementaux auront vocation à refléter la diversité et la réalité des paysages et de leur évolution : c’est pourquoi ils ne peuvent être construits sans une véritable prise en compte du rôle de certaines activités économiques, telles que l’élevage herbivore, dans leur construction et leur entretien.

Cet amendement vise donc à préciser que les paysages décrits dans ces atlas ne se sont pas « auto-façonnés » et pourraient être profondément altérés, sans le travail de certains professionnels, tels que les éleveurs.

Si demain, les exploitations d’élevage français venaient à disparaître, ce sont 13 millions d’hectares de prairies qui retourneraient à l’état de friche, seraient convertis en grandes cultures… ou seraient rattrapés par l’urbanisation !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 669

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les modalités d’élaboration ou de révision des atlas de paysages sont déjà suffisamment précises dans le projet de loi, sans avoir à recourir à un décret. En effet, le texte précise qu’un atlas des paysages est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales et qu’il est révisé périodiquement afin de rendre compte de l’évolution des paysages.
Le présent amendement vise donc à supprimer la référence à ce décret.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 638

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 72


Alinéa 5, première phrase

1° Remplacer la référence :

L. 122-1-3

par la référence :

L. 141-4

2° Remplacer le mot :

générer

par le mot :

engendrer

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec la réécriture du livre Ier du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.






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N° 657

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 72


Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention d'une "prise en compte" de l'atlas de paysages par les objectifs de qualité paysagère inscrits dans les chartes de parcs naturels régionaux et les schémas de cohérence territoriale. Une telle relation n'est pas adaptée aux atlas de paysages, qui constituent des documents de connaissance et non des documents prescriptifs.






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(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 465

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 72


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1

Objet

Le nouvel article L. 350-1 B vise à définir les objectifs de qualité paysagère. Il est important que les objectifs de qualités paysagères identifient également dans les dynamiques qui modifient les paysages, les questions de pollution lumineuse, afin de favoriser une prise de conscience, d’engager des actions de préservation (trame nocturne) et de restauration (arrêt de l’éclairage inutile de manière territoriale ou temporelle). Or, aujourd'hui, la très grande majorité de l'espace urbanisé aussi bien en ville qu'à la campagne est enveloppé d'un halo lumineux qui s'étend bien au-delà de son périmètre initial d'émission. La cause de ce halo plus ou moins marqué vient de la lumière artificielle mal orientée ou/et d'intensité excessive, émise par différentes sources d'éclairage extérieur (éclairages publics et privés, enseignes et publicités lumineuses ou éclairées, mises en lumière, ...) qui se diffuse ensuite dans l'atmosphère d'autant plus efficacement qu'elle est émise dans une direction proche de l'horizontale et en l'absence d'obstacles. Plus de 11 millions de points lumineux sont installés en France et plus de 3,5 millions enseignes lumineuses. Les points lumineux ont progressé de 89% en 20 ans et leur durée d'éclairement est passé d’environ de 2100 à 3500 heures entre 1992 et 2005, avec en 2012, une « moyenne » de 3300 heures. Ceci a créé en France une augmentation de + 94 % de lumière artificielle émise la nuit entre le début des années 90 et 2012. Pour le seul éclairage public. Les plans lumières se multiplient partout. Si ceux-ci sont promus depuis des années comme mise en valeur des monuments et des paysages urbains, ils peuvent être source de dégradation de nos paysages nocturnes et du vivant.

Ces quelques chiffres permettent de se faire une idée de la quantité de lumière émise chaque nuit dans l'environnement extérieur et de sa progression depuis plusieurs décennies. Les paysages nocturnes sont pourtant une source d'inspiration et de progrès dans toutes les cultures. Le ciel nocturne, par exemple, a toujours eu une forte influence sur la pensée et la culture humaine : de la philosophie à la religion, de l’art à la littérature en passant par la science ou la peinture, la nuit a toujours été source d’inspiration et de questionnement. Le ciel nocturne est un élément naturel et inaliénable de notre l'environnement. Il constitue un paysage à part entière qu’il convient de préserver pour les générations futures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 565 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. VALL, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 72


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1

Objet

Le nouvel article L. 350-1 B vise à définir les objectifs de qualité paysagère. Il est important que les objectifs de qualité paysagère identifient également dans les dynamiques qui modifient les paysages, les questions de pollution lumineuse, afin de favoriser une prise de conscience, d’engager des actions de préservation (trame nocturne) et de restauration (arrêt de l’éclairage inutile de manière territoriale ou temporelle).

Or, aujourd'hui, la très grande majorité de l'espace urbanisé aussi bien en ville qu'à la campagne est enveloppée d'un halo lumineux qui s'étend bien au-delà de son périmètre initial d'émission. La cause de ce halo plus ou moins marqué vient de la lumière artificielle mal orientée ou/et d'intensité excessive, émise par différentes sources d'éclairage extérieur (éclairages publics et privés, enseignes et publicités lumineuses ou éclairées, mises en lumière, ...), qui se diffuse ensuite dans l'atmosphère d'autant plus efficacement qu'elle est émise dans une direction proche de l'horizontale et en l'absence d'obstacles.

Plus de 11 millions de points lumineux sont installés en France et plus de 3,5 millions enseignes lumineuses. Les points lumineux ont progressé de 89 % en 20 ans et leur durée d'éclairement est passé d’environ de 2 100 à 3 500 heures entre 1992 et 2005, avec en 2012, une « moyenne » de 3300 heures. Ceci a créé en France une augmentation de + 94 % de lumière artificielle émise la nuit entre le début des années 90 et 2012. Pour le seul éclairage public.

Les plans lumières se multiplient partout. Si ceux-ci sont promus depuis des années comme mise en valeur des monuments et des paysages urbains, ils peuvent être source de dégradation de nos paysages nocturnes et du vivant. Ces quelques chiffres permettent de se faire une idée de la quantité de lumière émise chaque nuit dans l'environnement extérieur et de sa progression depuis plusieurs décennies.

Les paysages nocturnes sont pourtant une source d'inspiration et de progrès dans toutes les cultures. Le ciel nocturne, par exemple, a toujours eu une forte influence sur la pensée et la culture humaine : de la philosophie à la religion, de l’art à la littérature en passant par la science ou la peinture, la nuit a toujours été source d’inspiration et de questionnement. Le ciel nocturne est un élément naturel et inaliénable de notre l'environnement. Il constitue un paysage à part entière qu’il convient de préserver pour les générations futures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 49 rect. ter

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. VASSELLE, TRILLARD, REVET et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre III du même code est complété par un article L. 350-… ainsi rédigé :

« Art. L. 350-… – Les paysages sont largement construits, façonnés et entretenus par certaines activités socio-économiques telles que l’élevage herbivore. »

Objet

Le projet de loi relatif à la biodiversité ne rend pas compte des nombreux services écologiques rendus par les éleveurs, qui façonnent et entretiennent près de 15 millions d’hectares de surfaces fourragères dont 13 millions d’hectares de prairies et parcours montagneux, qui couvrent 30% du territoire national.

Cet « oubli » constitue une faiblesse fondamentale du texte, qu’il s’agit de corriger : en laissant croire que les paysages sont des espaces naturels qui « s’auto-façonneraient » et « s’auto-entretiendraient », ce texte nie une réalité fondamentale et dévalorise le travail indispensable, pour la protection de la biodiversité et de l’environnement, de plusieurs centaines de milliers de professionnels sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 366

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-... ainsi rédigé :

« Art. L. 350-… – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu'il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction. 

« Le fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, basées sur leur valeur patrimoniale, déclinées en un volet en nature (plantations) et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur.

« S’y ajoutent, en cas d’absence d’autorisation, des sanctions versées au fonds de compensation. 

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

Objet

Les alignements d’arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l’usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d’Europe pour les désigner.

Des études ont montré que les allées d’arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.

Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d’un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n’est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l’Urbanisme) n’est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l’échelle communale, inadaptée à l’échelle de l’itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l’Europe « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage »,  in Facettes du paysage. Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage.

Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens.

L’efficacité d’une telle protection suppose que l’on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres - domaine vital) ou nuisant au caractère esthétique de l’ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d’assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.

Les spécialistes disposent de formules de calcul de la valeur patrimoniale. Les compensations doivent se décliner en un volet en nature, permettant des plantations, et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur, comme cela est déjà pratiqué dans certains pays.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 652

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BIGNON

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et au paysage ».

Objet

Le présent amendement vise à confier aux régions le rôle de chef de file de l'action commune des collectivités territoriales, non seulement en faveur de la biodiversité mais également du paysage. L'échelon régional est particulièrement pertinent pour assurer la cohérence des interventions infra-régionales, a fortiori pour les nouvelles régions, dont l'identité sera en grande partie construite par la qualité paysagère des territoires qu'elles rassemblent.

En cohérence avec l'objectif général de renforcement de la politique paysagère que le projet de loi poursuit, cet amendement vise à garantir la bonne articulation des différentes interventions sur le paysage (réalisation des atlas de paysage, objectifs de qualité paysagère des SCoT, éléments de paysage des PLU, enjeux paysagers des parcs naturels régionaux...), qui constitue par essence même un patrimoine partagé dont la gestion par les différentes collectivités territoriales doit être coordonnée.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 53 rect. bis

15 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. VASPART, BOCKEL, CHAIZE, CORNU et BONNECARRÈRE


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

la dénomination

par les mots :

le titre

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

cette dénomination

par les mots :

ce titre

Objet

Le terme "titre" apparaît juridiquement mieux adapté.

En effet la notion de titre, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l'article 433-17 du Code pénal, est notamment réservée aux professionnels justifiant d'un diplôme.

Cette exigence correspond à la formation des paysagistes, dont la formation est bien sanctionnée par un diplôme d'Etat prévu par le décret n°2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d'Etat de paysagiste et fisant les conditions de recrutement par concours et de formation des étudiants.

Dès lors la reconnaissance du titre de paysagiste n'entraînerait aucune conséquence technique supplémentaire autre que celle d'un titre qui assurera une meilleure compétitivité aux paysagistes concepteurs, sans pour autant créer un obstacle à l'intervention d'autres professionnels sur les mêmes projets en fonction de leurs compétences propres.

Par ailleurs le droit français et le droit européen des professions ne connaissent pas le vocable "dénomination", situation génératrice d'insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 120 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, CÉSAR et MANDELLI


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

la dénomination

par les mots :

le titre

II. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

cette dénomination

par les mots :

ce titre

Objet

Cet amendement a pour objet de substituer au terme « dénomination », celui de « titre » juridiquement mieux adapté.

En effet, la notion de titre, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l’article 433-17 du Code pénal, est notamment réservée aux professionnels justifiant d’un diplôme.

Cette exigence correspond à la situation des paysagistes, dont la formation est bien sanctionnée par un diplôme d’Etat prévu par le décret n°2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d’Etat de paysagiste et fixant les conditions de recrutements par concours et de formation des étudiants.

De ce fait, la reconnaissance du titre de paysagiste n’entrainerait aucune conséquence technique supplémentaire autre que celle d’un titre qui assurera une meilleure compétitivité aux paysagistes concepteurs, sans pour autant créer un obstacle à l’intervention d’autres professionnels sur les mêmes projets en fonction de leurs compétences propres, le tout au bénéfice des représentants de l’intérêt général, notamment des exécutifs locaux.

Par ailleurs, le droit français et le droit européen des professions ne connaissent pas le vocable de « dénomination ».

Il est nécessaire, dans ce contexte, de rappeler que la qualification pénale est, par principe, indifférente aux qualifications extra pénales, caractéristique autrement appelée « autonomie du droit pénal ». Dans cette perspective, si un juge pénal devait qualifier une éventuelle usurpation de titre au sens de l’article 433-17 du Code pénal, il pourrait retenir l’infraction alors même que la loi parlerait de la « dénomination » et non du « titre » de paysagiste-concepteur, considérant que la dénomination de paysagiste concepteur » correspond bien à « un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ».

Une telle situation est génératrice d’insécurité juridique, alors que l’utilisation du terme « titre » se caractérise, au contraire, par son absence d’ambigüité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 129

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

la dénomination

par les mots :

le titre

II. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

cette dénomination

par les mots :

ce titre

Objet

Le terme "titre" apparaît juridiquement mieux adapté.

En effet la notion de titre, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l'article 433-17 du Code pénal, est notamment réservée aux professionnels justifiant d'un diplôme.

Cette exigence correspond à la formation des paysagistes, dont la formation est bien sanctionnée par un diplôme d'Etat prévu par le décret n°2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d'Etat de paysagiste et faisant les conditions de recrutement par concours et de formation des étudiants.

Dès lors la reconnaissance du titre de paysagiste n'entraînerait aucune conséquence technique supplémentaire autre que celle d'un titre qui assurera une meilleure compétitivité aux paysagistes concepteurs, sans pour autant créer un obstacle à l'intervention d'autres professionnels sur les mêmes projets en fonction de leurs compétences propres.

Par ailleurs le droit français et le droit européen des professions ne connaissent pas le vocable "dénomination", situation génératrice d'insécurité juridique.






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(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 516 rect.

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 72 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

la dénomination

par les mots :

le titre

II. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

cette dénomination

par les mots :

ce titre

Objet

Le projet de loi encadre la dénomination "paysagiste concepteur" en la réservant aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.

Le présent amendement vise à remplacer la notion de dénomination par celle de titre, plus adaptée juridiquement. Cette notion est, en effet, celle retenue par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que par le code pénal dans le cadre des dispositions relatives à l'usurpation de titres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 624

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est proposé de supprimer, dans l’article 72bis, la mention du renvoi à un décret. La loi indique les critères permettant aux praticiens d’être qualifiés de paysagistes concepteurs. Même si des précisions pourront être apportées au niveau réglementaire, le renvoi explicite à un décret en conseil d’Etat ne s’impose pas.






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Direction de la séance

Projet de loi

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))

N° 416

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLANDIN, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 74 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine prévoit que, « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »

Or, cette disposition a trop largement favorisé un affichage publicitaire géant dans certains espaces pourtant protégés, notamment à Paris, et sur une période longue dépassant souvent le temps des travaux.

Cette disposition va même, dans certains cas, à l’encontre de l’article L. 581-8 qui « interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations », à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. »

Aussi, afin de préserver nos paysages urbains remarquables du matraquage publicitaire, le présent amendement propose de mettre fin à cette disposition.