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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 476 rect.

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RIOCREUX, M. DURAIN, Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR, Mme Dominique GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Après l’article 30 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-1. – La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.

« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.

« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.

« L’exercice professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.

« L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.

« Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie de médecine.

« Il établit en autonomie son diagnostic orthophonique et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.

« Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

« La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;

2° Après l’article L. 4341-1, il est inséré un article L. 4341-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-1-… – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans :

« 1° Être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;

« 2° Être titulaire de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;

« 3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 4341-7.

« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l’article L. 4381-1. » ;

3° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.

Objet

La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions règlementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles du code de la santé publique.

En premier lieu, cette mesure a pour objet de mettre en conformité la définition du code de la santé publique avec l’exercice de la profession d’orthophoniste.

En deuxième lieu, cette mesure vise à accorder à l’orthophoniste la possibilité de prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession, dans le cadre de certaines pathologies, pour lesquelles le patient a besoin de petits matériels d’hygiène ou d’accessoires de soins et de protection, tels que bavoirs, kits d’entretien pour les prothèses vocales, adhésifs pour les filtres vocaux. Ainsi, l’orthophoniste qui suit le patient plusieurs fois par semaine pourrait intervenir pour renouveler la prescription médicale initiale, sauf indication contraire du médecin.

En troisième lieu, cette mesure a pour objet de définir l’exercice illégal de la profession d’orthophoniste pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique.

Enfin, cette mesure vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.