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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 812

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Sans préjudice de l’application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, chaque association signataire de l’accord-cadre dispose également d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents sur l’activité du comité économique des produits de santé. À ce titre, elle peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines des associations signataires de l’accord-cadre ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement l’association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.

Objet

Le CEPS est une instance incontournable de notre système de santé et rend des décisions importantes sur les produits de santé.

La loi sur les lanceurs d’alerte a prévu la possibilité, pour les associations de patients, de se voir reconnaître un pouvoir d’alerte ce qui constitue une avancée.

Cet amendement complète le dispositif de la loi sur les lanceurs d’alerte au sein de l’article 43 quinquies en permettant aux associations signataires de l’accord-cadre avec le CEPS de saisir les ministères de tutelle si elles identifient des faits ou actions dont la méconnaissance paraît impacter la politique économique du médicament, sur les accords conclus par le CEPS et donc sur l’accès effectif aux produits de santé pour les usagers du système de santé.