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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 549

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. SUEUR, Mmes LIENEMANN, Dominique GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.

« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.

Objet

L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.

Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique.

Deuxièmement, l’amendement vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.

Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars.

S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l’avenant du 2 septembre exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique.

Troisièmement, au nom du principe d’égalité des droits, le présent amendement propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents.

Enfin, il est proposé de prévoir un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.