Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 225 rect. ter

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, DELAHAYE, Daniel DUBOIS, GABOUTY, GUERRIAU, KERN et VANLERENBERGHE


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le secteur du jouet en France est réglementé par la directive 2009/48/CE qui restreint notamment la présence résiduelle de bisphénol A. Il s’agit de la réglementation sur les jouets la plus stricte au monde faisant l’objet de mises à jour régulières lorsque de nouvelles avancées scientifiques sont disponibles.

La récente révision de cette directive par la Commission européenne en juin 2014 a rappelé l’absence de nocivité liée à la présence résiduelle de bisphénol A dans les jouets. Cette position est corroborée par différents travaux scientifiques parmi lesquels les rapports de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). En effet, l’ANSES n’a jamais mentionné les jouets comme étant une source d’exposition au risque de même que l’EFSA qui soutient clairement que les risques liés à l’exposition au bisphénol A via les jouets sont nuls.

Sur le plan juridique, l’interdiction totale du bisphénol A dans les jouets ne serait pas applicable et exposerait la France à des sanctions au niveau européen. En effet, une telle mesure s’opposerait au principe de libre circulation des marchandises de même qu’au texte même de la directive qui stipule l’impossibilité pour les Etats membres de sur-transposer ses principes.

Il est donc demandé de privilégier le respect de la directive relative à la sécurité des jouets dont la version révisée (Directive 2014/81/UE) a été adoptée à l'unanimité par les États membres et a déjà été transposée en droit français par un arrêté du 8 janvier 2015 pour une mise en œuvre à compter de décembre 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).