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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 123

7 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-5-… - Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l’autorisation initiale en application de l’article L. 5126-7.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°    de financement de la sécurité sociale pour 2015, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, l’approvisionnement de certains de leurs produits de santé.

« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l’approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »

II. – À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au deuxième alinéa du I, réalisé à partir d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l’élargissement des dispositions relatives à l’approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux centres hospitaliers de faire de la sous-traitance – à titre seulement expérimental – du stockage, de la détention et de l’approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux, générant des économies entre 64 et 90 millions d’euros. 

De fait, le stockage et la détention des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur (PUI) dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire (GCS).

Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé (gestion des espaces occupés par les stocks), à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.

Afin d’améliorer l’efficience des établissements disposant d’une PUI et de sécuriser le circuit du médicament et des DM, la présente mesure vise à les autoriser à confier à un établissement pharmaceutique, suite à une procédure de marché public et par un contrat écrit soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), la détention, et le stockage de certains médicaments et dispositifs médicaux (DM).

Un décret en Conseil d’État fixera les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage et la détention des médicaments et dispositifs médicaux pour le compte de la PUI. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des catégories de produits de santé qui ne sont pas concernés par cette mesure.

Par ailleurs, cette mesure introduit également la possibilité pour les établissements de participer à une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi (jusqu’en décembre 2018), étendant cette mesure à l’approvisionnement de certains produits de santé.

Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé et présentée par le Gouvernement au parlement.