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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 49 rect. bis

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mmes JOURDA, ESPAGNAC et LEPAGE


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer les références :

des 2° et 3°

par la référence :

du 2°

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction d'entrer et de circuler en France frappant les ressortissants de l'Union européenne pour des motifs liés à l'abus de droit.

Le Défenseur des droits, dans ses deux avis de juin et septembre 2015, considère qu'il "est difficile de ne pas considérer que les dispositions du nouvel article L 511-3-2 du CESEDA visent en réalité les citoyens roumains ou bulgares, d'origine Rom réelle ou supposée dont [il] dénonce régulièrement la stigmatisation."

Au-delà, il ajoute que plusieurs éléments permettent de douter de l'affirmation contenu dans l'exposé des motifs du projet de loi, que ces nouvelles dispositions seraient en "parfaite conformité avec la directive 2004/38/CE relative aux conditions de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne".

En effet, en aucun cas cette directive ne prévoit la possibilité d'une telle interdiction en cas d'abus de droit, et elle ne peut être prononcée que de manière très restrictive pour des raisons d'ordre public. 

En outre, la CNCDH souligne également dans son avis du 21 mai 2015, la nécessité de "revoir le régime de l'interdiction de circulation", précisant que la "terminologie employée manque de rigueur juridique, dès lors que l'interdiction de circulation peut renvoyer soit à l'interdiction d'entrée sur le territoire, soit à l'interdiction de se déplacer sur le territoire après y être entré." Elle ajoute que "plus fondamentalement, il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation contraire au droit européen, à laquelle le droit dérivé [...] et la jurisprudence posent des limites claires..". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.