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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 57 rect. bis

7 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le parcours d’intégration des jeunes étrangers, placés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, qui justifient avoir suivi durant au moins 6 mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, en leur attribuant de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié".

Cette possibilité n’est actuellement offerte que dans le cadre de l’article L 313-15 relevant de l’admission exceptionnelle au séjour, et le présent amendement vise à rendre cette délivrance de plein droit si l’ensemble des conditions sont réunies.

Cet amendement permettra une délivrance égale des titres de séjour sur l’ensemble du territoire, ce qui serait la suite logique pour des jeunes confiés à l’ASE, dont les éducateurs et référents œuvrent à l’insertion professionnelle dans notre société sans que cela n’aboutisse nécessairement à l’obtention d’une carte de séjour.

L’article L 313-15 du CESEDA est évidemment conservé pour les étrangers qui ne seraient pas en mesure de fournir les formulaires CERFA exigés dans ces cas. Les tribunaux administratifs, statuant dans le cadre de recours contre un refus de séjour assorti d’OQTF signifiées par certaines Préfectures, réaffirment régulièrement que la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’article L 313-15 du CESEDA n’est pas conditionnée à la production d’un contrat de travail, mais l’harmonisation des pratiques administratives conduit pourtant à ce qu’il soit désormais quasi systématiquement demandé par l’autorité administrative.