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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1121 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, KARAM, ANTISTE, MASSERET, CAZEAU, PATIENT et DESPLAN et Mme JOURDA


ARTICLE 10


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition ou de doses de référence s’appliquant aux substances et préparations présentes dans ou émises par les produits de construction et d’ameublement ainsi que dans les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, les produits de grande consommation et l’ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d’émettre des substances dans l’air ambiant, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article R. 4412-149 du code du travail s’appliquent, divisées par un facteur de sécurité fixé par décret, sur avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.

« Les produits définis au premier alinéa et présentant ou émettant des substances chimiques à des doses supérieures aux limites ainsi définies sont interdits à la vente. » ;

Objet

Actuellement, une réglementation contraignante est prévue par le code du travail en milieu professionnel afin de protéger les travailleurs face aux risques d’exposition. Paradoxalement, rien de tel n’existe pour protéger le grand public. Pourtant, la pollution de l’air intérieur est un fléau plus dramatique encore pour la santé que la pollution atmosphérique : les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalé au quotidien. Le rapport du Sénat, mené au nom de la Commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, publié le 8 juillet 2015, pointe du doigt la prise en compte tardive du problème de la pollution de l’air intérieur et la réponse encore trop timide que les pouvoirs publics lui ont apporté.

Cet amendement vise ainsi à mieux répondre à cet enjeu sanitaire en prévoyant des plafonds d’exposition pour chaque substance ou préparation présente dans ou émise par les matériaux de construction, de décoration et dans tous les produits destinés à la grande consommation, même lorsqu’il n’existe pas de valeur limite d’exposition ou de dose de référence spécifique. Dans ce cas, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont utilisées, divisées par un facteur de sécurité. En effet, la pollution de l’air intérieur est susceptible d’affecter des personnes fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées) nécessitant des limites d’exposition plus contraignantes. Les produits ne répondant pas à ces critères doivent être interdits à la vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.