Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 1168 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNECARRÈRE, ROCHE, NAMY, MÉDEVIELLE et KERN


ARTICLE 41


Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement relatif au dialogue social, vise à concilier les recommandations de la Cour des comptes tendant à éviter un éventuel blocage du système conventionnel, avec l'exigence d'une représentation spécifique des praticiens des blocs opératoires.

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires dispose que les élections des médecins au sein des Unions Régionales des Professions de Santé (URPS) s'effectuent sur la base de 3 collèges distincts, à savoir les généralistes, les spécialistes et un collège spécifique aux chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens.

L'existence d'un collège dédié aux spécialistes des blocs opératoires permet de tenir compte de leurs spécificités. En effet, dans la mesure où ils ne peuvent exercer leur profession qu'au sein des établissements de santé, ces praticiens sont soumis à des contraintes -liberté d'installation très limitée du fait de la planification hospitalière,...- et des risques très particuliers, insuffisamment pris en compte par le système antérieur de représentation à un seul collège pour l'ensemble des spécialités.

Cependant, dans un rapport de juin 2014, la Cour des comptes avait relevé le risque de blocage du système des conventions médicales lié au fait que « une convention n'est valide que si elle a été conclue par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives ayant réuni au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections aux URPS », sachant que, pour les médecins, « le seuil des 30 % conditionnant la validité de la signature est apprécié dans chacun des trois collèges ». Selon la Cour, « une telle fragmentation des collèges, pour une seule convention, constitue un élément de fragilité qui la rend discutable au regard de l'efficacité de la politique conventionnelle ».

Le projet de loi Santé ne comprenait aucune disposition à ce sujet. C'est à la fin des débats devant l'Assemblée nationale que le gouvernement a jugé opportun de faire adopter des alinéas additionnels, dont l'un seulement semble opportun.

Le premier (alinéa 10 de l'article 41) dispose que la validité des conventions médicales ne sera plus subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant réuni, aux élections à l'URPS regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges. Désormais, les conventions seront valides dès lors qu'un syndicat aura obtenu 30%, d'une part dans le collège des médecins généralistes et d'autre part, « au regard des résultats agrégés des deux collèges de spécialistes.».

Cette disposition est bienvenue car elle permettrait, à elle seule, d'éviter le risque de blocage du système conventionnel par un syndicat qui ne serait représenté que dans le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens.

A l'inverse, d'autres dispositions nouvelles (alinéas 11 à 16 de l'article 41) ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Celles-ci suppriment, « à compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées après le 31 décembre 2016 », le collège réservé aux anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens.

Le maintien de ces alinéas dans ce projet de loi constituerait une véritable régression car elle priverait les praticiens qui exercent dans les établissements de santé de la possibilité d'exprimer au niveau national les contraintes et risques particuliers de leur métier, qui sont profondément différents de ceux que connaissent les autres spécialistes.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à assurer l'équilibre entre le nécessaire maintien du collège des anesthésistes, tout en répondant au risque de blocage soulevé par la Cour des comptes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.