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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 421

9 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE 45


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-17.- L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 interrompt la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices de l’ensemble des actions impliquant le produit en cause et le délai d’extinction de la responsabilité du producteur de l’article 1386-16 du code civil.

Objet

L’interruption a, au contraire de la suspension qui n’arrête que temporairement le cours de la prescription et fait recourir le délai en prenant en compte le délai écoulé avant la suspension, pour effet d’effacer le délai de prescription qui a déjà couru. Ainsi, lorsque la cause d’interruption est terminée, elle constitue le nouveau point de départ du délai de prescription dont la durée est identique à celle de celui qui a été effacé. 

En matière de responsabilité médicale, excepté le cas des produits défectueux où la prescription de l’action est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.

La date de consolidation est donc différente pour chaque victime, comme l’est, de ce fait,  le point de départ du délai de prescription de son action.

Compte tenu du nombre de victimes concerné par l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 la computation des délais de prescription sera impossible dès lors que la suspension de l’action interviendra dans le cours du délai de prescription à des moments différents pour chaque personne, créant une inégalité de traitement entre les victimes.

Il est nécessaire que, pour l’ensemble des victimes (sauf celles qui ne seraient pas consolidées et contre lesquelles le délai de prescription de l’action ne peut donc pas courir),  l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 fasse courir un nouveau délai de 10 ans.

Cette modification s’impose également sur le plan de la gestion des délais de prescription par les associations. La solution actuellement prévue par le texte (suspension) risque d’engendrer de nombreuses actions en responsabilité contre l’association mandatée si elle laissé se prescrire le droit à agir de certaines victimes.